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1

Ordonnance

sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) du 13 novembre 1985 (Etat le 23 novembre 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 82, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1, vu l'art. 99 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA)2, arrête: Section 1

Formes reconnues de prévoyance

Art. 1

Formes de prévoyance

1

Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP: a. le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances; b. la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

2

Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité3, qui a. sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67, al. 1, LPP et b. sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance.

3

Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque.

4

Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations.

RO 1985 1778 1

RS 831.40

2

RS 221.229.1 3 RO

1986 326

831.461.3

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2

831.461.3


Art. 2

Bénéficiaires

1

Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires: a. en cas de survie, le preneur de prévoyance; b.4 en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l'ordre suivant: 1. le conjoint survivant, 2. les descendants directs ainsi que les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, 3. les

parents,

4. les frères et sœurs, 5. les autres héritiers.

2

Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l'ordre des bénéficiaires selon le l'al 1, let. b, ch. 3 à 5, et de préciser les droits de chacune de ces personnes.


Art. 3

Versement des prestations 1

Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS (art. 21, al. 1, de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS5). Elles sont échues au plus tard lorsque l'assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS.6 2 Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l'une des raisons suivantes: a. le preneur de prévoyance est mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale et le risque d'invalidité n'est pas assuré; b. le preneur de prévoyance affecte le capital de prévoyance au rachat de cotisations dans une institution de prévoyance exonérée d'impôt ou l'utilise pour une autre forme reconnue de prévoyance;

c. le preneur de prévoyance change d'activité lucrative indépendante; d.7 l'institution de prévoyance est tenue, conformément à l'art. 5 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage8, de s'acquitter de son obligation par un versement en espèces.

4

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

5 RS

831.10

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 fév. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1068). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

7

Nouvelle teneur selon l'art. 22 ch. 2 de l'O du 3 oct. 1994 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.425).

8

RS 831.42

OPP 3

3

831.461.3

3

La prestation de vieillesse peut, en outre, être versée par anticipation pour: a. acquérir ou construire un logement en propriété pour ses propres besoins; b. acquérir des participations à la propriété d'un logement pour ses propres besoins;

c. rembourser des prêts hypothécaires.9 4

Un tel versement ne peut être demandé que tous les cinq ans.10 5

Les notions de propriété du logement, de participations et de propres besoins sont définies aux art. 2 à 4 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle11.12

Art. 4

Cession, mise en gage et compensation 1

L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.13 2

L'art. 30b LPP, l'art. 331d du code des obligations14 ainsi que les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle15 s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.16 3 En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.17 9

Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1903). Nouvelle teneur selon l'art. 20 de l'O du 3 oct. 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.411).

10

Introduit par l'art. 20 de l'O du 3 oct. 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.411).

11

RS 831.411

12

Introduit par l'art. 20 de l'O du 3 oct. 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.411).

13

Nouvelle teneur selon l'art. 20 de l'O du 3 oct. 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.411).

14

RS 220

15

RS 831.411

16

Introduit par l'art. 20 de l'O du 3 oct. 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.411).

17

Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3455).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4

831.461.3


Art. 5

Dispositions en matière de placement 1

Les fonds accumulés à titre de convention de prévoyance liée ne peuvent être placés qu'auprès ou par l'intermédiaire d'une banque régie par la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne18.

2

Les placements faits par une fondation bancaire en son propre nom auprès d'une banque sont considérés comme dépôts d'épargne, au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, de chacun des preneurs de prévoyance.

3

L'art. 71, al. 1, LPP et les art. 49 à 60 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)19 s'appliquent aux placements. Les limites prévues à l'art. 54, let. b, OPP 2 ne s'appliquent toutefois pas à l'octroi et à la reprise de prêts hypothécaires destinés à financer la propriété d'un logement pour les propres besoins du preneur de prévoyance.

Section 2

Traitement fiscal

Art. 6

Fondations bancaires

Les fondations bancaires dont les revenus et la fortune sont affectés exclusivement à la prévoyance au sens de la présente ordonnance sont assimilées, en ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt, aux institutions de prévoyance au sens de l'art. 80 LPP.


Art. 7

Déduction des cotisations 1

Les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu, en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, leurs cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance dans la mesure suivante:

a. par année, jusqu'à 8 pour cent du montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, s'ils sont affiliés à une institution de prévoyance au sens de l'art.

80 LPP;

b. par année, jusqu'à 20 pour cent du revenu provenant d'une activité lucrative, mais au maximum jusqu'à 40 pour cent du montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, s'ils ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance au sens de l'art. 80 LPP.

2

Lorsque les deux époux exercent une activité lucrative et versent des cotisations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre ces déductions pour chacun d'eux.

18

RS 952.0

19

RS 831.441.1

OPP 3

5

831.461.3

3

Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées au plus tard jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS (art. 21, al. 1, LAVS20).21 4 Au cours de l'année civile où il atteint l'âge ordinaire de la retraite, l'assuré peut verser la totalité de la cotisation.22

Art. 8

Obligation d'attester Les établissements d'assurances et les fondations bancaires doivent délivrer aux preneurs de prévoyance des attestations concernant les cotisations et les prestations versées.

Section 3

Entrée en vigueur

Art. 9

1 La présente ordonnance, l'art. 6 excepté, entre en vigueur le 1er janvier 1987.

2

L'art. 6 prend effet le 1er janvier 1985.

Disposition finale de la modification du 21 février 200123 Les femmes nées en 1944, 1945 et 1946 peuvent percevoir les prestations de vieillesse au plus tôt six ans avant d'atteindre l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS (art. 21, al. 1, LAVS24).

20 RS

831.10

21 Introduit par le ch. I de l'O du 21 fév. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1068).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 21 fév. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1068).

23 RO

2001 1068

24 RS

831.10

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 6

831.461.3