Aufgehoben per 01.01.2010

01.01.2010 - 01.01.2010
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01.01.2006 - 31.03.2006
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1

Ordonnance
sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(OMSI)

du 27 juin 2001 (Etat le 14 août 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 2, 11, al. 1, 17, al. 1, 26, al. 3, et 30, de la loi fédérale du 21 mars
1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure1 (loi), arrête:

Section 1

Objet


Art. 1

La présente ordonnance règle la répartition des tâches et la collaboration des organes
préposés à la sûreté intérieure (organes de sûreté), la recherche, le traitement et la
communication d'informations sur la sûreté intérieure et extérieure, ainsi que le
contrôle des organes de sûreté.

Section 2
Répartition des tâches et collaboration des organes de sûreté


Art. 2

Confédération

1 L'Office fédéral de la police (office) assure les mesures visant au maintien de la
sûreté intérieure conformément à la présente ordonnance, pour autant que ces tâches
doivent être exercées par la Confédération et qu'elles ne soient pas attribuées à
d'autres organes.

2 Au sein de l'office, le Service d'analyse et de prévention (SAP) accomplit les tâches de l'office. Ces tâches comprennent également la préparation ou l'exécution de
mesures d'éloignement fondées sur des considérations de politique de sécurité. La
collaboration entre le SAP et les services de l'office exerçant des activités de police
judiciaire est réglée dans des directives de l'office, notamment en ce qui concerne la
transmission d'informations et de renseignements.

3 La collaboration de l'office avec les organes de direction de politique de sécurité
du Conseil fédéral est réglée dans des directives communes du Département fédéral
de justice et police (département) et du Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports.

RO 2001 1829 1 RS

120

120.2

Sécurité de la Confédération 2

120.2

4 L'office renseigne le département sur les activités déployées en faveur du maintien
de la sûreté intérieure: a.

une fois par année de manière globale, conformément aux directives du département, et b.

ponctuellement lors d'événements particuliers susceptibles d'avoir une influence sur l'activité gouvernementale ou de représenter une menace aiguë
pour la sûreté intérieure.

5 Le département informe le Conseil fédéral eu égard aux tâches de direction décrites à l'art. 5, al. 1, de la loi.


Art. 3

Activités de conseil

1 Le SAP conseille les personnes, organisations, autorités et entreprises en matière
de mesures de protection contre les activités terroristes ou d'espionnage ou contre
l'extrémisme violent, lorsqu'une menace concrète se précise ou, sur demande, lorsque ces tiers se sentent menacés.

2 Il conseille les autorités concernées et les entreprises du pays qui fabriquent des
biens au sens de l'art. 8, al. 1, let. d, qui en font le commerce ou qui sont en possession de technologies permettant de fabriquer de tels biens, sur les mesures visant à
se prémunir contre une violation de l'ordre juridique ou des intérêts de la Suisse.


Art. 4

Collaboration entre la Confédération et les cantons 1 L'office travaille en étroite collaboration avec la Conférence des commandants des
polices cantonales de Suisse.

2 Le SAP peut se charger de la direction des activités des cantons visant au maintien
de la sûreté intérieure: a.

lorsque plusieurs cantons doivent collaborer; b.

lorsque l'autorité cantonale compétente le demande, ou c.

lorsqu'il y a péril en la demeure.


Art. 5

Collaboration scientifique et technique 1 L'office peut collaborer avec des organes scientifiques et techniques, notamment
avec le Service scientifique et de recherches de la Ville de Zurich (WFD). La collaboration est réglée par contrat.

2 Les dispositions du droit fédéral relatives à la protection des données s'appliquent
lorsque l'office mandate des organes scientifiques et techniques. Les organes mandatés sont tenus au secret de fonction.


Art. 6

Relations avec l'étranger 1 Le SAP assure les liaisons avec les autorités de sûreté étrangères qui accomplissent
des tâches au sens de la loi. Il représente la Suisse dans les instances internationales.

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - Ordonnance 3

120.2

2 Les cantons informent le SAP de leur collaboration avec les autorités de sûreté
étrangères lorsqu'elle concerne les tâches définies dans la loi.


Art. 7

Collaboration avec les organes militaires 1 Le SAP et les organes de la sécurité militaire se prêtent mutuellement assistance
dans l'accomplissement de leurs tâches. L'assistance s'effectue notamment par
l'échange d'informations, le conseil mutuel dans des domaines spécialisés et la formation réciproque.

2 Le département et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports fixent les modalités de la collaboration dans des directives
communes.

3 Dans la période précédant immédiatement la mise sur pied d'un service actif de
l'armée ou dans sa perspective, le département et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peuvent ordonner ensemble la
collaboration de l'office avec les organes de la sécurité militaire en vue d'appliquer
des mesures de protection préventives. L'office seconde le Commandement de la sécurité militaire, notamment dans le domaine de la protection préventive de l'armée
contre l'espionnage, le sabotage et d'autres activités illégales.

Section 3

Recherche d'informations

Art. 8

Mandats d'information généraux 1 Les cantons ainsi que les autorités et offices mentionnés à l'art. 13 de la loi communiquent spontanément au SAP les informations et renseignements relatifs aux
domaines suivants:

a.

activités terroristes: menées déployées en vue d'influencer ou de modifier les
structures de l'Etat et de la société, susceptibles d'être réalisées ou favorisées en commettant des infractions graves ou en menaçant de s'y livrer, et en
faisant régner la peur et la terreur; b.

service de renseignements prohibé au sens des art. 272 à 274 et 301 du code
pénal2;

c.

extrémisme violent: menées déployées par les organisations dont les membres rejettent la démocratie, les droits de la personne humaine ou l'Etat de
droit et qui, pour atteindre leurs buts, commettent des actes de violence, les
préconisent ou les soutiennent; d.

commerce illicite d'armes et de substances radioactives, et transfert illégal
de technologies;

e.

autres activités ainsi que menées et événements survenant dans le pays et à
l'étranger, menaçant la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

2 RS

311.0

Sécurité de la Confédération 4

120.2

2 Les autorités fédérales et cantonales communiquent en outre spontanément et sans
délai au SAP:

a.

tous les renseignements sur les organisations et groupements qui sont mentionnés dans la liste d'observation confidentielle visée à l'art. 11, al. 2, let. b,
de la loi, ou qui font l'objet d'une procédure d'examen; b.

les informations nécessaires à l'exécution d'opérations préventives et de
programmes préventifs de recherches; c.

les faits et les constatations énumérés à l'annexe 1; d.

les faits et les constatations énumérés dans la liste confidentielle du département visée à l'art. 11, al. 2, let. a, de la loi, dans la mesure où la liste est
communiquée à ces autorités.

3 Le SAP peut restreindre l'étendue du devoir de communication visé à l'al. 2 en
fonction de la situation.


Art. 9

Recherche active d'informations 1 Les membres des autorités de police de la Confédération et des cantons, ainsi que
ceux du Corps des gardes-frontière, peuvent interpeller des personnes en vue
d'établir leur identité lorsque des indices concrets tendent à démontrer que ces personnes ont un lien avec des activités relatives aux domaines énumérés à l'art. 8,
al. 1. Le lieu de séjour de telles personnes peut également faire l'objet de recherches
pour les mêmes raisons.

2 Le SAP peut charger les organes de sûreté cantonaux de surveiller des lieux publics et librement accessibles, ainsi que d'enregistrer la surveillance sur des supports
d'images et de sons.

3 D'autres enregistrements d'images et de sons effectués par les organes cantonaux
de police et de sûreté peuvent être remis au SAP s'ils peuvent être utiles à
l'accomplissement des tâches définies à la section 3 de la loi.

4 Les dispositions de la section 4 de la présente ordonnance s'appliquent au traitement des enregistrements d'images et de sons effectués sur mandat du SAP ou remis
à celui-ci. La conservation de ces enregistrements dans un but de documentation est
réservée, pour autant qu'ils ne puissent être utilisés à des fins d'identification de
personnes.


Art. 10

Forme des communications 1 La communication s'effectue par écrit ou par transmission au moyen d'un système
TED sécurisé. Si l'information fait état d'une mise en danger aiguë de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, elle peut être communiquée oralement en premier
lieu.

2 Les communications et renseignements autres que ceux visés à l'art. 8, notamment
ceux de particuliers, peuvent aussi être reçus ou demandés oralement. Ils doivent
être consignés.

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - Ordonnance 5

120.2

Section 4

Traitement des informations

Art. 11

Documentation générale 1 Le SAP tient une documentation établie sur la base de sources accessibles au public, pour autant que ces sources ne soient pas exploitées par d'autres organes fédéraux pour des besoins de service; cette documentation contient: a.

des informations sur les personnes, les organisations et les faits dans le domaine des tâches énumérées par la loi; b.

des informations sur les personnes et les organisations dont la sécurité en
Suisse pourrait être mise en danger; c.

des informations sur les pays, ainsi que sur les dessous d'affaires sociales et
politiques, pouvant être importantes pour l'analyse de la situation; d.

des informations scientifiques et techniques concernant le domaine d'activité
des organes de sûreté.

2 Le SAP exploite un centre de documentation de matériel qui incite au racisme ou à
la violence. Ce centre vise à appuyer le déroulement de procédures pénales ou administratives en rapport avec ce matériel de propagande.

3 Les informations sont saisies dans la banque de données ISIS "documentation".
Les dispositions de l'ordonnance du 1 er décembre 1999 sur le système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat3 s'appliquent à la saisie et au traitement de ces informations.


Art. 12

Contrôle des informations Le SAP examine les informations qui lui parviennent pour s'assurer que leur traitement correspond aux buts définis à la section 3 de la loi. Si tel n'est pas le cas, il
détruit les informations ou les renvoie à l'expéditeur, qu'il aura consulté auparavant.
Les informations en provenance de l'étranger qui ne sont pas conformes aux buts de
la loi sont classées sans autre forme de traitement.


Art. 13

Traitement de données sensibles et de profils de la personnalité 1 Les organes de sûreté peuvent traiter des données personnelles dans le cadre de
poursuites et de sanctions administratives ou pénales, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

2 Ils peuvent établir et traiter des profils de la personnalité de personnes en cas de
soupçon que leur comportement représente une menace pour la sûreté de la Suisse.

3 Ils peuvent, dans les limites de l'art. 3 de la loi, traiter d'autres données sensibles
s'il ressort d'informations existantes que ces données ont un lien avec la préparation
ou l'exécution d'activités terroristes, d'espionnage ou d'extrémisme violent, ou ont
un lien avec le crime organisé.

3 RS

120.3

Sécurité de la Confédération 6

120.2


Art. 14

Opérations et programmes de recherche préventifs 1 Le SAP peut organiser des actions concentrées, au titre d'opérations préventives,
pour traiter un cas particulier ou un ensemble déterminé de cas qui dépasse le cadre
normal d'une investigation de service de renseignements par son importance, son
étendue, les moyens requis ou le maintien du secret,.

2 Pour détecter des faits intéressant la sécurité dans un domaine délimité, il peut organiser, notamment en collaboration avec les autorités cantonales de poursuite pénale, des opérations de police de longue haleine, au titre de programmes de recherche préventifs.

3 Il décide de la mise en œuvre d'opérations et de programmes de recherche préventifs. Il fixe par écrit le but, la durée et les moyens à engager, ainsi que la périodicité
et la forme des comptes rendus.

4 Il évalue périodiquement, mais au moins une fois par année, dans quelle mesure la
poursuite des opérations et programmes de recherche préventifs s'impose. Il consigne cette évaluation dans un rapport écrit.


Art. 15

Procédure d'examen

1 Le SAP peut, d'office ou à la demande d'un ou de plusieurs cantons, ouvrir une
procédure d'examen s'il y a présomption, sur la base d'indices concrets, que des
Suisses, des personnes domiciliées en Suisse ou des organisations et des groupements actifs en Suisse déploient systématiquement des activités relevant des domaines énumérés à l'art. 8.

2 La procédure sert à recueillir et à exploiter toutes les informations concernant les
personnes, organisations ou groupements visés, dans le but d'obtenir des renseignements fiables sur leurs activités compromettant la sûreté de la Suisse.

3 L'importance et l'engagement des moyens de recherche d'informations doivent
être fixés, de même que la durée de la procédure. Les cantons doivent être informés
de la procédure d'examen dans la mesure où leur collaboration est nécessaire à la recherche d'informations.

4 Les cantons ainsi que les autorités et services mentionnés à l'art. 13 de la loi
communiquent spontanément au SAP les renseignements qu'ils détiennent sur les
personnes, organisations et groupements qui font l'objet d'une procédure d'examen.

5 La procédure d'examen doit être réexaminée périodiquement, mais au moins une
fois par semestre, pour savoir si les conditions de sa poursuite sont encore réunies.


Art. 16

Suspension des opérations préventives, des programmes
de recherche préventifs et des procédures d'examen 1 Les opérations préventives, les programmes de recherche préventifs et les procédures d'examen sont suspendus: a.

lorsqu'une autre procédure poursuivant le même but est ouverte contre les
personnes, organisations ou groupements visés;

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - Ordonnance 7

120.2

b.

lorsque les indices en main sont infirmés par de nouvelles données et qu'il
n'en appert aucun motif à charge nouveau; c.

lorsqu'aucune information nouvelle importante en matière de sûreté n'a pu
être obtenue en l'espace de deux ans, ou d.

lorsque, suite à une nouvelle appréciation de la situation, les activités des
personnes, des organisations ou des groupements visés ne représentent plus
un risque pour la sûreté intérieure.

2 Les procédures d'examen sont en outre suspendues lorsque les organisations ou
groupements visés sont intégrés dans la liste d'observation visée à l'art. 17 ou qu'il
est établi que les personnes visées sont membres d'une organisation ou d'un groupement figurant sur cette liste d'observation.


Art. 17

Liste d'observation

1 Si des indices établissent le bien-fondé des soupçons selon lesquels des organisations ou groupements mettent en péril la sûreté de la Suisse, le SAP rassemble toutes
les informations disponibles sur leurs activités et leurs protagonistes. Les soupçons
sont notamment réputés établis pour les organisations terroristes et les services
d'espionnage opérant au niveau international, de même lorsqu'une procédure
d'examen fait apparaître des activités menaçant la sûreté.

2 Le SAP traite toutes les informations que l'on peut obtenir sur ces organisations et
groupements, ainsi que sur leurs protagonistes. S'il est besoin, l'étendue du traitement et les moyens de recherche d'informations peuvent être précisés.

3 La liste visée à l'art. 11, al. 2, let. b, de la loi fait l'objet d'une appréciation générale tous les quatre ans. Le département peut en tout temps inscrire provisoirement
des organisations et groupements sur la liste.

4 L'observation est levée, et l'inscription sur la liste effacée: a.

lorsque les indices en main sont infirmés par de nouvelles données et qu'il
n'en appert aucun nouveau motif à charge; b.

lorsque les activités de l'organisation ou du groupement visés ont cessé ou
ne représentent plus un risque pour la sûreté de la Suisse; c.

lorsqu'il résulte de l'appréciation générale qu'aucune information nouvelle
dénotant une mise en danger de la sûreté de la Suisse n'est apparue au cours
des quatre dernières années.

Section 5

Communication d'informations

Art. 18

Communication de données personnelles 1 Des données personnelles peuvent être communiquées aux autorités et offices
mentionnés à l'annexe 2, pour autant que les buts fixés dans ladite annexe l'exigent
et que les conditions citées soient remplies. Lors de chaque communication, le des

Sécurité de la Confédération 8

120.2

tinataire est renseigné sur la fiabilité et l'actualité des données. Les communications,
leur destinataire, leur objet et leur motif sont enregistrés.

2 Les membres des organes de sûreté cantonaux peuvent transmettre à leurs supérieurs les données personnelles qu'ils ont reçues de la Confédération. Lorsque le
SAP l'ordonne dans un cas particulier ou l'approuve sur requête motivée, et pour
autant que la confidentialité soit garantie, les données peuvent également être communiquées : a.

à d'autres services au sein d'un corps de police; b.

aux organes de sûreté d'autres cantons; c.

à d'autres autorités et services du même canton ou d'un autre canton; d.

à des particuliers.

3 De plus, les organes de sûreté cantonaux ne peuvent communiquer les données
personnelles qu'ils ont reçues de la Confédération à d'autres autorités cantonales,
offices ou particuliers, que dans la mesure où la communication directe s'impose
pour des raisons d'urgence et qu'elle est en outre nécessaire: a.

pour la sécurité de l'autorité ou de l'office concerné; b.

pour prévenir une menace importante pesant sur des particuliers.

4 La communication de données personnelles visée à l'al. 3 doit s'effectuer sous le
sceau de la confidentialité et être communiquée au SAP avec mention du destinataire et des motifs.

5 La transmission de données personnelles n'est pas autorisée lorsqu'elle est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants.


Art. 19

Informations sur le crime organisé Le consentement exprès du SAP doit être obtenu avant de pouvoir utiliser des informations sur le crime organisé dans une procédure.


Art. 20

Echange d'informations international 1 Le SAP assure l'échange d'informations avec les autorités étrangères, conformément à l'art. 17, al. 3, de la loi.

2 Dans des cas particuliers, il peut échanger directement des données personnelles
avec des autorités étrangères, y compris au moyen d'installations communes de
transmission.

3 Dans ses rapports avec les autorités de poursuite pénale, il doit respecter les principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale4. Au demeurant, l'al. 2 s'applique par analogie.

4 En cas de communication de données personnelles, le destinataire est renseigné sur
la fiabilité et l'actualité des données. Il ne peut utiliser les données que dans le but
pour lequel elles lui ont été transmises. Il est rendu attentif aux restrictions d'emploi 4 RS

351.1

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - Ordonnance 9

120.2

et au fait que le SAP se réserve le droit de se renseigner sur l'utilisation qui en aura
été faite.

5

Les communications, leurs destinataires, leurs objets et leurs motifs sont enregistrés.


Art. 21

Obligation de proposer les documents aux Archives fédérales 1 Le SAP propose aux Archives fédérales, aux fins d'archivage, les données et
documents dont il n'a plus besoin.

2 Les données classifiées émanant des relations directes avec les autorités de sécurité
étrangères ne sont pas proposées aux fins d'archivage.

3 Les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

Section 6

Contrôle


Art. 22

Contrôle à la Confédération Le département exerce, selon un plan de contrôle périodique, un contrôle suivi ou a
posteriori de l'activité du SAP. Il édicte des directives sur le contenu et la forme des
contrôles.


Art. 23

Contrôle dans les cantons 1 L'organe de contrôle cantonal vérifie que les processus administratifs contrôlés
correspondent aux prescriptions juridiques applicables, notamment que les données
relatives au maintien de la sûreté intérieure sont traitées séparément des autres informations de police. Il peut requérir l'aide du SAP pour l'accomplissement de ses
tâches.

2 Avec l'accord du SAP, il peut consulter des données de la Confédération. La consultation peut notamment lui être refusée lorsque la protection des sources l'exige.

Section 7

Entrée en vigueur

Art. 24

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2001.

Sécurité de la Confédération 10

120.2

Annexe 1

(art. 8, al. 2, let. c) Liste des faits et des constatations que les autorités fédérales et
cantonales doivent communiquer spontanément et sans délai au
SAP

Les autorités suivantes doivent communiquer les faits et les constatations ci-dessous: 1. autorités administratives fédérales civiles et militaires: les lettres de menace comportant des conséquences potentielles pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse;

2. Département fédéral des affaires étrangères: tous les rapports concernant spécialement la sûreté intérieure,

toutes les informations relatives aux menaces pour les citoyens et les installations suisses à l'étranger, ainsi qu'aux actes de violence effectivement
commis, dans la mesure où elles ont un rapport avec la sûreté intérieure, la nature et les dates des élections et votations étrangères en Suisse,

les demandes d'accréditation ou d'octroi d'autorisations d'établissement
émanant de ressortissants étrangers ou d'organisations internationales, et les demandes devant être transmises au SAP pour consultation conformément à l'art. 25, al. 2, let. a, de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant
l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers5; 3. Département fédéral de l'intérieur: Office fédéral de la santé publique: les violations de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection6 qui représentent potentiellement une menace à l'échelon national;

4. Département fédéral de justice et police: a. Office fédéral de la justice: les arrestations, extraditions et signalements internationaux de délinquants présumés en cas de lien avec des aspects de sûreté,

b. Office fédéral des étrangers: les demandes de naturalisation pour consultation au sens de l'art. 14, let.
d, de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité7, 5 RS

142.211

6 RS

814.50

7

RS 141.0

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - Ordonnance 11

120.2

les demandes devant être transmises au SAP pour consultation conformément à l'art. 25, al. 2, let. a, de l'ordonnance du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers8, les rapports concernant la migration et l'immigration clandestine, et

les renseignements sur les développements pouvant avoir une importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse,

c. Ministère public de la Confédération: les jugements et les décisions de non-lieu dans les affaires pénales où la
poursuite et le jugement relèvent de la juridiction fédérale, et les affaires
devant être communiquées à cette autorité en vertu de l'ordonnance du
1

er décembre 1999 sur la communication9, pour autant qu'elles relèvent du champ d'application de la loi, l'importation, l'exportation et le transit illégaux de biens soumis à la législation sur le matériel de guerre, l'énergie atomique et le contrôle des
biens,

d. Office fédéral des réfugiés: les rapports de situation, les rapports sur les pays et les évaluations sur
les pays,

les renseignements concernant les développements pouvant avoir une
importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, et les demandes d'asile, à fins de consultation, conformément aux art. 53 et
73 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile10, limitées aux pays désignés par
le SAP;

5. Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports:

a. Etat-major général: les renseignements et analyses suisses et étrangers pouvant avoir une
importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, les renseignements et les rapports sur la situation de la menace,

les mesures prises dans le domaine de la sécurité AC, et

les renseignements acquis en application de l'ordonnance du 20 janvier
1999 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes11 qui peuvent
avoir une importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, b. Service de renseignements stratégique: les informations prévues par les directives communes du département et
du Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports,

8 RS

142.211

9 RS

312.3

10 RS

142.31

11 RS

120.4

Sécurité de la Confédération 12

120.2

c. Centrale nationale d'alarme: les événements comportant des conséquences potentielles sur la sûreté
intérieure et extérieure de la Suisse; 6. Département fédéral des finances: a. Corps des gardes-frontière et douanes: les passages illégaux de la frontière par les personnes ou les groupes de
personnes désignés par le SAP qui proviennent de certains Etats, l'entrée en Suisse d'un nombre inhabituellement élevé de personnes en
provenance de certains Etats désignés par le SAP, et les informations sur les personnes qui importent ou exportent de la propagande ayant un contenu raciste ou de violence extrémiste, ainsi que
sur le matériel concerné et les destinataires des envois correspondants, b. Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication: les atteintes à la sécurité de systèmes et de banques de données informatiques de la Confédération par des actes dont les auteurs pourraient être
liés à des activités de terrorisme, de service de renseignements ou
d'extrémisme violent;

7. Département fédéral de l'économie: a. Secrétariat d'Etat à l'économie (seco): les autorisations initiales et autorisations d'exportation en application de
la loi fédérale sur le matériel de guerre ou de la loi sur le contrôle des
biens, qui ont été refusées ou révoquées, les personnes physiques et morales suisses et étrangères soupçonnées de
violation de la loi fédérale sur le matériel de guerre ou de la loi sur le
contrôle des biens, et les aspects du marché du travail relatifs à la sécurité,

b. Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: l'identité des détenteurs d'un permis d'emploi de substances explosibles,

8. Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication:

a. Office fédéral de l'aviation civile: les renseignements et analyses suisses et étrangers qui peuvent avoir une
importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, les renseignements et les rapports sur la situation de la menace, et

les mesures prises dans le domaine de la sécurité aérienne,

b. Office fédéral de l'énergie: les renseignements et analyses suisses et étrangers qui peuvent avoir une
importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, les renseignements et les rapports sur la situation de la menace,

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - Ordonnance 13

120.2

les violations de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection12 dans le
domaine des installations nucléaires, et les mesures prises dans le domaine de la sûreté nucléaire,

c. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage: les accidents majeurs ayant un potentiel de danger national, conformément à l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs13;

9. Autorités cantonales de police: les situations et événements prévisibles ou survenus, pour lesquels une police cantonale n'est plus en mesure de garantir la sécurité sans l'aide d'autres
cantons (engagements IKAPOL), les passages de la frontière illégaux par les personnes ou groupes de personnes désignés par le SAP qui proviennent de certains pays,

les atteintes à la sûreté commises à la frontière, et

la découverte de propagande à contenu raciste ou de violence extrémiste.

12 RS

814.50

13 RS

814.012

Sécurité de la Confédération 14

120.2

Annexe 2

(art. 18, al. 1)

Liste des autorités et offices auxquels des données personnelles
peuvent être communiquées
Des données personnelles peuvent être communiquées aux autorités et aux offices
suivants, eu égard aux buts et conditions ci-dessous: 1.

les autorités de surveillance (Délégation des commissions de gestion, Conseil fédéral, chef du département); 2.

les organes du Conseil fédéral chargés de procéder à des évaluations stratégiques de la situation; 3.

les états-majors spéciaux et les états-majors de crise de la Confédération
chargés de maîtriser les situations particulières; 4.

les autorités cantonales accomplissant des tâches en vertu de la loi; 5.

les autorités de poursuite pénale suisses, afin de prévenir et de poursuivre les
actes punissables;

6.

le Département fédéral des affaires étrangères:
pour l'évaluation des demandes d'accréditation ou d'autorisations
d'établissement émanant de ressortissants étrangers ou d'organisations
internationales,

pour l'exécution de devoirs de protection découlant du droit international public,

dans le cadre de ses droits de participation dans le domaine du droit du
commerce extérieur,

dans l'optique d'une procédure d'enquête ou d'autorisation de police
judiciaire, ainsi que pour l'exécution de telles procédures, et pour la constatation et l'évaluation de faits relatifs à la sécurité et concernant des représentations suisses à l'étranger;

7.

l'Office fédéral de la santé publique, dans le cadre de l'exécution de la législation sur la radioprotection, les toxiques, les épidémies et les stupéfiants; 8.

l'Office fédéral de la justice, afin de traiter les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale; 9.

l'Office fédéral des étrangers:
pour traiter les demandes de naturalisation, et

pour les mesures prises à l'encontre de ressortissants étrangers, notamment pour les interdictions d'entrée;

10. l'Office fédéral des réfugiés, pour l'appréciation de demandes d'asile;

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - Ordonnance 15

120.2

11. les organes de la sécurité militaire: pour l'évaluation de la situation de la sécurité militaire,

pour la protection d'informations et d'objets militaires,

pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire et de police de
sûreté dans le cadre de l'armée, et lorsque les membres des services correspondants sont mis sur pied pour
un service actif afin de protéger l'armée à titre préventif contre
l'espionnage, le sabotage et d'autres activités illicites, afin de rechercher des renseignements, et afin de protéger les membres du Conseil
fédéral, le chancelier de la Confédération et d'autres personnes; 12. le Service de renseignements stratégique du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, s'agissant d'informations significatives sur l'étranger en matière de politique de sécurité et sur
des sources étrangères; 13. la Centrale nationale d'alarme, dans la perspective de l'obtention, de l'analyse et de la communication d'informations conformément à l'ordonnance
du 3 décembre 1990 sur la Centrale nationale d'alarme14; 14. la Division de la protection des informations et des objets du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, pour
l'exécution de contrôles de sécurité relatifs aux personnes; 15. le Département fédéral des finances, pour la préparation ou l'exécution de procédures d'enquête de police judiciaire; 16. les organes des gardes-frontière et de la douane: pour la localisation de personnes, et

pour l'exécution de contrôles des services douaniers et de la police des
frontières, ainsi que d'enquêtes pénales administratives; 17. le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco): pour l'exécution de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel
de guerre15 et de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens16, pour la prise de mesures dans le domaine du droit du commerce extérieur, et

pour la préparation ou l'exécution de procédures d'enquête de police
judiciaire;

18. l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, pour l'octroi de permis d'emploi de substances explosibles; 19. l'Office fédéral de l'agriculture et l'Office vétérinaire fédéral, dans le cadre de l'exécution de la législation sur la radioprotection et la protection de
l'environnement;

14 RS

732.34

15 RS 514.51 16 RS 946.202

Sécurité de la Confédération 16

120.2

20. le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, ou directement l'Office fédéral de l'aviation civile,
l'Office fédéral de la communication et les Chemins de fer fédéraux suisses,
pour les mesures de police de sécurité; 21. l'Office fédéral de l'énergie: dans le cadre de l'exécution de la législation sur l'énergie atomique et
la radioprotection, et dans le cadre de ses droits de participation relevant du droit du commerce extérieur;

22. l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, dans le cadre de l'exécution de la législation sur la radioprotection et la protection de
l'environnement;

23. les organes administratifs concernés, pour assurer leur sécurité; 24. les services de l'office: pour la préparation ou l'exécution de procédures d'enquête de police
judiciaire,

pour l'accomplissement de tâches en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération17,

dans le cadre d'affaires pénales internationales (INTERPOL),

pour le traitement de demandes d'entraide policière,

pour la saisie dans le répertoire de recherches automatisé (RIPOL)

,

pour la sécurité des magistrats et des collaborateurs de la Confédération
exposés à des risques, pour l'exécution de devoirs de protection découlant du droit international public,

pour la protection de représentations suisses à l'étranger, et

pour l'exécution de mesures de protection des objets, des informations
et des valeurs en Suisse et à l'étranger.

17 RS

360