01.01.2025 - *
23.01.2023 - 31.12.2024 / In Kraft
01.01.2023 - 22.01.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.03.2019
01.08.2017 - 31.12.2018
01.07.2016 - 31.07.2017
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.09.2011 - 31.12.2012
01.01.2010 - 31.08.2011
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.04.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.03.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.12.2003 - 30.06.2004
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Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB1)2 du 17 mai 1972 (Etat le 25 novembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 2, let. b, 4, al. 2, 4bis, al. 2, 6, al. 5, 20, al. 1, 21, al. 1, 23, al. 4,
et 56 de la loi fédérale du 8 novembre 19343 sur les banques et les caisses d'épargne (dénommée ci-après «loi»), arrête: 1. Champ d'application de la loi

Art. 1

La Commission fédérale des banques (dénommée ci-après «Commission des banques» peut demander aux entreprises qui, en vertu de leur inscription au registre du commerce, de leur activité ou de leur publicité, pourraient être assujetties à la loi, de lui fournir tous les documents et éclaircissements lui permettant de juger si elles exercent une activité soumise à autorisation.


Art. 2

La Commission des banques dresse une liste publique des entreprises assujetties à la
loi.

a4 On entend par banques, au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi, les entreprises actives principalement dans le secteur financier et qui en particulier: a.5 acceptent des dépôts du public à titre professionnel ou font appel au public pour les obtenir dans le but financer pour leur propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles elles ne forment pas une entité économique, ou RO 1972 821

1

Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 45).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1772).

3

RS 952.0

4

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1772).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

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Crédit

2

952.02

b. se refinancent dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à leur capital dans le but de financer pour leur propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles elles ne forment pas une entité économique, ou c. ...6


Art. 3

7 1 Celui qui, selon l'art. 1, al. 2, de la loi, a l'interdiction d'accepter des dépôts du public à titre professionnel ne peut, de quelque manière que ce soit, faire de la publicité à cet effet, en particulier par des annonces dans la presse ou les médias électroniques, par des prospectus ou par des circulaires.

2

Les banquiers privés ne font pas appel au public pour obtenir des fonds en dépôt, au sens des art. 5, al. 2, et 6, al. 6, de la loi, si leur publicité se réfère uniquement à leurs activités de gérants de fortune et de négociants en valeurs mobilières sans offrir la possibilité d'effectuer des dépôts chez eux.

a8 1 Outre les banques, seuls les corporations et les établissements de droit public ainsi que les caisses dont ils garantissent intégralement les engagements sont autorisés à accepter des dépôts du public à titre professionnel.

2

Celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public agit à titre professionnel au sens de la loi.

3

Ne sont pas considérés comme des dépôts: a. les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; b. les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits ayant la même fonction (droits-valeurs), lorsque les créanciers sont informés de manière équivalente aux prescriptions prévues par l'art. 1156 du code des obligations9; c. les soldes en compte de clients auprès de négociants en valeurs mobilières, en devises ou en métaux précieux, auprès de gérants de fortune ou d'entreprises analogues qui servent uniquement à exécuter des opérations de clients, lorsqu'aucun intérêt n'est accordé sur les comptes; 6

Abrogée par l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses (RS 954.11).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

8

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

9

RS 220

Banques et caisses d'épargne - O 3

952.02

d. les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 198210 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

4

Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: a. de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance étatique; b. des actionnaires ou sociétaires du débiteur qui détiennent des participations qualifiées et des personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec eux; c. d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;

d.11 des déposants auprès des associations, fondations ou sociétés coopératives qui poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et qui ne sont en aucune manière actives dans le domaine financier, ou e. des employés et des retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci.

2. Autorisation pour la banque d'exercer son activité

Art. 4

12 1 Le capital minimum entièrement libéré, prescrit à l'art. 3, al. 2, let. b, de la loi, doit s'élever à 10 millions de francs au moins.13 Lorsque la fondation a lieu par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par un organe de révision agréé par la Commission des banques; il en sera de même en cas de transformation d'une entreprise en banque.

2

En cas de transformation d'une entreprise en banque, le capital libéré peut être inférieur à 10 millions de francs si le total des fonds propres de base, selon l'art. 11a, atteint au moins ce montant. La Commission des banques décide dans chaque cas d'espèce.14 3 Dans des cas particuliers, la Commission des banques peut autoriser des exceptions, notamment:

a. lorsque les banques sont affiliées à un organisme central qui garantit leurs engagements;

10

RS 831.40

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2003 (RO 2003 4077).

12

Voir aussi les disp. fin. mod. 12 déc. 1994, à la fin de la présente ordonnance.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

14

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

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b. lorsque l'ensemble constitué par l'organisme central et les banques affiliées respecte les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques sur une base consolidée, et c. lorsque la direction de l'organisme central peut donner des instructions obligatoires aux banques affiliées.15


Art. 5

1 La réciprocité prévue à l'art. 3bis, al. 1, de la loi est assurée en particulier lorsque: a. des personnes ayant leur siège ou leur domicile en Suisse sont à même d'ouvrir dans l'Etat étranger des banques (sociétés en propre, ou sièges, succursales ou agences de banques suisses);

b. les banques ainsi ouvertes dans l'Etat étranger ne sont pas soumises dans leur activité à des dispositions nettement plus restrictives que celles qui sont applicables aux banques étrangères établies en Suisse.

2

Dans le cas des représentants permanents d'une banque étrangère selon l'art. 3bis, al. 1, de la loi, la réciprocité est assurée lorsque des banques suisses peuvent ouvrir dans l'Etat étranger des représentations permanentes assumant des fonctions identiques.


Art. 6

16 1 Les demandes d'autorisation pour l'ouverture de nouvelles banques doivent contenir des indications sur les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque au sens de l'art. 3, al. 2, let. c, de la loi, et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l'art. 3, al. 2, let. cbis, de la loi. Elles doivent notamment contenir:

a. pour les personnes physiques: des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations qualifiées détenues dans d'autres entités et sur d'éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes, ainsi qu'un curriculum vitae signé, des références et un extrait du casier judiciaire; b. pour les sociétés: les statuts, un extrait du Registre du commerce ou une attestation analogue, une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe ainsi que des informations sur d'éventuelles procédures judiciaires et administratives, pendantes ou terminées.

2

Les demandes d'autorisation complémentaires selon l'art. 3ter de la loi et les communications concernant la détention de participations qualifiées, conformément à l'art. 3, al. 5 et 6, de la loi, doivent contenir les informations prévues à l'al. 1.

15

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

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3

Les actionnaires détenant des participations qualifiées doivent déclarer s'ils acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s'ils ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.

a17 1 La banque annonce l'état des participations qualifiées à la Commission des banques dans les 60 jours suivant la date de clôture des comptes annuels.

2

L'annonce contient des informations sur l'identité et les quotes-parts de tous les actionnaires détenant des participations qualifiées à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l'année précédente.

3

Les informations prévues à l'art. 6, al. 1 et 3, doivent en outre être fournies en ce qui concerne les actionnaires qui n'ont pas été annoncés auparavant.

b18 1 Avant d'être active à l'étranger selon l'art. 3, al. 7, de la loi, la banque communique à la Commission des banques toutes les informations nécessaires à l'appréciation de cette activité, notamment:

a. un programme d'activités contenant en particulier le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation;

b. l'adresse de l'établissement à l'étranger; c. le nom des personnes chargées de l'administration et de la gestion; d. l'institution de révision; e. l'autorité chargée de la surveillance du pays d'accueil.

2

La banque doit communiquer également la cessation ou toute modification notable de l'activité ainsi que tout changement de réviseur et d'autorité de surveillance.

3. Organisation interne

Art. 7

1 La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.19 2 ...20

17

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

18

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

19

Nouvelle teneur selon l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.11).

20

Abrogé par l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses (RS 954.11).

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3

Le champ d'activité et le rayon géographique d'activité doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative de la banque.

4

La direction effective de la banque doit se situer en Suisse. Sont réservées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance du groupe, lorsque la banque fait partie d'un groupe exerçant une activité dans le domaine financier soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.21

Art. 8

1 Si la nature ou l'ampleur des opérations exige la création d'un organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle, il se composera d'au moins trois membres.

2

Aucun membre de l'organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle d'une banque ne peut faire partie de la direction.

3

Dans des cas spéciaux, la Commission des banques peut accorder une exception en la subordonnant à certaines conditions.


Art. 9

22 1 La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre le négoce, la gestion de fortunes et l'exécution des transactions. La commission des banques peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.

2

La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidité, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.

3

La direction réunit tous les documents nécessaires à la décision et à la surveillance lorsqu'elle traite d'affaires comportant des risques. Ces documents doivent également permettre à l'organe de révision d'apprécier correctement les activités.

4

La banque veille à ce qu'il y ait un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de la direction (inspectorat). La commission des banques peut, si les circonstances le justifient, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.


Art. 10

Les banquiers privés sont tenus de consigner dans leur contrat de société ou dans un règlement les dispositions afférentes à l'organisation de leur établissement.

21

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

22

Nouvelle teneur selon l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.11).

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4.23 Fonds propres

Art. 11


24

Prise en compte des fonds propres 1

Les fonds propres sont constitués par l'addition des fonds propres de base (art. 11a; «tier 1»), des fonds propres complémentaires (art. 11b; «tier 2») et des fonds propres supplémentaires (art. 11c; «tier 3»), diminuée des déductions au sens de l'art. 11d.

Les fonds propres complémentaires se composent des fonds propres complémentaires supérieurs (art. 11b, al. 1, «upper tier 2») et des fonds propres complémentaires inférieurs (art. 11b, al. 2; «lower tier 2»).

2

Les fonds propres complémentaires et les fonds propres supplémentaires peuvent être pris en compte globalement au maximum à concurrence de 100 % des fonds propres de base selon l'art. 11a. Les fonds propres complémentaires inférieurs ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence de 50 % des fonds propres de base.

3

Les fonds propres supplémentaires doivent servir exclusivement à couvrir les risques de marché selon l'art. 12l, al. 1. Ils sont limités à 250 % des fonds propres de base utilisés pour la couverture des risques de marché.

4

Les fonds propres complémentaires inférieurs selon l'art. 11b, al. 2, let. a, qui ne peuvent être pris en compte, en raison de la diminution cumulée ou de la limite prévue par l'al. 2, deuxième phrase, peuvent être pris en compte en qualité de fonds propres supplémentaires, à concurrence de 250 % des fonds propres de base utilisés pour la couverture des risques de marché, dans la mesure où ils remplissent les conditions de l'art. 11c.

a Fonds propres de base 1

Sont considérés comme des fonds propres de base, y compris les parts au capital d'actionnaires minoritaires dans les filiales consolidées selon la méthode de l'intégration globale dans le cadre du calcul consolidé des fonds propres: a. le capital libéré (capital-actions, capital social, capital de dotation ou capitalparticipation, ainsi que le montant de la commandite pour les banquiers privés);

b. les réserves apparentes (réserves pour risques bancaires généraux, réserve légale générale, réserve pour propres titres de participation, autres réserves); c. le bénéfice reporté; d. le bénéfice de l'exercice en cours, dans la mesure où un bouclement intermédiaire révisé comprenant un compte de résultat complet selon l'art. 25a, al. 1, a été établi, la prise en compte étant limitée au montant net après déduction de la part prévisible des dividendes;

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

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e. pour les banquiers privés (raisons individuelles, sociétés en nom collectif et en commandite), en outre: 1. les comptes de capital et 2. les avoirs des associés indéfiniment responsables, dans la mesure où il ressort d'une déclaration écrite qu'ils prennent irrévocablement rang après les créances de tous les autres créanciers en cas de liquidation, de faillite ou de concordat et ne peuvent être ni compensés avec des créances de la banque ni garantis par des actifs de la banque.

2

Les avoirs cités à l'al. 1, let. e, ch. 1 et 2, ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où il ressort d'une déclaration écrite déposée auprès de l'organe de révision que la banque a pris l'engagement de ne pas réduire sans l'accord préalable de l'organe de révision les deux éléments de capital au-dessous de 120 % des fonds propres exigibles.

3

Il faut déduire des fonds propres de base: a.25 la position nette longue établie selon l'art. 12h des propres actions et autres titres de participation émis par la banque, non compris dans le portefeuille de négoce (art. 14, let. e), qu'elle détient directement ou indirectement; b. la perte reportée et la perte de l'exercice en cours; c. les correctifs de valeurs et provisions nécessaires non couverts de l'exercice en cours;

d. les différences actives qui résultent de l'élimination des participations et qui ne peuvent être attribuées directement à aucun poste de l'actif (goodwill).

b Fonds propres complémentaires 1

Sont considérés comme des fonds propres complémentaires supérieurs: a. Les instruments présentant des caractères de capital propre et de capital étranger (instruments hybrides) qui satisfont à toutes les conditions suivantes: 1. ils sont intégralement libérés, ne sont pas garantis par des valeurs patrimoniales de la banque, ne prévoient aucun terme ferme de remboursement et prennent rang après toutes les créances non subordonnées,

2. ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du détenteur, 3. le contrat d'émission doit permettre à la banque de différer le paiement d'intérêts échus de la dette, 4. la dette et les intérêts non versés doivent être disponibles pour absorber une perte sans que la banque soit contrainte de cesser son activité; b. les réserves latentes contenues dans la rubrique correctifs de valeur et provisions, à condition qu'elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres. Le rapport de révision devra confirmer que ces réserves latentes peuvent être prises en compte comme fonds propres com-

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

Banques et caisses d'épargne - O 9

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plémentaires. Ces réserves doivent être indiquées spontanément aux autorités fiscales; c.26 la réserve pour fluctuations de risques de crédit: le montant pris en compte peut atteindre au maximum 1,25 % des positions pondérées en fonction du risque selon l'art. 12, al. 2; d.27 les réserves latentes de l'actif immobilisé: le montant pris en compte peut atteindre au maximum la différence entre la valeur maximale au sens de l'art. 665 du code des obligations28 et la valeur comptable, tout en ne pouvant être supérieur à 45 % de la différence entre le prix du marché et la valeur comptable. Le rapport de révision devra confirmer que ces réserves latentes peuvent être prises en compte comme fonds propres complémentaires. Ces réserves doivent être indiquées spontanément aux autorités fiscales.

2

Sont considérés comme des fonds propres complémentaires inférieurs: a.29 les prêts accordés à la banque, y compris les emprunts obligataires d'une durée originale de cinq ans au minimum, s'il ressort d'une déclaration écrite qu'en cas de liquidation, de faillite ou de concordat, ils prennent irrévocablement rang après les créances de tous les autres créanciers et qu'ils ne peuvent être ni compensés avec des créances de la banque ni garantis par des actifs de la banque. Dans les cinq dernières années avant le remboursement, leur prise en compte est diminuée chaque année d'une part cumulée de 20 % de la valeur nominale originale. Lorsque le créancier dispose d'une possibilité de résiliation, le prêt est considéré comme prenant fin à l'échéance la plus rapprochée pour laquelle il peut être dénoncé; b. pour les banques cantonales: la let. a est applicable par analogie à condition que lesdits prêts de rang subordonné accordés à la banque ne soient pas, en raison de la renonciation du créancier ou d'une autre manière, couverts par une garantie de l'Etat; c. pour les sociétés coopératives: 50 % du montant de l'obligation de faire des versements supplémentaires portant sur une somme déterminée par associé, dans la mesure où il a souscrit un engagement écrit irrévocable conformément à l'art. 840, al. 2, du code des obligations.30 3

La banque est tenue d'informer la Commission des banques, en indiquant les motifs, lorsque ses fonds propres complémentaires inférieurs pris en compte conformément à l'al. 2, let. a et b, dépassent 25 % des fonds propres de base.

c31 Fonds propres supplémentaires Sont considérés comme des fonds propres supplémentaires les engagements qui remplissent les conditions suivantes: 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

27 Introduite par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

28 RS

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29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

30

Voir aussi les disp. fin. mod. 12 déc. 1994, à la fin de la présente ordonnance.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

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a. ils sont libres de gages, de rang subordonné et intégralement libérés; b. ils ont une échéance initiale d'au moins deux ans; c. ils ne sont pas remboursables avant la date convenue, sauf consentement de la Commission des banques; d. ils contiennent une clause de verrouillage prévoyant que ni les intérêts ni le principal ne seront payés, même à l'échéance, si le paiement devait avoir pour conséquence que les fonds propres de la banque chutent ou demeurent sous les exigences minimales.

d32 Déductions Doivent être déduites du total des fonds propres de base, des fonds propres complémentaires et des fonds propres supplémentaires les positions nettes longues établies selon l'art. 12h: a. des participations à des entreprises du secteur bancaire et financier qui doivent être consolidées et les créances de rang subordonné sur les entreprises concernées; b. des participations à des entreprises du secteur bancaire ou financier qui ne doivent pas être consolidées et les créances de rang subordonné sur les entreprises concernées; c. des titres de créance de rang subordonné, émis par la banque, que celle-ci détient directement ou indirectement, ailleurs que dans le portefeuille de négoce (art. 14, let. e), qui sont pris en compte en qualité de fonds propres complémentaires et supplémentaires.


Art. 12

Exigences en matière de fonds propres 1

Les fonds propres pouvant être pris en compte selon les art. 11 à 11d doivent correspondre en permanence au moins à 8 % des positions pondérées en fonction du risque selon l'al. 2, additionnées des fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marché selon l'al. 5, diminuées des déductions prévues à l'art. 13.33 2 Constituent des positions pondérées en fonction du risque: a. les créances selon l'art. 12a; b. les actifs sans contrepartie selon l'art. 12b; c. les opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit selon les art. 12c à 12f; d. les créances nettes découlant de prêts de titres et d'opérations de mise et de prise en pension portant sur des valeurs mobilières, des métaux précieux et des matières premières selon l'art. 12g; 32 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

Banques et caisses d'épargne - O 11

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e. les positions nettes en titres de participation et instruments sur taux d'intérêt détenus hors du portefeuille de négoce (art. 14, let. e) selon l'art. 12i; f.

les positions nettes en titres de participation et instruments sur taux d'intérêt détenus dans le portefeuille de négoce (art. 14, let. e) selon l'art. 12l, al. 2, en relation avec l'art. 12i; g. les positions nettes en propres titres et participations qualifiées détenus dans le portefeuille de négoce (art. 14, let. e) selon l'art. 12k.34 3

Il faut en principe appliquer à une contrepartie le même facteur de pondération en fonction du risque, indépendamment du genre de transaction. Ce principe est également valable pour les valeurs de remplacement, les comptes de régularisation de l'actif du bilan, les crédits par engagement, les engagements conditionnels et les engagements fermes, ainsi que pour les majorations et les facteurs de conversion en équivalent-crédit applicables aux contrats à terme et aux options. Lorsqu'une banque n'est pas en mesure de fractionner une position en fonction des contreparties, cette position doit être pondérée à 100 %.

4

Les créances résultant de crédits par engagements qui ne figurent pas sous les actifs doivent être couvertes comme les créances selon l'art. 12a.35 5

Les fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marché se déterminent de la manière suivante: a. pour les instruments sur taux d'intérêt et les titres de participation du portefeuille de négoce (art. 14, let. e), conformément à la méthode standardisée selon l'art. 12m, dans la mesure où l'art. 12l, al. 2, n'est pas applicable;

b. pour les devises, or et matières premières de l'ensemble de la banque, conformément à la méthode standardisée selon l'art. 12n;

c. pour les instruments sur taux d'intérêt et les titres de participation du portefeuille de négoce (art. 14, let. e) ainsi que pour les devises, or et matières premières de l'ensemble de la banque, selon la méthode des modèles conformément à l'art. 12o, dans la mesure où la méthode standardisée selon les let. a et b n'a pas été utilisée.36

a Pondération des créances en fonction du risque selon la contrepartie 1

Les positions doivent être pondérées selon la contrepartie de la manière suivante: 1

0 %

1.1 les liquidités; 1.2 les créances sur les administrations centrales et les banques centrales des pays de l'OCDE;

1.3 les créances sur les Communautés européennes et l'Institut monétaire européen;

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

Crédit

12

952.02

1.4 les créances garanties par le nantissement ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente portant sur des dépôts de fonds auprès de la banque; 1.5 les créances garanties par le nantissement ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente portant sur des obligations de caisse, des emprunts obligataires et d'autres titres de créance de rang non subordonné émis par la banque; 2

25 %

2.1 les créances sur la Banque des Règlements Internationaux; 2.2 les créances sur les banques multilatérales de développement au sens de l'art. 14, let. b;

2.3 les créances sur les autres collectivités de droit public des pays de l'OCDE; 2.4 les créances d'une durée résiduelle allant jusqu'à un an sur des banques qui ont leur siège principal dans un pays de l'OCDE, y compris les soldes créanciers obtenus en application de l'art. 12f, al. 2, let. a; 2.5 les lettres de gage suisses; 2.6 les créances sur les établissements créés en commun par les banques et reconnus par la Commission des banques; 2.7 les créances sur les bourses d'options ou de «financial futures», dans la mesure où: a. les bourses sont soumises à une surveillance adéquate et où b. les contrats et les garanties sont soumis à une évaluation quotidienne au cours du marché et à un appel de marge quotidien; 3

50 %

3.1 les créances garanties de manière directe ou indirecte par un gage immobilier sur: a. des immeubles d'habitation sis dans un pays de l'OCDE, jusqu'aux deux tiers de la valeur vénale; b. des immeubles agricoles, inscrits en tant que tels au registre foncier suisse, jusqu'aux deux tiers de la valeur vénale; 3.2 les créances d'une durée résiduelle d'un à trois ans sur des banques qui ont leur siège principal dans un pays de l'OCDE; 3.3 les créances d'une durée résiduelle allant jusqu'à un an sur des banques qui ont leur siège principal hors des pays de l'OCDE, y compris les soldes créanciers obtenus en application de l'art. 12f, al. 2, let. a; 3.4 les créances de rang subordonné sur les collectivités de droit public des pays de l'OCDE;

4

75 %

Banques et caisses d'épargne - O 13

952.02

4.1 les créances garanties de manière directe ou indirecte par un gage immobilier sur: a. des immeubles d'habitation sis dans un pays de l'OCDE, au-delà des deux tiers de la valeur vénale; b. des terrains à bâtir, des immeubles commerciaux et des immeubles artisanaux polyvalents sis dans un pays de l'OCDE, jusqu'à la moitié de la valeur vénale;

c. des immeubles à caractère industriel sis dans un pays de l'OCDE, jusqu'à un tiers de la valeur vénale;

4.2 les créances d'une durée résiduelle de plus de trois ans sur des banques qui ont leur siège principal dans un pays de l'OCDE; 4.3 les crédits lombard qui sont garantis par un portefeuille diversifié composé de valeurs patrimoniales mobilières usuelles, négociées auprès d'une bourse reconnue ou sur un marché représentatif au sens de l'art. 14, let. d, de dépôts de fonds ou de placements fiduciaires, et qui font l'objet d'une évaluation hebdomadaire, ou quotidienne si la situation du marché est inhabituelle, dans la mesure où les crédits lombard d'un client ne sont pas pondérés en application des al. 2 et 3; 5

100 %

5.1 les créances sur les collectivités de droit public situées hors des pays de l'OCDE;

5.2 les créances d'une durée résiduelle de plus d'un an sur des banques qui ont leur siège principal hors des pays de l'OCDE; 5.3 les créances sur toutes les autres contreparties; 5.4 les autres créances garanties de manière directe ou indirecte par un gage immobilier;

6

250 %

6.1 les créances de rang subordonné, à l'exception de celles qui sont indiquées au ch. 3.4.

2

Les facteurs de pondération en fonction du risque applicables selon l'al. 1, ch. 1 à 5, aux créances directes contre des tiers peuvent également être appliqués aux créances garanties par ces tiers, par des titres de créance qu'ils ont émis ou par des placements fiduciaires qu'ils détiennent.

3

Les titres de créance du portefeuille destiné au négoce qui sont émis par des banques ayant leur siège principal dans un pays de l'OCDE et négociés auprès d'une bourse reconnue sont considérés comme des créances allant jusqu'à un an quelle que soit leur durée résiduelle.

Crédit

14

952.02

b Pondération en fonction du risque pour les actifs sans contrepartie Les actifs sans contrepartie doivent être pondérés de la manière suivante: 1

0 %

1.1 ...37 1.238 le solde actif du compte de compensation comptabilisé sous autres actifs.

2

250 %

2.1 les immeubles à l'usage de la banque et les participations à des sociétés immobilières détenant de tels immeubles; 3

375 %

3.1 les autres immeubles et les participations à d'autres sociétés immobilières; 4 625 %

4.139 les autres immobilisations corporelles et les valeurs immatérielles immobilisées, sans le «goodwill», ainsi que les investissements à amortir comptabilisés sous autres actifs.

c Opérations hors bilan Les opérations hors bilan doivent être converties en leur équivalent-crédit et pondérées ensuite aux taux prévus par l'art. 12a en fonction de chaque contrepartie.

d Engagements conditionnels et engagements irrévocables 1

L'équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables est obtenu par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction avec son facteur de conversion en équivalent-crédit.

2

Les facteurs de conversion en équivalent-crédit suivants sont applicables: Facteur de conversion/Instrument 1

0,25

1.1 les engagements résultant d'accréditifs sur marchandises; 1.2 les engagements par endossement d'effets réescomptés; 1.3 les garanties pour les défauts de l'ouvrage portant sur l'exécution d'ouvrages sis en Suisse;

37 Abrogé par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

38 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

Banques et caisses d'épargne - O 15

952.02

2

0,5

2.1 les prestations de garantie telles que les garanties de soumission («bid bonds»), les garanties de livraison et d'exécution («performance bonds») y compris les garanties pour les défauts de l'ouvrage qui ne sont pas indiquées au ch. 1.3; 2.2 les autres prestations de garantie telles que les engagements par avals, cautionnements et garanties, ainsi que les autres engagements résultant d'accréditifs («standby letters of credit») qui n'assurent pas le risque de recouvrement;

2.3 les limites de crédits non couvertes et irrévocables, y compris les «note issuance facilities», les «revolving underwriting facilities» et les instruments semblables avec un engagement ferme d'une durée résiduelle de plus d'un an; 2.4 les garanties de remboursement d'acomptes liées à une prestation; 3 1

3.1 les engagements par avals, cautionnements et garanties ainsi que les garanties irrévocables résultant d'accréditifs («standby letters of credit») assurant le risque de recouvrement;

4

1,25

4.1 les engagements de libérer les actions et les autres titres de participation qui ne sont pas comptabilisés sous participations ou de faire des versements supplémentaires pour ces titres; 5

2,5

5.1 les engagements de libérer les actions et les autres titres de participation lorsqu'il s'agit de participations qui ne doivent pas être consolidées ou de faire versements supplémentaires pour ces titres;

6

6,25

6.1 les engagements de libérer les actions et les autres titres de participation lorsqu'il s'agit de participations qui doivent être consolidées ou de faire des versements supplémentaires pour ces titres.

3

Les engagements conditionnels pour lesquels la banque a donné des sous-participations peuvent, dans les limites de la sous-participation, être pondérées comme les créances directes contre les sous-participants respectifs.

e Contrats à terme et options achetées 1

L'équivalent-crédit des contrats à terme (y compris les opérations au comptant non exécutées qui ne sont pas portées au bilan) peut être déterminé, au choix, selon la méthode d'évaluation au prix du marché ou selon la méthode d'évaluation du risque initial. Seule la méthode d'évaluation au prix du marché est applicable aux options achetées.

Crédit

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2

Selon la méthode d'évaluation au prix du marché, l'équivalent-crédit s'obtient par l'addition de la valeur de remplacement («replacement value») de chaque contrat et d'une majoration («add-on») destinée à couvrir le risque de crédit potentiel encouru pendant la durée résiduelle du contrat. A concurrence de son montant, une majoration peut être compensée par la valeur de remplacement négative du contrat correspondant.

3

Selon la méthode d'évaluation du risque initial, l'équivalent-crédit s'obtient par la multiplication de la valeur nominale de chaque contrat avec son facteur de conversion en équivalent-crédit.

4

Pour les contrats à terme et les options achetées, les majorations et les facteurs de conversion en équivalent-crédit suivants sont applicables en fonction de chaque instrument de base: Instrument de base

Méthode d'évaluation au prix du marché

Méthode d'évaluation du risque initial

(majorations, en pour-cent) (facteurs de conversion en équivalent-crédit, en pour-cent) Durée résiduelle

Durée initiale

=

<1 an

>1-5 ans

>5 ans

pour la

première

année

pour chaque année

supplémentaire entamée Taux d'intérêt

0,0

0,5

1,5

1,0

2,0 p.a.

Devises et or

1,0

5,0

7,5

4,0

6,0 p.a.

Actions

6,0

8,0

10,0

12,0

9,0 p.a.

Indices d'actions

4,0

5,0

7,5

8,0

6,0 p.a.

Métaux

précieux

(sauf l'or)

7,0

8,0

10,0

14,0

10,0 p.a.

Autres matières premières40 12,0

13,0

15,0

24,0

18,0 p.a.

5

La durée de l'instrument de base sous-jacent est déterminante pour les contrats sur taux d'intérêts et la durée du contrat pour les autres instruments.

6

Les majorations et les facteurs de conversion en équivalent-crédit sont appliqués en fonction des données de base suivantes: a. pour les instruments tels les «forward rate agreements», les swaps sur taux d'intérêt et autres instruments analogues, en fonction de la valeur nominale du contrat ou de la valeur actualisée de la part créancière, composée de la valeur nominale et des intérêts; b. pour les swaps sur devises, en fonction de la valeur nominale de la part créancière, c'est-à-dire de la base de calcul déterminante pour la fixation des intérêts à encaisser, ou en fonction de la valeur actualisée de la part créancière, composée de la valeur nominale et des intérêts; 40 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

Banques et caisses d'épargne - O 17

952.02

c. pour les swaps sur indices d'actions, métaux précieux, métaux non ferreux ou marchandises, en fonction du montant nominal de la contre-prestation convenue ou - à défaut de contre-prestation nominale - de la base de calcul «quantité×prix convenu» ou de la valeur de marché de la prétention à la livraison ou de la valeur actualisée de la part créancière, composée de la valeur nominale et des intérêts; d. pour les autres opérations à terme, en fonction de la valeur de marché de la créance en argent ou de la prétention à la livraison; e. pour les options, selon les mêmes bases de calcul que pour les autres opérations à terme, mais évaluées au facteur delta correspondant.

7

Il est possible de renoncer à une majoration pour: a. les contrats d'une durée initiale de quatorze jours au plus; b. les contrats négociés auprès d'une bourse reconnue où ils sont, à l'exception des options achetées, soumis à un appel de marge quotidien; c. les contrats traités hors bourse qui remplissent toutes les conditions suivantes: 1. ils sont traités sur un marché représentatif, 2. les opérations sont effectuées contre remise de garanties; la garantie est

constituée par des dépôts de fonds ou par le nantissement, ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente, de valeurs mobilières, métaux précieux et marchandises négociables, 3. les contrats et les garanties sont évalués quotidiennement au cours du marché et soumis à un appel de marge quotidien.

f Compensation monétaire de groupe («netting») 1

Les banques qui appliquent la méthode de l'évaluation au prix du marché peuvent compenser conformément à l'al. 2 les valeurs de remplacement positives et l'intégralité des majorations, d'une part, et les valeurs de remplacement négatives, d'autre part, résultant de contrats à terme et d'options avec la même contrepartie, à condition qu'un accord ait été conclu avec cette contrepartie, accord dont il est établi qu'il est reconnu et peut être exécuté dans les législations suivantes: a. la législation de l'Etat où la contrepartie a son siège et, lorsqu'une succursale étrangère d'une entreprise participe à l'opération, en sus, celle de l'Etat du siège de la succursale; b. la législation qui régit les diverses transactions prises en compte, et c. la législation qui régit les accords requis pour effectuer la compensation.

2

La compensation est admise dans les cas suivants: a. pour toutes les opérations couvertes par un accord de compensation aux termes duquel, si la contrepartie fait défaut pour cause d'insolvabilité, de faillite, de liquidation ou de circonstances semblables, la banque n'a que le droit de recevoir ou l'obligation de payer la différence entre les bénéfices et les

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pertes non réalisés dans le cadre des transactions prises en compte («closeout-netting»); b. pour tous les engagements et créances réciproques dans la même monnaie et avec la même échéance qui sont rassemblés par un contrat de novation conclu entre la banque et la contrepartie de telle manière qu'il résulte de la novation un montant net unique et ainsi un nouveau contrat obligatoire éteignant les contrats antérieurs («netting-by-novation»); c. pour les transactions compensées, à condition qu'un accord de compensation de position («payment-netting») ait été conclu, prévoyant qu'au jour de l'échéance le solde des engagements réciproques de paiement est déterminé pour chaque monnaie et que seul ce solde doit être acquitté.

3

La compensation prévue à l'al. 2 n'est pas autorisée lorsque l'accord contient une disposition qui permet à la partie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la partie défaillante, même si cette dernière a un solde créancier (clause d'exception d'inexécution; «walk-away-clause»).

g Prêts de consommation et opérations de mise et de prise en pension portant sur des valeurs mobilières, des métaux précieux et des matières premières41 Seule la différence entre la garantie et la position sur valeurs mobilières, métaux précieux ou matières premières des prêts de consommation et des opérations de mise et de prise en pension portant sur des valeurs mobilières, des métaux précieux et des matières premières doit être couverte par des fonds propres afin de couvrir le risque de crédit, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:42 a.43 la garantie est constituée par le nantissement, ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente, de dépôts de fonds ou de valeurs mobilières, métaux précieux et matières premières négociées auprès d'une bourse reconnue ou sur un marché représentatif; b.44 la garantie, de même que la position sur valeurs mobilières, métaux précieux ou matières premières, font l'objet d'une évaluation quotidienne au cours du marché; c. d'éventuels excès ou insuffisances de couverture par rapport à la position initiale sont rectifiés quotidiennement par un appel de marge ou par la modification des garanties déposées. Lorsqu'il n'est pas donné suite à une telle demande supplémentaire, les opérations sont liquidées durant la période usuelle dans les bourses d'options et de «futures».

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

Banques et caisses d'épargne - O 19

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h45 Calcul de la position nette 1

La position nette est calculée de la manière suivante: Eléments

effectivement

disponibles

(plus les prétentions portant sur la restitution des titres prêtés, déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés) +

Achats au comptant et à terme non exécutés (y compris les «financial futures» et les «swaps») ./.

Ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futures» et les «swaps») +

Engagements fermes de reprise lors d'émissions, déduction faite des sousparticipations accordées et des souscriptions fermes dans la mesure où elles éliminent le risque de prix encouru par la banque +

Prétentions à la livraison liées à l'achat de «calls» évalués au facteur delta ./.

Engagements de livrer liés à l'émission de «calls» évalués au facteur delta +

Prétentions à la livraison liées à l'émission de «puts» évalués au facteur delta ./.

Engagements de livrer liés à l'achat de «puts» évalués au facteur delta.

2

Tout montant éventuel porté au passif du bilan sous correctifs de valeurs et provisions doit être déduit de la position nette.

3

En ce qui concerne les positions qui ne font pas partie du portefeuille de négoce (art. 14, let. e), il faut prendre en compte la valeur comptable des éléments effectivement disponibles.

i46 Pondération en fonction du risque des positions nettes hors du portefeuille de négoce et du portefeuille de négoce selon l'art. 12l, al. 2 (méthode simplifiée) 1

La position nette des instruments sur taux d'intérêt et des titres de participation hors du portefeuille de négoce (art. 14, let. e) et des instruments sur taux d'intérêt et des titres de participation du portefeuille de négoce selon l'art. 12l, al. 2 (méthode simplifiée), d'un même émetteur dont la pondération en fonction du risque est identique doit être couverte par des fonds propres.

2

La position nette des instruments sur taux d'intérêt doit être pondérée pour chaque émetteur aux taux prévus par l'art. 12a, al. 1. Il est permis de pondérer à concurrence de la moitié les instruments sur taux d'intérêt de rang subordonné négociés auprès d'une bourse reconnue. Les titres de participation doivent être pondérés de la manière suivante pour chaque émetteur: 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

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1

125 %

1.1 les actions et les autres titres de participation négociés auprès d'une bourse reconnue qui ne sont pas comptabilisés sous participations; 1.2 les parts de fonds de placement suisses et étrangers, qui ont reçu l'autorisation d'être distribués en Suisse et dont le règlement contient un engagement de rachat quotidien des parts;

1.3 les parts de fonds de placement immobiliers qui sont négociés auprès d'une bourse reconnue.

2

250 %

2.1 les actions et les autres titres de participation qui ne sont pas négociés auprès d'une bourse reconnue ni comptabilisés sous participations; 2.2 les parts de fonds de placement suisses et étrangers qui n'ont pas reçu l'autorisation d'être distribués en Suisse ou dont le règlement ne contient pas d'engagement de rachat quotidien des parts;

2.3 les parts de fonds de placement immobiliers qui ne sont pas négociés auprès d'une bourse reconnue: 3

500 %

3.1 les participations qui ne doivent pas être consolidées, à l'exception des participations à des entreprises du secteur bancaire et financier;

3.2 les actions et les autres titres de participation comptabilisés sous immobilisations financières dans la mesure où, pris seuls ou cumulés avec les titres comptabilisés sous participations et les titres du portefeuille de négoce (art. 14, let. e), ils constituent une participation qualifiée au sens de l'art. 3, al. 2, let. cbis, de la loi.

k47 Propres titres et participations qualifiées du portefeuille de négoce 1

Les positions nettes longues suivantes de propres titres doivent être pondérées avec un facteur de 1250 %: a. les propres actions et les autres titres de participation émis par la banque et que celle-ci détient directement ou indirectement dans le portefeuille de négoce (art. 14, let. e); b. les instruments sur taux d'intérêt de rang subordonné émis par la banque et que celle-ci détient, directement ou indirectement, dans le portefeuille de négoce (art. 14, let. e).

2

La position nette des actions et autres titres de participation du portefeuille de négoce (art. 14, let. e) doit être pondérée avec un facteur de 250 % dans la mesure où, pris seuls ou cumulés avec les titres comptabilisés sous immobilisations financières et sous participations, ils constituent une participation qualifiée au sens de l'art. 3, al. 2, let. cbis, de la loi; 47 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

Banques et caisses d'épargne - O 21

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l48 Positions-risque de marché 1

Les fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marché pour les instruments sur taux d'intérêt et les titres de participation du portefeuille de négoce (art. 14, let. e) ainsi que pour les devises, or et matières premières de l'ensemble de la banque sont déterminés, au choix, selon la méthode standardisée ou selon la méthode des modèles.

2

La banque peut calculer les fonds propres nécessaires pour les instruments sur taux d'intérêt et les titres de participation du portefeuille de négoce (art. 14, let. e) en application des art. 12a à 12k si les valeurs limite fixées dans les directives de la Commission des banques ne sont pas dépassées (méthode simplifiée).

m49 Méthode standardisée de calcul du risque de marché des instruments sur taux d'intérêt et des titres de participation du portefeuille de négoce 1

Lors de l'application de la méthode standardisée aux instruments sur taux d'intérêt et aux titres de participation, les fonds propres nécessaires à la couverture du risque spécifique et du risque général de marché doivent être calculés séparément. 2 Les fonds propres nécessaires à la couverture du risque spécifique des instruments sur taux d'intérêt sont établis en multipliant la position nette de chaque émetteur, calculée en application de l'art. 12h, par les facteurs suivants: 1

0 %

Instruments sur taux d'intérêt d'émetteurs énumérés à l'art. 12a, al. 1, ch. 1.2 et 1.3; 2

2.5 %

Instruments qualifiés sur taux d'intérêt selon l'art. 14, let. f; 3

8 %

Autres instruments sur taux d'intérêt; 4

10 %

Instruments sur taux d'intérêt «high yield» selon l'art. 14, let. g.

3

Les fonds propres nécessaires à la couverture du risque général de marché des instruments sur taux d'intérêt correspondent à la valeur établie pour chaque devise en application de la méthode des échéances ou de la méthode de la «duration».

4

Les fonds propres nécessaires à la couverture du risque spécifique des titres de participation s'élèvent à 8 % de la position nette de chaque émetteur selon l'art. 12h.

En ce qui concerne les portefeuilles d'actions diversifiés et liquides selon l'art. 14, let. h, les exigences se montent à 4 % de la position nette de chaque émetteur selon l'art. 12h. Pour les contrats sur indices d'actions, elles sont de 2 %.

48 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

49 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

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5

Les fonds propres nécessaires à la couverture du risque général de marché des titres de participation correspondent à 8 % de la position nette de chaque marché national ou de chaque zone homogène d'une devise.

n50 Méthode standardisée de calcul du risque de marché des devises, de l'or et des matières premières 1

Les fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marché des positions sur devises se montent à 10 % de la valeur la plus élevée des totaux des positions nettes longues d'une part et des positions nettes courtes d'autre part.

2

Les fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marché des positions sur or représentent 10 % de la position nette.

3

Les fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marché des positions sur matières premières correspondent à l'addition de 20 % de la position nette de chaque groupe de matières premières et de 3 % de la position brute de chaque groupe de matières premières (total des valeurs absolues des positions longues et courtes).

o51 Méthode des modèles pour le calcul du risque de marché 1

La Commission des banques peut, sur demande, accorder à une banque l'autorisation de calculer les fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marché en application de la méthode des modèles, dans la mesure où cette dernière remplit en permanence les exigences minimales énumérées dans les directives de la Commission des banques.

2

Les fonds propres nécessaires selon la méthode des modèles correspondent au plus élevé des montants suivants: le montant exposé au risque du jour précédent, d'une part, ou la moyenne des montants exposés au risque quotidien des soixante jours de négoce précédents multipliée par le facteur de multiplication spécifique à chaque établissement, fixé par la Commission des banques, d'autre part. Le facteur de multiplication s'élève à trois au moins et dépend du respect des conditions minimales ainsi que de l'exactitude des prévisions du modèle interne.

p52 Directives de la Commission des banques Lors de la détermination des fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marché selon la méthode standardisée et la méthode des modèles, ainsi que des exigences en matière de fonds propres sur base consolidée, les directives de la Commission des banques doivent être observées.

50 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

51 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

Banques et caisses d'épargne - O 23

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Art. 13

Déductions des fonds propres nécessaires53 Sont déduits du total des fonds propres nécessaires:54 a.55 pour toutes les banques, 6 % des correctifs de valeurs et des provisions comptabilisés sous les passifs en couverture des positions pour lesquelles des fonds propres sont exigés, déduction faite des réserves latentes prises en compte selon l'art. 11b, al. 1, let. b, et déduction faite des correctifs de valeurs comptabilisés au passif qui ont été pris en compte lors du calcul de la position nette selon l'art. 12h, al. 2; b. pour les banques cantonales dont tous les engagements de rang non subordonné sont garantis par le canton, 12,5 % supplémentaires au maximum des fonds propres exigibles, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas contrebalancés par des engagements de rang subordonné pris en compte selon l'art. 11b, al. 2, let. b.

a Consolidation des fonds propres 1

Lorsqu'une banque forme une unité économique avec une ou plusieurs entreprises actives dans le domaine financier ou sociétés immobilières, ou qu'il y a lieu de supposer, en raison d'autres circonstances, qu'elle est de droit ou de fait tenue d'apporter son soutien à une telle entreprise, elle doit respecter les dispositions sur les fonds propres tant individuellement que sur base consolidée.

2

Lorsque la banque détient directement ou indirectement plus de la moitié des voix d'une entreprise active dans le domaine bancaire ou financier ou d'une société immobilière qui a son siège en Suisse ou à l'étranger, ou qu'elle la domine d'une autre manière, elle a en principe toujours l'obligation de consolider selon l'al. 1.

3

Lorsque des entreprises du secteur bancaire ou financier, prises individuellement ou ensemble, exercent une influence insignifiante sur l'application des dispositions sur les fonds propres en raison de leur relation avec la banque ou de leur propre taille et activité, la banque peut, avec l'accord de l'organe de révision, renoncer à les prendre en compte dans la consolidation et, le cas échéant, s'abstenir d'établir un calcul consolidé des fonds propres. La Commission des banques peut dispenser des sous-groupes de la consolidation des fonds propres lorsque le groupe entier est luimême soumis à une surveillance adéquate sur base consolidée.

4

Lorsqu'une banque exerce l'influence dominante conjointement avec d'autres actionnaires ou associés qui ne sont pas pris en compte dans la consolidation, elle a l'obligation de consolider si sa part au capital avec droit de vote atteint au moins 20 % et qu'en raison de cette domination, la banque est de droit ou de fait tenue d'apporter son soutien à l'entreprise conjointe dans une mesure équivalente à sa part au capital.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

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5

Les sociétés qui doivent être consolidées selon les al. 1 et 2 sont en principe prises en compte selon la méthode de l'intégration globale. Les participations minoritaires à une entreprise au sens de l'al. 4 sont prises en compte selon la méthode de l'intégration proportionnelle. Les participations qui sont détenues à raison de 50 % des voix avec un second actionnaire ou associé peuvent être consolidées selon la méthode de l'intégration globale ou selon celle de l'intégration proportionnelle.

6

Les participations qui dépassent 50 % des voix peuvent, avec l'approbation de la Commission des banques, être consolidées selon la méthode de l'intégration proportionnelle lorsqu'il est établi par contrat: a. que le soutien de la société tenue de consolider se limite à sa propre quotepart, et

b. que les autres actionnaires ou associés sont tenus, dans la mesure de leur quote-part, d'apporter leur soutien et sont légalement et financièrement en mesure de le faire.

7

Dans des cas particuliers, la Commission des banques peut déroger à l'al. 1 et dispenser des banques en tout ou en partie de respecter les dispositions sur les fonds propres sur base individuelle, notamment lorsqu'une organisation centrale remplit les conditions de l'art. 4, al. 3.

b Etat des fonds propres 1

L'état des fonds propres doit être dressé dans un délai de deux mois selon une formule établie par la Commission des banques, et déposé auprès de la Banque Nationale Suisse:56

a. trimestriellement sur base individuelle; b. semestriellement sur base consolidée.

2

La banque doit informer immédiatement la Commission des banques lorsqu'elle ne remplit pas les exigences en matière de fonds propres.

3

La Commission des banques peut demander aux banques opérant au niveau international selon l'art. 14, let. c, de lui remettre en sus un calcul des fonds propres pris en compte et exigibles sur base consolidée selon les standards minimaux du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.57


Art. 14

Définitions

Aux art. 12 à 13b, on entend par: a.58 pays de l'OCDE:

1. les pays membres à part entière de l'Organisation de coopération et de développement économique; 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16). Voir aussi les disp.

fin. de cette modification à la fin du présent texte.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

Banques et caisses d'épargne - O 25

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2. les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le Fonds monétaire international dans le cadre de ses Accords généraux d'emprunt; à l'exclusion des pays qui ont rééchelonné leur dette extérieure au cours des cinq dernières années et des pays dont la note concernant les engagements à long terme en devises étrangères, établie par une agence de notation reconnue par la Commission des banques, est inférieure à «investment grade» ou qui ne disposent d'aucune note et dont le rendement à l'échéance et la durée résiduelle ne sont pas comparables à ceux d'un engagement à long terme disposant d'une note «investment grade».

b. banques multilatérales de développement: 1. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), 2. la Société financière internationale (International Finance Corporation, IFC),

3. la Banque interaméricaine de développement (Inter American Development Bank, IADB),

4. la Banque asiatique de développement (Asian Development Bank, AsDB), 5. la Banque africaine de développement (African Development Bank, AfDB),

6. la Banque européenne d'investissement (European Investment Bank, EIB), 7. le Fonds de développement social du Conseil de l'Europe (Council of Europe Social Development Fund), 8. la Banque nordique d'investissement (Nordic Investment Bank), 9. la Banque de développement des Caraïbes (Caribbean Development Bank),

10. la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD); c. banques opérant au niveau international: Les banques qui disposent de succursales à l'étranger ou qui y détiennent des participations à des entreprises du secteur bancaire ou financier qu'elles doivent consolider selon l'art. 13a.

d. marché

représentatif:

Tout marché organisé comprenant une publication régulière des cours et où au moins trois teneurs de marché («market makers») indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours.

e.59 portefeuille de négoce le portefeuille de négoce se compose des positions qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes: 1. la banque gère les positions de manière active et avec l'intention de tirer profit des variations de cours du marché, 59 Introduite par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

Crédit

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2. la banque a l'intention de conserver à court terme les risques de position,

3. les risques de position peuvent être négociés auprès d'une bourse reconnue ou sur un marché représentatif,

4. les positions sont évaluées quotidiennement aux cours du marché; f.60 instruments qualifiés sur taux d'intérêt: instruments sur taux d'intérêt qui remplissent l'un des critères suivants: 1. la note «investment grade» ou plus élevée accordée par au moins deux agences de notation reconnues par la Commission des banques, ou 2. la note «investment grade» ou plus élevée accordée par une agence de notation reconnue par la Commission des banques, à condition qu'aucune autre agence de notation reconnue par la Commission des banques n'ait attribué une note inférieure, ou 3. sans note mais avec un rendement à l'échéance et une durée résiduelle comparables à ceux de titres disposant d'une note «investment grade», dans la mesure où l'un des titres de cet émetteur est négocié auprès d'une bourse reconnue ou sur un marché représentatif selon l'art. 14, let. d.

g.61 instruments sur taux d'intérêt «high yield»: instruments sur taux d'intérêt qui remplissent l'un des critères suivants: 1. la note «Caa», «CCC» ou inférieure pour un instrument sur taux d'intérêt à long terme, ou une note équivalente pour un instrument à court terme, accordée par une agence de notation reconnue par la Commission des banques;

2. sans note, mais avec un rendement à l'échéance et une durée résiduelle comparables à ceux de titres disposant d'une note «Caa», «CCC» ou inférieure pour un instrument sur taux d'intérêt à long terme ou une note équivalente pour un instrument à court terme.

h.62 portefeuille d'actions diversifié et liquide: un portefeuille est considéré comme diversifié et liquide lorsque 1. aucune position de titres d'un émetteur individuel ne dépasse 5 % de l'ensemble du portefeuille, et 2. les actions sont cotées en bourse.

a L'art. 4, al. 2bis, de la loi, n'est pas applicable: a.63 aux actions ou parts détenues temporairement en vue de l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise; 60 Introduite par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

61 Introduite par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

62 Introduite par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

Banques et caisses d'épargne - O 27

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b. lors de la prise ferme ou à la commission d'une émission de titres pendant la durée normale d'une émission; c. lorsque la différence entre la valeur comptable et les limites fixées pour les participations est intégralement couverte par des fonds propres disponibles susceptibles d'être pris en compte.

5. Liquidités

Art. 15

Par disponibilités, selon l'art. 4 de la loi, il faut entendre l'encaisse, ainsi que les
avoirs en compte de virement et en comptes de chèques postaux.


Art. 16

64 1 Sont réputés actifs facilement réalisables selon l'art. 4 de la loi, pour leur valeur comptable:

a. les effets de change, rescriptions, obligations et créances inscrites au livre de la dette, admis au réescompte par la Banque nationale; b. les obligations, rescriptions, effets de change et créances inscrites au livre de la dette, admis en nantissement par la Banque nationale; c. les papiers-valeurs admis au réescompte ou en nantissement par la banque centrale étrangère du pays où est implantée une succursale; d.65 les obligations, rescriptions et autres titres d'Etats étrangers et d'autres collectivités de droit public négociés sur un marché représentatif;

e. les titres et acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d'autres titres équivalents jusqu'à six mois d'échéance; f. les métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et les avoirs en métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des engagements respectifs correspondants; g. les comptes courants débiteurs et les avances à terme fixe jusqu'à un mois d'échéance, garantis par des valeurs admises en nantissement par la Banque nationale; h. l'excédent des actifs facilement réalisables à compenser (art. 16a) sur les engagements à court terme à compenser (art. 17a).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

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2

Les actifs facilement réalisables, représentant des engagements de débiteurs à l'étranger, ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où le paiement en monnaie suisse ou le transfert en Suisse de paiements à effectuer en monnaie étrangère est assuré.

3

Les actifs facilement réalisables remis en nantissement doivent être déduits jusqu'à concurrence des engagements existants pour lesquels ils répondent, y compris la marge de couverture.

a66 Sont réputés actifs facilement réalisables à compenser les actifs ci-après jusqu'à un mois d'échéance: a. les avoirs en banque à vue ou à terme; b. les obligations, rescriptions, effets de change et titres, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'art. 16; c. les créances comptables à court terme; les créances comptables à court terme sont des créances non garanties à terme fixe jusqu'à un an d'échéance envers des débiteurs de premier ordre qui ont émis des obligations, des «notes» ou des papiers monétaires; d. les avoirs figurant sous «autres actifs».


Art. 17

67 Sont réputés engagements à court terme selon l'art. 4 de la loi: a. l'excédent des engagements à court terme à compenser (art. 17a) sur les actifs facilement réalisables à compenser (art. 16a); b. 50 % des créanciers à vue de même que d'autres comptes, livrets ou carnets sans limitation de retrait; c. 15 % des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt et des comptes similaires avec limitation de retrait (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée).

a68 1 Sont réputés engagements à court terme à compenser les engagements ci-après jusqu'à un mois d'échéance:

a. les engagements en banque à vue ou à terme; b. les créanciers à terme; 66

Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

68

Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

Banques et caisses d'épargne - O 29

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c. les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée; d. les obligations, obligations de caisse et bons de caisse; e. les engagements sur métaux précieux, sous déduction des avoirs ou des stocks correspondants; f.

les engagements figurant sous «autres passifs».

2

Les dettes contractées contre nantissement d'actifs facilement réalisables (art. 16, al. 3) peuvent être déduites au préalable du montant des engagements à court terme et n'entrent pas dans cette compensation.


Art. 18

69 1 Les disponibilités et les actifs facilement réalisables doivent constamment représenter au moins 33 % des engagements à court terme.

2

La banque est tenue d'avertir l'organe de révision lorsque ses engagements à vue et jusqu'à un mois d'échéance envers un client ou une banque excédent 10 % de l'ensemble des engagements à vue et jusqu'à un mois d'échéance qui ne sont pas compensés. On ne prendra en compte les dépôts au sens de l'art. 17, let. c, qu'au taux prévu à ce même article. Les engagements à l'égard de sociétés juridiquement indépendantes et de personnes physiques qui, en raison de leurs liens, concentrent en leurs mains plus de 50 % du capital sont considérés comme formant une seule entité.

3

Les banques sont tenues de veiller à ce que le groupe au sens de l'art. 12, al. 2, dispose de la liquidité adéquate.


Art. 19

70 1 Les disponibilités en francs suisses doivent représenter, sur une période d'un mois (calculée du 20 d'un mois au 19 du mois suivant), en moyenne au moins un certain taux71 des engagements suivants libellés en francs suisses: a. engagements en banque à vue ou jusqu'à trois mois d'échéance (sans les engagements sur métaux précieux); b. créanciers à vue et créanciers à terme jusqu'à trois mois d'échéance (sans les engagements sur métaux précieux); c. 20 % des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée).

2

Le taux selon l'al. 1 sera de 4 % au plus. Il sera fixé par le Département fédéral des finances sur proposition de la Commission des banques et de la Banque nationale.

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

71

Actuellement «2,5%» (O du DFF du 26 nov. 1987 - RS 952.025).

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3

Les engagements s'entendent comme étant la moyenne des trois valeurs de clôture mensuelle précédant la période qui a servi de base de calcul.

4

La Commission des banques fera appel à la Banque nationale pour contrôler la liquidité au sens défini à l'al. 1.


Art. 20

72 Les banques établiront les états de liquidité suivants d'après les formules figurant à l'annexe I: a. tous les mois73 pour la liquidité de caisse (art. 19); b. tous les trois mois74 pour la liquidité globale (art. 18).


6.75 Répartition des risques Art. 21

Annonce des gros risques 1

Lorsqu'une position risque calculée d'après l'art. 21d atteint ou dépasse envers une contrepartie 10 % des fonds propres disponibles de la banque d'après les art. 11 à 11d, elle constitue un gros risque.76 2 La banque est tenue de remettre trimestriellement à son organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle et, dans le délai d'un mois, à l'organe de révision institué par la loi, sur la base d'un formulaire établi par la Commission des banques, un relevé de tous les gros risques existant aux échéances choisies. L'organe de révision surveille le contrôle interne des gros risques et en apprécie le développement.

3

Lorsqu'une position risque concerne un membre des organes de la banque ou un participant qualifié au sens de l'art. 3, al. 2, let. cbis, de la loi, une personne ou une société qui leur sont proches, le gros risque doit être signalé dans le relevé sous la rubrique générale «affaires avec les organes».

4

Lorsqu'une position risque concerne des sociétés du groupe qui sont incluses dans la consolidation des fonds propres et dans celle de la répartition des risques de la banque ou d'un groupe bancaire ou financier dont elle fait partie, ou encore une société dominée par la banque mais n'ayant pas besoin d'être consolidée, le gros risque doit être signalé dans le relevé sous la rubrique générale «affaires du groupe».

Les parties de la position risque affaires du groupe qui, conformément aux art. 21a, al. 2, et 22, al. 2, let. b, sont exclues de la limite maximale, doivent aussi être annoncées.

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

73

Pour la première fois au 29 fév. 1988 (ch. III de l'O du 25 nov. 1987 - RO 1988 106).

74

Pour la première fois au 31 mars 1988 (ch. III de l'O du 25 nov. 1987 - RO 1988 106).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 45). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

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5

Les gros risques visés à l'art. 21a, al. 5, doivent être annoncés avant déduction des fonds propres librement disponibles que la banque prend en compte.

a Limite maximale applicable aux gros risques 1

Une position risque ne doit pas dépasser 25 % des fonds propres disponibles de la banque définis aux art. 11 à 11d.77 2 Lorsque la banque fait partie d'un groupe bancaire ou financier qui est soumis à une surveillance consolidée considérée comme appropriée, les positions risque des sociétés du groupe qui sont incluses dans la consolidation des fonds propres et de la répartition des risques et: a. qui sont soumises de leur côté individuellement à une surveillance appropriée; ou

b. qui n'ont en qualité de contreparties que des sociétés du groupe qui sont soumises de leur côté individuellement à une surveillance appropriée,

sont exclues de la limite maximale au sens de l'al. 1.

3

Si la banque constate qu'une position risque dépasse la limite maximale, elle doit en informer immédiatement son organe de révision et78 la Commission des banques.

4

Si le dépassement est uniquement la conséquence de la réunion de contreparties jusqu'alors indépendantes l'une de l'autre ou de la réunion de la banque avec d'autres entreprises du secteur financier, il doit être supprimé dans le délai de deux ans.

5

La limite maximale peut être dépassée sans notification immédiate au sens de l'al. 3 à condition de couvrir intégralement le dépassement par des fonds propres librement disponibles. Un tel recours à des fonds propres librement disponibles doit être mentionné dans l'état des fonds propres visé à l'art. 13b.

b Limite maximale applicable à la somme des gros risques 1

La somme des gros risques définis à l'art. 21, al. 1, ne doit pas dépasser 800 % des fonds propres disponibles de la banque définis aux art. 11 à 11d.79 2 Ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'al. 1 les positions suivantes: a. les créances énumérées à l'art. 12a, al. 1, ch. 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 et 2.7; b. les créances sur les sociétés du groupe bancaire ou financier si elles sont exclues de la limite maximale conformément aux art. 21a, al. 2, et 22, al. 2, let. b; c. les quotes-parts de positions risque intégralement couvertes par des fonds propres librement disponibles; 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

78

RO 1996 1023 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

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d. les positions risque qui, après les déductions prévues aux let. a à c, ne constituent plus un gros risque au sens de l'art. 21, al. 1;

e. les créances sur un consortium, conformément à l'art. 21c, al. 1, let. c, pour autant et dans la mesure où elles sont simultanément incluses comme des gros risques dans la position risque d'un ou de plusieurs consorts en application de l'art. 21e, al. 4.

3

Les art. 21a, al. 3, 4 et 5, et 22, al. 2, let. a et c, sont applicables par analogie.

c Groupe de contreparties liées 1

Tout ensemble composé d'au moins deux personnes physiques ou morales doit être considéré comme un groupe de contreparties liées et traité comme une seule entité: a. lorsque l'une d'entre elles, directement ou indirectement, détient dans l'autre une participation de plus de la moitié des voix ou exerce de toute autre manière une influence dominante sur elle; ou b. qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, les autres connaîtraient des difficultés de paiement; ou c. qu'elles forment un consortium; plusieurs consortiums ne sont pas considérés comme des contreparties liées entre elles en cas d'identité d'un ou de tous les consorts. De même, les autres créances sur les consorts pris individuellement ne doivent pas être additionnées.

2

Des entreprises juridiquement indépendantes en mains publiques ne sont pas considérées comme formant entre elles ou avec la collectivité de droit public qui les domine des contreparties liées lorsque la collectivité de droit public ne répond pas des engagements de l'entreprise ou lorsqu'il s'agit d'une banque ayant son siège principal dans un pays de l'OCDE.

3

La position risque d'un groupe de contreparties liées est constituée par le total des positions risque pondérées des contreparties individuelles.

d Position risque

1

La position risque d'une contrepartie comprend les positions suivantes contractées sur cette contrepartie: a. les créances pondérées en application de l'art. 21e; b. les opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit et pondérées en application de l'art. 21e; c. les positions nettes longues en valeurs mobilières, établies conformément à l'art. 21k.

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2

Les titres de participation et les titres de créance de rang subordonné qui sont déduits des fonds propres de base ou du total des fonds propres, ou qui sont pondérés à 1250 % (art. 11a, al. 3, let. a, 11d et 12k, al. 1) ne sont pas inclus dans la position risque.80 3 Tout engagement d'une contrepartie envers la banque doit être pris en compte à concurrence de la limite consentie par l'organe compétent et utilisable sans nouvelle décision d'octroi de crédit ou, s'il est plus élevé, du montant effectivement utilisé.

4

La compensation entre créances et engagements n'est admise qu'aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont prévues par les dispositions d'établissement des comptes et les dispositions sur les fonds propres.

5

Les correctifs de valeur et les provisions spécifiques qui ont été constitués pour des créances, des opérations hors bilan et des positions nettes longues peuvent être déduits, avant la pondération, lors du calcul de la position risque.

6

Les opérations de négoce (opérations au comptant et à terme, options) pour lesquelles la propre prestation a été fournie mais dont la contrepartie n'a pas exécuté sa prestation à la date valeur convenue doivent être pondérées en fonction du risque à la valeur de la contre-prestation.

7

Les créances provenant du trafic des paiements et d'opérations de négoce ne doivent être incluses dans la position risque qu'à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date valeur convenue.

e Pondération en fonction du risque selon la contrepartie ou la garantie 1

On appliquera à toutes les positions d'une contrepartie le facteur de pondération en fonction du risque prévu par l'art. 12a, al. 1, et correspondant à cette contrepartie ou à la garantie reçue. En dérogation à ce principe, on appliquera aux crédits lombards visés à l'art. 12a, al. 1, ch. 4.3, un facteur de pondération en fonction du risque de 50 %.

2

Lorsqu'une position est couverte ou garantie par des titres de créance de tiers ou par des placements fiduciaires auprès de tiers, la banque doit intégrer la part garantie dans la position risque de la partie dont la solvabilité a été prise en compte lors de la décision d'octroi de crédit. En dérogation à ce principe, tous les crédits lombards peuvent être imputés à la contrepartie.

3

Lorsque la solvabilité de la contrepartie et celle du tiers ont été jugées de même valeur, la banque peut au choix: a. traiter la partie garantie comme une créance directe sur le tiers; ou b. intégrer la partie garantie dans la position risque de la contrepartie en faisant abstraction de la couverture.

4

Les créances sur un consortium seront imputés aux consorts pris isolément en fonction de leur quote-part. En cas de solidarité passive, la banque doit porter la totalité de la créance au compte de celui des consorts dont la solvabilité a été le mieux classée lors de la décision d'octroi de crédit.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

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f Opérations hors bilan Conformément aux art. 21g et 21h, les opérations hors bilan doivent être converties en leur équivalent-crédit et pondérées avec les facteurs qui sont applicables selon la contrepartie ou la garantie et qui sont énumérés à l'art. 21e.

g Engagements conditionnels et engagements irrévocables 1

L'équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables est obtenu par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction avec son facteur de conversion en équivalent-crédit visé à l'art. 12d, al. 2.

2

Les engagements irrévocables de crédit, couverts et non couverts, seront traités, indépendamment de leur durée, comme des limites consenties par l'organe compétent et utilisables sans nouvelle décision d'octroi de crédit au sens de l'art. 21d, al. 3.

3

Les engagements conditionnels et les engagements irrévocables à propos desquels la banque a cédé des sous-participations seront traités conformément à l'art. 21e, al. 2 et 3.

h Contrats à terme et options achetées 1

Les art. 12e et 12f sont applicables aux contrats à terme et aux options achetées.

2

Pour les contrats négociés auprès d'une bourse reconnue, la banque est autorisée à déduire la couverture de marge lorsqu'elle est constituée par le nantissement,81 ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente, de dépôts de fonds ou de valeurs mobilières, de métaux précieux et des marchandises négociés auprès d'une bourse reconnue ou sur un marché représentatif et qu'elle fait l'objet d'une évaluation quotidienne au cours de marché.

3

Lorsqu'une opération n'est pas dénouée à son terme, les banques qui appliquent la méthode de l'évaluation au prix du marché doivent la traiter comme une opération d'une durée résiduelle inférieure à un an jusqu'à son dénouement. Les banques qui appliquent la méthode de l'évaluation du risque initial doivent prendre en compte le facteur de conversion en équivalent-crédit qui correspond à la durée du contrat depuis qu'il a été conclu, augmentée d'une année supplémentaire.

i Prêts de consommation et opérations de mise et de prise en pension portant sur des valeurs mobilières, des métaux précieux et des marchandises Seule la différence entre la garantie et la position titres, métaux précieux ou marchandises des prêts de consommation et des opérations de mise et de prise en pension portant sur des valeurs mobilières, des métaux précieux et des marchandises doit être prise en compte lorsque les conditions de l'art. 12g sont remplies.

81

RO 1996 1023

Banques et caisses d'épargne - O 35

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k Positions de risque inhérentes à l'émetteur 1

La position nette longue des titres de créance et de participation de chaque émetteur individuel comportant la même pondération en fonction du risque et se trouvant tant dans le portefeuille de négoce (art. 14, let. e) qu'en dehors, se calcule conformément à l'art. 12h et doit être pondérée en application des art. 12i, al. 2, et 12k, al. 2. Pour les participations qui ne doivent pas être consolidées, conformément à l'art. 12i, al. 4, ch. 3.1, on appliquera en dérogation à la règle un facteur de pondération en fonction du risque de 1662/3 %.82 2

Lors du calcul de la position nette longue visée à l'art. 12h, les engagements fermes de reprise lors d'émissions, déduction faite des sous-participations accordées et des souscriptions fermes, dans la mesure où elles éliminent le risque de prix encouru par la banque, peuvent être multipliés par les facteurs de conversion suivants:83

a. 0,05 dès et y compris le jour où l'engagement ferme de reprise a été irrévocablement souscrit;

b. 0,1 le jour de la libération de l'émission; c. 0,25 les deuxième et troisième jours ouvrables après la libération de l'émission;

d. 0,5 le quatrième jour ouvrable après la libération de l'émission; e. 0,75 le cinquième jour ouvrable après la libération de l'émission; f.

1 dès et y compris le sixième jour ouvrable après la libération de l'émission.

l Risques de marché

Chaque banque est tenue de prévoir une limitation interne appropriée des principaux risques de marché de son activité.

m Consolidation

La banque doit respecter les dispositions de répartition des risques tant individuellement que sur une base consolidée dans la mesure où elle est tenue, en application de l'art. 13a, de remplir les exigences en matière de fonds propres sur une base consolidée. L'annonce visée à l'art. 21, al. 2, doit intervenir sur une base consolidée semestriellement dans un délai de deux mois.


Art. 22

Allégements et renforcements 1 Dans des cas particuliers, la Commission des banques peut décider que les prescriptions prévues aux art. 21 à 21m seront assouplies ou au contraire renforcées.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

Crédit

36

952.02

2

La Commission des banques peut notamment: a. imposer une limite maximale de bonus de moins84 de 25 % pour une position risque;

b. déclarer non applicable l'exception à la limite maximale visée à l'art. 21a, al. 2, pour certaines ou pour la totalité des sociétés du groupe, ou l'étendre à certaines sociétés du groupe qui ne remplissent pas les conditions posées à l'art. 21a, al. 2; c. autoriser sur demande préalable des dépassements limités dans le temps de la limite maximale;

d. fixer un délai différent de celui prévu à l'art. 21a, al. 4; e. abaisser ou augmenter pour une contrepartie déterminée d'une banque le facteur de pondération en fonction du risque applicable selon l'art. 21e, al. 1;

f.

prescrire des limites maximales pour les immeubles détenus par une banque.


7.85 Comptes annuels Art. 23

Eléments constitutifs 1

Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Ils sont complétés par le rapport annuel; ce dernier contient également des informations sur les événements essentiels intervenus après la date du bilan.

2

Les banques dont le total du bilan s'élève à 100 millions de francs au moins et dont les opérations de bilan représentent une part essentielle de l'activité sont tenues de dresser en sus un tableau de financement, qui constitue un élément supplémentaire des comptes annuels.

a Comptes de groupe

1

Si une banque détient une participation directe ou indirecte s'élevant à plus de la moitié des voix dans une ou plusieurs sociétés ou exerce sur elles une influence dominante d'autre manière (groupe bancaire), elle dresse en sus des comptes annuels consolidés (comptes de groupe). Il n'est pas nécessaire d'établir des comptes consolidés lorsque les sociétés dominées sont insignifiantes dans l'optique des objectifs visés par les comptes consolidés.

2

Les comptes consolidés sont dressés conformément aux principes généralement reconnus régissant l'établissement des comptes de groupe.

3

Les groupes bancaires dont le total du bilan est inférieur à un milliard de francs et qui occupent moins de 50 personnes sont libérés de l'obligation de dresser des comptes consolidés.

84

RO 1996 1023 85

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

Banques et caisses d'épargne - O 37

952.02

4

Les comptes consolidés doivent néanmoins être établis si: a. la banque est débitrice d'un propre emprunt par obligations; b. les titres de participation de la banque sont cotés en bourse; c. des participants qui représentent ensemble 10 % au moins du capital social l'exigent;

d. cela est nécessaire pour donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la banque;

e. la banque domine, par le biais de la majorité des voix ou d'autre manière, une ou plusieurs banques, sociétés financières ou immobilières dont le siège est à l'étranger.

5

Un groupe bancaire suisse qui est inclus, en tant que sous-groupe, dans les comptes consolidés d'une société mère ne doit pas établir de comptes consolidés particuliers, sous réserve de l'al. 4, let. c: a. lorsque les comptes consolidés de la société mère sont établis et vérifiés selon les dispositions de la présente ordonnance ou des dispositions étrangères équivalentes; et b. qu'il publie les comptes consolidés de la société mère comme ses propres comptes annuels.

b Bouclement intermédiaire 1

Les banques dont le total du bilan s'élève à 100 millions de francs au moins sont tenues de dresser semestriellement un bouclement intermédiaire; celles qui sont soumises à l'obligation de consolider doivent établir semestriellement un bouclement intermédiaire consolidé.

2

Le bouclement intermédiaire se compose du bilan et du compte de résultat.

3

Les bouclements intermédiaires doivent être établis et évalués selon les mêmes principes que les comptes annuels.

4

L'art. 23a, al. 2, est applicable par analogie aux banques qui sont soumises à l'obligation de consolider.


Art. 24

Etablissement régulier des comptes 1

Le bouclement individuel est dressé conformément aux principes régissant l'établissement régulier des comptes, de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la banque.

2

L'établissement des comptes est régi en particulier par les principes suivants: a. la saisie régulière des opérations; b. l'intégralité des comptes annuels; c. la clarté des informations; d. le caractère essentiel des informations;

Crédit

38

952.02

e. la

prudence;

f.

la continuation de l'exploitation; g. la continuité dans la présentation et l'évaluation; h. la délimitation dans le temps; i.

l'interdiction de la compensation entre actifs et passifs ainsi qu'entre charges et produits; k. l'aspect

économique.

3

Sont considérés comme essentiels (al. 2, let. d) les éléments et montants dont l'incidence sur les comptes annuels est telle qu'elle pourrait influencer les destinataires des comptes annuels dans leur appréciation et leurs décisions à l'égard de la banque.

4

La constitution de réserves latentes est autorisée dans les limites de l'art. 25a, al. 3.

Lorsque le résultat publié est présenté de façon sensiblement plus favorable que le résultat effectivement réalisé, en raison d'une dissolution de réserves latentes, la dissolution doit être indiquée.

5

Les comptes annuels mentionnent les chiffres de l'exercice précédent. Lors du bouclement intermédiaire, le bilan mentionne les chiffres du bouclement annuel précédent et le compte de résultat ceux du bouclement intermédiaire de l'exercice précédent.


Art. 25

Structure du bilan

1

Le bilan du bouclement individuel doit contenir au moins les rubriques suivantes: 1

Actifs

1.1 Liquidités 1.2

Créances résultant de papiers monétaires 1.3

Créances sur les banques 1.4

Créances sur la clientèle 1.5 Créances

hypothécaires

1.6

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 1.7 Immobilisations

financières

1.8 Participations 1.9 Immobilisations corporelles

1.10

Comptes de régularisation 1.11 Autres

actifs

1.12

Capital social non libéré 1.13

Total des actifs

1.13.1

Total des créances de rang subordonné 1.13.2

Total des créances sur les sociétés du groupe et les participants qualifiés 2

Passifs

2.1

Engagements résultant de papiers monétaires 2.2

Engagements envers les banques 2.3

Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de placements 2.4

Autres engagements envers la clientèle

Banques et caisses d'épargne - O 39

952.02

2.5

Obligations de caisse 2.6

Prêts des centrales d'émission de lettres de gage et emprunts 2.7

Comptes de régularisation 2.8 Autres

passifs

2.9

Correctifs de valeurs et provisions 2.10

Réserves pour risques bancaires généraux 2.11 Capital

social

2.12

Réserve légale générale 2.13

Réserve pour propres titres de participation 2.14

Réserve de réévaluation 2.15 Autres

réserves

2.16 Bénéfice

reporté

2.17

Bénéfice de l'exercice à déduire 2.18 Perte reportée

2.19

Perte de l'exercice 2.20

Total des passifs

2.20.1

Total des engagements de rang subordonné 2.20.2

Total des engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés 3

Opérations hors bilan 3.1 Engagements

conditionnels

3.2 Engagements

irrévocables

3.3

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 3.4 Crédits

par

engagement

3.5

Instruments financiers dérivés 3.6 Opérations

fiduciaires

2

Les autres rubriques essentielles pour une banque doivent être mentionnées en sus dans le bilan ou dans l'annexe. Les rubriques sans solde peuvent être omises. Les rubriques insignifiantes peuvent être regroupées de manière adéquate.

3

Les correctifs de valeurs qui peuvent être attribués directement à des actifs spécifiques peuvent être, au choix, compensés directement par la rubrique correspondante de l'actif ou mentionnés au passif sous la rubrique correctifs de valeurs et provisions selon l'al. 1, ch. 2.9. La méthode choisie doit être appliquée de manière continue et indiquée dans l'annexe parmi les principes d'évaluation. Les correctifs de valeurs directement compensés doivent également être mentionnés dans l'annexe.

4

Il est possible de renoncer à la mention particulière des réserves pour risques bancaires généraux selon l'al. 1, ch. 2.10; dans ce cas, celles-ci doivent être mentionnées sous la rubrique correctifs de valeurs et provisions selon l'al. 1, ch. 2.9.

5

Les propres titres de participation du portefeuille destiné au négoce ne sont pas pris en compte lors de la constitution de la réserve spécifique selon l'al. 1, ch. 2.13.

6

Le bilan intermédiaire doit être dressé conformément à l'al. 1. Les rubriques créances et engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés citées à l'al. 1, ch. 1.13.2 et 2.20.2, peuvent être omises.

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40

952.02

a Structure du compte de résultat 1

Le compte de résultat du bouclement individuel doit contenir au moins les rubriques suivantes:

1

Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire 1.1

Résultat des opérations d'intérêts 1.1.1

Produit des intérêts et des escomptes 1.1.2

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce 1.1.3

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 1.1.4 Charges

d'intérêts

1.1.5

Sous-total résultat des opérations d'intérêts 1.2

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 1.2.1

Produit des commissions sur les opérations de crédit 1.2.2

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les
placements

1.2.3

Produit des commissions sur les autres prestations de service 1.2.4

Charges de commissions 1.2.5

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service 1.3

Résultat des opérations de négoce 1.4 Autres

résultats

ordinaires

1.4.1

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 1.4.2

Produit des participations 1.4.3

Résultat des immeubles 1.4.4

Autres produits ordinaires 1.4.5

Autres charges ordinaires 1.4.6

Sous-total autres résultats ordinaires 1.5 Charges

d'exploitation

1.5.1

Charges de personnel 1.5.2

Autres charges d'exploitation 1.5.3

Sous-total charges d'exploitation 1.6 Bénéfice

brut

2

Bénéfice/Perte de l'exercice 2.1 Bénéfice

brut

2.2

Amortissements sur l'actif immobilisé 2.3

Correctifs de valeurs, provisions et pertes 2.4 Résultat

intermédiaire

2.5 Produits

extraordinaires

2.6 Charges

extraordinaires

2.7 Impôts 2.8 Bénéfice/Perte de

l'exercice

3

Répartition du bénéfice/Couverture de la perte 3.1 Bénéfice/Perte

de

l'exercice

3.2 Bénéfice/Perte

reporté

3.3 Bénéfice/Perte

au

bilan

Banques et caisses d'épargne - O 41

952.02

3.4

Répartition du bénéfice - Attribution à la réserve légale générale - Attribution à d'autres réserves - Distributions sur le capital social - Autres répartitions du bénéfice Perte

à

couvrir

- Prélèvement sur la réserve légale générale - Prélèvement sur d'autres réserves - Autres modes de couverture de la perte 3.5 Bénéfice/Perte

reporté

2

Les autres rubriques essentielles pour une banque doivent être mentionnées en sus dans le compte de résultat ou dans l'annexe. Les rubriques sans solde peuvent être omises. Les rubriques insignifiantes peuvent être regroupées de manière adéquate.

3

La constitution de réserves latentes dans le compte de résultat doit être effectuée par les rubriques amortissements sur l'actif immobilisé au sens de l'al. 1, ch. 2.2, correctifs de valeurs, provisions et pertes au sens de l'al. 1, ch. 2.3, ou charges extraordinaires au sens de l'al. 1, ch. 2.6; la dissolution de réserves latentes doit être effectuée par la rubrique produits extraordinaires au sens de l'al. 1, ch. 2.5.

4

La rubrique résultat intermédiaire citée à l'al. 1, ch. 2.4, ne doit être mentionnée que lorsque le bénéfice ou la perte de l'exercice est influencé dans une mesure essentielle par des produits et des charges extraordinaires.

5

La rubrique produit des intérêts et dividendes des portefeuilles destinés au négoce citée à l'al. 1, ch. 1.1.2, peut être omise lorsque le coût du refinancement des opérations de négoce est compensé sous la rubrique résultat des opérations de négoce citée à l'al. 1, ch. 1.3, et que le produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce est également mentionné sous cette rubrique.

6

Les banques qui, selon l'art. 23b, sont tenues de dresser un bouclement intermédiaire peuvent interrompre la structure du compte de résultat à la rubrique bénéfice brut citée à l'al. 1, ch. 1.6; dans ce cas, en lieu et place des rubriques prévues à l'al. 1, ch. 2, l'évolution des risques et les provisions et correctifs de valeurs doivent être commentés. Au surplus, le compte de résultat du bouclement intermédiaire doit être établi selon l'al. 1.

b Structure du tableau de financement 1

Le tableau de financement doit indiquer les sources et emplois de fonds qui sont à l'origine de la variation des liquidités durant l'exercice.

2

Le tableau de financement du bouclement individuel doit contenir au moins les rubriques suivantes:

a. flux de fonds du résultat opérationnel (financement interne); b. flux de fonds des transactions relatives aux capitaux propres; c. flux de fonds des mutations dans l'actif immobilisé; d. flux de fonds de l'activité bancaire.

Crédit

42

952.02

3

Le flux de fonds de l'activité bancaire doit être structuré de manière à présenter le refinancement.

c Structure de l'annexe 1

L'annexe du bouclement individuel doit contenir au moins les informations suivantes: 1

Commentaires relatifs à l'ampleur de chaque domaine d'activité et à l'influence de celle-ci sur le rapport; effectif du personnel.

2

Principes comptables et principes d'évaluation des comptes annuels; principes de saisie des opérations; commentaires relatifs à la gestion des risques, en particulier au traitement du risque de taux, et à l'utilisation des instruments financiers dérivés.

3

Informations se rapportant au bilan.

3.1

Aperçu des couvertures des prêts et des opérations hors bilan.

3.2

Répartition des portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce, des immobilisations financières et des participations.

3.2.1

Les portefeuilles destinés au négoce et les immobilisations financières prêtés doivent être indiqués en sus.

3.2.2

Les créances et engagements essentiels contenus dans d'autres rubriques du bilan, évalués au prix du marché (portefeuilles destinés au négoce) et dont le résultat est mentionné sous la rubrique résultat des opérations de négoce doivent également être répartis en sus.

3.3

Raison sociale, siège, activité, capital social et taux de participation (parts au capital et aux voix et liens contractuels éventuels) des participations essentielles.

3.4

Présentation de l'actif immobilisé.

3.4.1

La valeur d'assurance incendie des immeubles et des autres immobilisations corporelles doit être indiquée en sus.

3.4.2

Il y a lieu d'indiquer également le montant total des engagements de
leasing qui ne sont pas portés au bilan.

3.5

Frais de fondation, d'augmentation du capital et d'organisation portés à l'actif du bilan.

3.6

Montant total des actifs mis en gage ou cédés en garantie de propres
engagements ainsi que des actifs qui font l'objet d'une réserve de
propriété.

3.7

Engagements envers les propres institutions de prévoyance professionnelle.

3.8

Emprunts obligataire en cours.

Banques et caisses d'épargne - O 43

952.02

3.9

Répartition des correctifs de valeurs et provisions ainsi que des réserves pour risques bancaires généraux et aperçu de leurs variations en cours d'exercice.

3.9.1

Les correctifs de valeurs et provisions doivent être répartis de la manière suivante: correctifs de valeurs et provisions pour risques de défaillance (risques de recouvrement et risques-pays), pour autres risques d'exploitation, pour immobilisations financières, provisions pour impôts et impôts latents et autres provisions.

3.9.2

Les correctifs de valeurs et les provisions pour risques spécifiques doivent impérativement être mentionnés sous les rubriques citées au ch. 3.9.1.

3.9.3

Les correctifs de valeurs qui ont été directement compensés par les actifs doivent être déduits du total des correctifs de valeurs et provisions.

3.9.4

Les dissolutions et les nouvelles affectations essentielles de correctifs de valeurs et de provisions ainsi que de réserves pour risques bancaires généraux doivent être commentées et motivées.

3.10

Composition du capital social.

3.10.1

Les banques cantonales sont tenues d'indiquer les conditions d'intérêt et d'échéance du capital de dotation, si celui-ci est mis à leur disposition à des taux d'intérêt convenus à l'avance et qu'une obligation de rémunération correspondante, indépendante du bénéfice annuel, est prévue.

3.10.2

Pour autant qu'ils sont ou devraient être connus, les propriétaires de capital et les groupes de propriétaires de capital liés par des conventions de vote, dont la participation à la date du bilan excède 5 % de tous les droits de vote, doivent être indiqués nominalement avec mention du taux de participation de chacun; si une limite inférieure à 5 % des actions nominatives est fixée par les statuts, elle est déterminante.

3.10.3

Les banquiers privés peuvent renoncer aux indications selon le ch. 3.10.

3.11

Justification des capitaux propres et de leur variation avant répartition du bénéfice ou couverture de la perte.

3.12

Structure des échéances de l'actif circulant, des immobilisations financières et des fonds étrangers.

3.13

Créances et engagements envers des sociétés liées et crédits aux organes.

3.14

Répartition des actifs et des passifs entre la Suisse et l'étranger selon le principe du domicile, pour autant que la banque présente un total du bilan d'un milliard de francs au moins ou occupe plus de 50 personnes.

3.15

Répartition du total des actifs par pays ou groupes de pays, pour autant que les opérations avec l'étranger sont essentielles et que la banque présente un total du bilan d'un milliard de francs au moins ou occupe plus de 50 personnes.

3.15.1

La banque peut définir elle-même le degré de détail de la répartition.

Crédit

44

952.02

3.15.2

Il faut indiquer pour chaque pays ou groupe de pays le montant en valeur absolue et la part en pourcentage.

3.16

Répartition des actifs et des passifs selon les monnaies les plus importantes pour la banque, pour autant que la banque présente un total du bilan d'un milliard de francs au moins ou occupe plus de 50 personnes.

3.16.1

La banque peut définir elle-même le degré de détail de la répartition.

4

Informations se rapportant aux opérations hors bilan.

4.1

Engagements conditionnels répartis en garanties irrévocables et similaires, en garanties de prestations de garantie et similaires, en engagements irrévocables et en autres engagements conditionnels.

4.2

Crédits par engagement répartis en engagements résultant de paiements différés, engagements résultant d'acceptations et autres crédits par engagement.

4.3

Instruments financiers dérivés ouverts à la fin de l'exercice avec indication des valeurs de remplacement positives et négatives et des montants du sous-jacent, répartis en instruments de taux, devises, métaux précieux, titres de participation/indices et autres.

4.4

Opérations fiduciaires réparties en placements fiduciaires auprès de banques tierces, placements fiduciaires auprès de banques du groupe et de banques liées, prêts fiduciaires et autres opérations financières fiduciaires.

5

Informations se rapportant au compte de résultat.

5.1

Indication d'un produit essentiel de refinancement dans la rubrique
produit des intérêts et des escomptes citée à l'art. 25a, al. 1, ch. 1.1.1, dans la mesure où le coût du refinancement correspondant au sens de l'art. 25a, al. 5, est compensé par le résultat des opérations de négoce.

5.2

Répartition adéquate du résultat des opérations de négoce selon les secteurs d'activité.

5.3

Répartition de la rubrique charges de personnel en traitements prestations sociales et autres charges de personnel.

5.4

Répartition de la rubrique autres charges d'exploitation en coût des locaux, de l'informatique, des machines, du mobilier, des véhicules et des autres installations ainsi qu'en autres charges d'exploitation.

5.5

Commentaire des pertes essentielles, des produits et charges extraordinaires ainsi que des dissolutions essentielles de réserves latentes, de réserves pour risques bancaires généraux et de correctifs de valeurs et provisions devenus libres.

Banques et caisses d'épargne - O 45

952.02

5.6

Réévaluations au sein de l'actif immobilisé au plus à concurrence de la valeur d'acquisition (art. 665 à 665a CO86); les réévaluations doivent être motivées.

5.7

Répartition des produits et des charges de l'activité bancaire ordinaire au sens de l'art. 25a, al. 1, ch. 1, entre la Suisse et l'étranger selon le principe du domicile de l'exploitation, pour autant que la banque opère à l'étranger et présente un total du bilan d'un milliard de francs au moins ou occupe plus de 50 personnes.

2

Les rubriques sans solde peuvent être omises et les rubriques insignifiantes regroupées de manière adéquate.

d Principes des comptes de groupe 1

Les comptes de groupe doivent refléter l'état réel du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe bancaire. L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes de l'art. 24, al. 2 et 3.

2

L'art. 24, al. 5, est applicable en ce qui concerne les chiffres de l'exercice précédent.

e Principes de la consolidation 1

Les banques, sociétés financières et sociétés immobilières domiciliées en Suisse et à l'étranger, qui sont dominées par le biais de participations de plus de 50 % au capital donnant droit à des voix ou d'autre manière, doivent être consolidées selon la méthode de l'intégration globale.

2

La consolidation du capital est effectuée selon la méthode anglo-saxonne («purchase-method»).

3

Les participations minoritaires dans les sociétés citées à l'al. 1, ainsi que toutes les autres participations par le biais desquelles la banque peut exercer une influence importante, doivent en principe être prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence. Elles peuvent cependant être prises en compte selon la méthode de l'intégration proportionnelle lorsque les dispositions sur les fonds propres le prévoient. Une participation de 20 % ou plus au capital donnant droit à des voix est présumée constituer une influence importante.

4

Les sociétés d'assurances doivent en principe être traitées selon l'al. 3; en présence d'une participation majoritaire ou d'une domination d'autre manière, elles peuvent être consolidées selon la méthode de l'intégration globale. Dans les deux hypothèses, les influences essentielles sur des rubriques individuelles des comptes annuels doivent être mises en évidence dans l'annexe.

5

Les participations de 50 % dans des entreprises conjointes peuvent être intégrées dans la consolidation selon la méthode de l'intégration proportionnelle ou prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence.

86

RS 220

Crédit

46

952.02

6

Les participations temporaires ne doivent pas être consolidées. Les participations non consolidées sont portées au bilan à la valeur d'acquisition, déduction faite des amortissements nécessaires à l'exploitation.

f Structure du bilan consolidé 1

Dans la mesure où les alinéas suivants n'en disposent pas autrement, le bilan des comptes de groupe doit être établi selon l'art. 25, al. 1.

2

La rubrique valeurs immatérielles doit être insérée avant la rubrique autres actifs au sens de l'art. 25, al. 1, ch. 1.11.

3

La rubrique réserves pour risques bancaires généraux au sens de l'art. 25, al. 1, ch. 2.10, doit être impérativement mentionnée.

4

Les rubriques réserves issues du capital, réserves issues du bénéfice, parts des intérêts minoritaires aux capitaux propres, réserves de nouvelle évaluation et bénéfice ou perte du groupe remplacent les rubriques réserve légale générale, réserve pour propres titres de participation, réserve de réévaluation, autres réserves, bénéfice reporté, bénéfice de l'exercice, perte reportée et perte de l'exercice citées à l'art. 25, al. 1, ch. 2.12 à 2.19. Les rubriques bénéfice et perte du groupe sont complétées par les sous-rubriques «dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du groupe» et «dont part des intérêts minoritaires à la perte du groupe».

5

L'art. 25, al. 2, 3 et 6, est également applicable.

g Structure du compte de résultat consolidé 1

Dans la mesure où les alinéas suivants n'en disposent pas autrement, le compte de résultat des comptes de groupe doit être établi selon l'art. 25a, al. 1, ch. 1 et 2.

2

La rubrique produit des participations citée à l'art. 25a, al. 1, ch. 1.4.2, doit être répartie et doit mentionner séparément le montant total des produits des participations prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence et celui des participations non consolidées.

3

La rubrique bénéfice de l'exercice citée à l'art. 25a, al. 1, ch. 2.8, est mentionnée en tant que bénéfice du groupe avec indication spécifique de la part des intérêts minoritaires au résultat.

4

L'art. 25a, al. 2 et 4 à 6, est également applicable.

h Structure du tableau de financement consolidé 1

Le tableau de financement des comptes de groupe doit être établi selon l'art. 25b, al. 2 et 3.

2

Les rubriques sont élargies en fonction des particularités des comptes de groupe.

i Annexe des comptes consolidés 1

Dans la mesure où les alinéas suivants n'en disposent pas autrement, l'annexe des comptes de groupe doit être établie selon l'art. 25c, al. 1.

Banques et caisses d'épargne - O 47

952.02

2

Les principes d'établissement des comptes de groupe doivent être indiqués en sus des indications citées à l'art. 25c, al. 1, ch. 2.

3

Les indications sur les participations citées à l'art. 25c, al. 1, ch. 3.3, doivent être réparties en: participations consolidées selon la méthode de l'intégration globale, selon la méthode de l'intégration proportionnelle, selon la méthode de la mise en équivalence et autres participations non consolidées.

4

Les participations prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence doivent être mentionnées séparément selon l'art. 25c, al. 1, ch. 3.4. Le goodwill porté à l'actif du bilan est en outre mentionné séparément; les variations essentielles du goodwill sont commentées.

5

La justification des capitaux propres et la variation des capitaux propres, au sens de l'art. 25c, al. 1, ch. 3.11, doivent être adaptées au bilan consolidé conformément à l'art. 25f, al. 4.

6

Les indications citées à l'art. 25c, al. 1, ch. 3.10, sont supprimées.

k Influences des comptes consolidés sur le bouclement individuel 1

La banque tenue de dresser des comptes consolidés est libérée, pour le bouclement individuel, de l'obligation de publier le tableau de financement selon l'art. 25b et de mentionner les rubriques 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 5.4 et 5.7 de l'annexe selon l'art. 25c, al. 1.

2

L'obligation de dresser un bouclement intermédiaire consolidé libère en outre la banque de l'obligation d'établir un bouclement intermédiaire propre.


Art. 26

Mode de publication 1

Les comptes annuels et les rapports annuels doivent être publiés dans un rapport de gestion imprimé. Les rapports de gestion doivent être mis à la disposition de la presse et de quiconque les demandera.

2

Les bouclements intermédiaires doivent être publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou dans un journal suisse; ils peuvent aussi être publiés en commun par un syndicat de banques sous la forme d'un aperçu imprimé, de la même manière que les autres bouclements intermédiaires.

3

Les banquiers privés qui font appel au public pour obtenir des fonds en dépôt et les banques dont le total du bilan est inférieur à 5 millions de francs peuvent se borner à mettre à la disposition du public, en consultation à leurs guichets, leurs rapports de gestion et leurs éventuels bouclements intermédiaires.

4

Le rapport de gestion et le bouclement intermédiaire doivent être adressés en trois exemplaires tant à la Commission des banques qu'à la Banque nationale suisse.


Art. 27

Délais de publication 1

Les comptes annuels et les bouclements intermédiaires sont publiés ou tenus à la disposition du public en consultation selon l'art. 26, respectivement dans les quatre mois et dans les deux mois qui suivent la date de bouclement.

Crédit

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2

Si une banque ne peut pas observer les délais prévus à l'al. 1, elle doit demander en temps utile une prolongation à la Commission des banques. Celle-ci accorde un délai supplémentaire lorsque les circonstances le justifient.


Art. 28

Directives de la Commission des banques 1

Lors de l'établissement et de la présentation des comptes annuels et des bouclements intermédiaires, les directives de la Commission des banques doivent être observées.

2

La Commission des banques peut admettre dans ses directives que l'établissement de comptes s'écarte des dispositions précitées, lorsqu'ils sont dressés selon des normes internationales reconnues qui garantissent une information du public au moins équivalente.87 8. Taux d'intérêt des obligations de caisse

Art. 29


88

9. Dispositions particulières régissant les banques coopératives

Art. 30

Les parts dénoncées de banques coopératives peuvent être remboursées avant le
délai prévu à l'art. 12, al. 1, de la loi, si d'autres parts, d'un montant au moins équivalent, sont souscrites et entièrement libérées au même moment.

10. ...89


Art. 31

et 32 11. Contrats de nantissement

Art. 33

1 La banque qui a obtenu l'autorisation, conformément à l'art. 17, al. 2, de la loi, de mettre en nantissement le gage qu'elle a reçu doit veiller à ce qu'aucun droit, en particulier aucun droit de rétention, ne soit constitué au profit de tiers pour un montant dépassant celui dont elle est elle-même créancière à l'égard de son débiteur 87 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

88

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 253).

89

Abrogé par le ch. I de l'O du 30 oct. 1996 (RO 1996 3094).

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gagiste. Elle est tenue de libérer le gage dès que la somme qui le grève lui a été remboursée en conformité du contrat.

2

L'autorisation donnée par un débiteur gagiste à la banque d'utiliser le gage pour effectuer des opérations de report doit mentionner la date à laquelle la banque lui rendra ses titres; les titres pourront éventuellement porter d'autres numéros.

3

Il est interdit de retenir globalement plusieurs dépôts grevés d'un droit de gage.

4

Lorsqu'une banque fait signer des effets de change à son débiteur, en complément de sa créance, elle doit veiller, lorsqu'elle donne ces effets en nantissement ou les réescompte, à ce qu'on ne puisse faire valoir contre le débiteur des droits supérieurs à ceux qu'elle possède elle-même.

12. Organes de révision et contrôle

Art. 34


90



Art. 35

1 Peuvent seuls être agréés comme organes de révision au sens de l'art. 20 de la loi: a. les syndicats de révision groupant au moins douze banques qui disposent de fonds propres, qui justifient d'un capital de garantie d'au minimum un million de francs disponible en tout temps et attesté par des titres justificatifs de leurs membres au sens de l'art. 870, al. 1, du code des obligations91 ou qui fournissent une caution d'un million de francs; ces syndicats doivent disposer d'un service d'inspection autonome; b. les sociétés fiduciaires et de révision qui sont des personnes morales et qui possèdent un capital social libéré d'au moins un million de francs; les sociétés à responsabilité limitée doivent en outre être composées d'au moins quatre associés.92 2

Pour être agréé, un organe de révision doit, outre celles qui sont prescrites à l'art. 20 de la loi, remplir les conditions supplémentaires suivantes: a. son organisation doit garantir l'exécution experte et régulière des mandats qui lui sont confiés; elle doit au surplus être réglée en détail dans les statuts ou le contrat de société ou dans un règlement; b.93 les membres de la direction doivent jouir d'une bonne réputation et disposer, pour la plupart, de connaissances approfondies de la révision, de la technique bancaire, du domaine financier ou du droit; 90

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 253).

91

RS 220

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

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c.94 les réviseurs responsables doivent jouir d'une bonne réputation et être en possession d'un diplôme fédéral d'expert comptable ou d'un titre étranger équivalent, ou justifier d'une autre manière de connaissances approfondies de la technique et de la révision bancaire; d. l'organe de révision doit prendre l'engagement de ne rendre des services qu'à des tiers et de s'abstenir de toute activité commerciale pour son propre compte et à ses risques et périls, à moins que cette activité ne soit nécessaire à la marche de l'établissement (p. ex. placement des fonds propres); e. l'organe de révision doit apporter la preuve qu'il recevra les mandats de révision de cinq banques au minimum totalisant ensemble un bilan d'au moins 300 millions de francs. La Commission des banques fixe un délai approprié pour la réalisation de cette condition.

f.95 l'organe de révision doit disposer d'une assurance responsabilité professionnelle adaptée à ses activités.

3

La reconnaissance des sociétés fiduciaires étrangères ou en mains étrangères est laissée à la libre appréciation de la Commission des banques, qui peut subordonner son agrément à certaines conditions, telles que l'ouverture d'une succursale en Suisse, la fourniture de sûretés ou encore l'octroi de la réciprocité par l'Etat dans lequel la société fiduciaire a son siège social ou son siège principal.

4

La Commission des banques dresse une liste des organes de révision agréés et la tient à la disposition des milieux intéressés.


Art. 36

1 Les membres de l'administration et de la direction ainsi que les employés d'une société fiduciaire et l'inspection d'un syndicat de révision ne doivent avoir aucune attache avec la banque dont ils assurent la révision ni avec les sociétés qui lui sont liées.96 2 ...97

3

L'organe de révision ne doit pas se charger de travaux d'administration ou de comptabilité pour la banque dont il assure la révision ni accepter d'autres fonctions incompatibles avec le mandat qui lui a été confié.

4

Les honoraires annuels que l'organe de révision touchera en vertu de mandats qui lui auront été confiés par une banque ou une entreprise liée à cette banque ne doivent normalement pas dépasser 10 % de l'ensemble de ses honoraires annuels; la Commission des banques peut autoriser des exceptions à cette règle.98 94

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

95

Introduite par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

97

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 253).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

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Art. 37

1 La requête écrite présentée par qui demande à être agréé comme organe de révision doit être accompagnée de toutes les pièces attestant que les conditions prescrites aux art. 35 et 36 sont réunies.

2

L'art. 23quinquies, al. 1, de la loi s'applique par analogie aux organes de révision.


Art. 38

Les organes de révision agréés par la Commission des banques sont tenus: a. de communiquer immédiatement à la Commission des banques toute modification de leurs statuts, contrats de sociétés et règlements ainsi que tout changement de personnes survenu dans la composition de leurs organes ou dans le corps de leurs réviseurs responsables; la Commission des banques peut demander qu'on lui indique les raisons qui ont amené le départ de membres de la direction et de réviseurs responsables;

b. de ne confier la direction des travaux de révision d'une banque qu'à des réviseurs qui ont été annoncés à la Commission des banques et qui remplissent les conditions requises; c. de signaler immédiatement à la Commission des banques qu'ils ont remis leur rapport de révision à la banque révisée (art. 21, al. 2, de la loi); d. de remettre chaque année à la Commission des banques leur bilan, leur compte de pertes et profits et, le cas échéant, leur rapport de gestion.


Art. 39

1 Les banques doivent mandater au début de chaque exercice un organe de révision agréé chargé de réviser leurs comptes annuels.

2

La banque sollicitera l'agrément de la Commission des banques avant de désigner pour la première fois un organe de révision ou de faire appel à un nouvel organe de révision. La commission refusera son agrément si l'organe prévu ne présente pas toute garantie, dans les conditions données, d'une révision selon les règles.99 3 La banque qui a l'intention de changer d'organe de révision est tenue d'en communiquer les motifs à la Commission des banques.100 4

Si la révision d'une banque n'a pas été faite dans les règles, la Commission des banques peut obliger l'établissement contrôlé à confier, au début de l'exercice suivant, l'examen de ses comptes annuels à un autre organe de révision.101 5 La banque qui change d'organe de révision est tenue de présenter le dernier rapport de révision au nouveau mandataire.102 99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

101 Introduit par le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

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Art. 40

103 En cours d'exercice, l'organe externe de révision effectuera à l'improviste des contrôles intermédiaires.

a104 1 L'organe interne de révision de la banque soumet ses rapports à l'organe externe de révision et il lui fournit tous les renseignements dont ce dernier a besoin pour accomplir sa tâche.

2

Les organes interne et externe de révision coordonnent leur activité et évitent autant que possible un double contrôle.


Art. 41

1 Si l'organe de révision a imparti à une banque un délai pour rétablir une situation normale, il doit procéder à une nouvelle révision sitôt après l'expiration du délai.

Lorsque la banque n'obtempère pas pleinement aux injonctions, il est tenu d'adresser sans retard à la Commission des banques le dernier rapport de révision ordinaire ainsi qu'un rapport spécial sur la révision complémentaire.

2

Lorsque l'organe de révision se voit amené à informer sans retard la Commission des banques conformément à l'art. 21, al. 4, de la loi, il doit le faire par écrit en joignant son dernier rapport de révision ordinaire.


Art. 42

1 Les demandes visant à modifier les tarifs des frais de révision doivent être adressées par écrit et avec motifs à l'appui à la Commission des banques par une association professionnelle d'organes de révision. Il y aura lieu de s'employer à établir pour la Suisse entière des tarifs unifiés, en prévoyant cependant des tarifs réduits pour les petits établissements hypothécaire et les petites caisses d'épargne à caractère local.

2

Il est interdit de conclure un arrangement prévoyant pour la révision une indemnité forfaitaire ou une durée déterminée.

3

La Commission des banques publiera les tarifs qu'elle a approuvés.

102 Introduit par le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

103 Nouvelle teneur selon l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.11).

104 Introduit par l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.11).

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13. Rapport de révision

Art. 43

1 Le rapport de révision doit faire apparaître clairement la situation financière générale de la banque. Il doit indiquer en premier lieu si les engagements, portés au bilan régulièrement établi, sont couverts par les actifs et si les fonds propres qui y figurent sont intacts.

2

Le rapport de révision s'ouvrira par un résumé des irrégularités constatées et des réserves émises, avec renvoi aux passages y relatifs du rapport.

3

L'organe de révision doit évaluer lui-même la valeur des actifs et des passifs; à cette fin, la banque est tenue de mettre à sa disposition la documentation nécessaire.

4

Si une banque a un service d'inspection qualifié, l'organe de révision tiendra dûment compte de ses rapports et pourra exiger qu'ils lui soient remis régulièrement.

Il se portera toutefois garant des informations requises à l'al. 1.

5

La Commission des banques est autorisée à émettre des instructions générales concernant la forme et le contenu du rapport de révision. Exceptionnellement, elle peut, en outre, fixer l'ampleur de la révision et du rapport y afférent, ainsi que les détails sur lesquels ils doivent porter.


Art. 44

Dans son rapport, l'organe de révision s'exprimera clairement sur chacun des points
suivants, en donnant au besoin des indications chiffrées:105 a. le respect des conditions requises pour l'autorisation; b.106 L'établissement correct des comptes annuels et des comptes de groupe, tant du point de vue formel que sur le fond; c. le tableau complet de tous les risques et de toutes les réévaluations d'actifs, ainsi que des provisions et des réserves latentes leur servant de couverture; d. le régime appliqué aux intérêts sur créances douteuses et aux intérêts dont le recouvrement est problématique; e. la couverture et les risques de la banque résultant d'engagements par avals, cautionnements, garanties et accréditifs; f.

les risques découlant des opérations fermes sur devises; g.107 l'ampleur et l'exécution correcte des opérations fiduciaires; l'adéquation de la protection du fiduciant par rapport au risque de compensation de ses avoirs avec des créances du bénéficiaire envers la banque; 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 1989 (RO 1989 2542).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 1989 (RO 1989 2542).

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h.108 le respect des dispositions relatives à la répartition des risques; i.

les crédits qui ne répondent pas aux prescriptions de l'art. 4ter de la loi; k. l'observation de la part minimale des fonds propres dans les engagements; l.109 l'observation de la liquidité minimale; les engagements qui dépassent le seuil fixé à l'art. 18, al. 2, ainsi que leur adéquation en regard de la répartition des risques en matière d'engagements à court terme; l'adéquation des précautions pour assurer la liquidité du groupe (art. 18, al. 3); m. le respect des dispositions légales et statutaires sur les attributions aux réserves;

n. la part des actifs à l'étranger dans le total des actifs. Parmi les actifs à l'étranger, on distinguera entre ceux dont le capital et les revenus sont transférables sans restriction et les autres; o. la légalité, l'opportunité et le fonctionnement de l'organisation interne de la banque; on examinera en particulier les mesures d'organisation qui ont été prises en vue d'assurer la surveillance et le contrôle de l'activité et de la présentation des comptes de la banque; p. l'opportunité et le sérieux de l'organisation et des contrôles du service des dépôts; il y aura lieu de préciser si la sécurité des dépôts de la clientèle est bien assurée; q. le montant total des gages donnés en nantissement ou en report par la banque, des avances accordées et obtenues sur ces gages ainsi que l'application de l'art. 17 de la loi et de l'art. 33 de la présente ordonnance;

r. le respect des dispositions de l'art. 8 de la loi relatives aux exportations de capitaux;

s. ...110.


Art. 45

1 Le rapport de révision renseignera également sur les points suivants, en tant qu'ils permettent d'apprécier la situation financière et la rentabilité de la banque: a.111 la couverture des dettes chirographaires de la banque par les actifs disponibles;

b. la valeur nominale totale et le prix de revient des actions ou parts de la banque qui sont sa propriété;

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 45).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

110 Abrogée par le ch. I de l'O du 30 oct. 1996 (RO 1996 3094).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er déc. 1980 (RO 1980 1814).

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c. la valeur nominale totale des actions propres de la banque ou de ses parts sur lesquelles elle a fait des avances ainsi que les crédits accordés pour l'achat de ces actions ou de ces parts; d. la valeur comptable des titres et des participations sans rendement; e. le respect des dispositions de la loi relatives au remboursement du capital (art. 11 et 12 de la loi); f.

les déclarations d'adhésion signées par les membres de sociétés coopératives indéfiniment et solidairement responsables ou qui sont astreints à des versements supplémentaires; g. la situation de la banque en ce qui concerne les devises (comparaisons des actifs et des engagements en monnaies étrangères, y compris les transactions à terme).

2

S'il constate qu'un banquier privé fait, d'une manière ou d'une autre, appel au public pour obtenir des fonds en dépôt, tout en revendiquant les privilèges que procure la renonciation à cette publicité, l'organe de révision en informe la Commission des banques.

3

Si d'autres points lui paraissent importants, l'organe de révision étendra ses investigations et en consignera le résultat dans son rapport.


Art. 46

1 Le réviseur qui a dirigé les travaux doit déclarer dans le rapport s'il a obtenu de la banque tous les renseignements prévus à l'art. 19, al. 2, de la loi.

2

Le rapport de révision doit être muni des signatures qui engagent l'organe de révision et de celle du réviseur responsable.


Art. 47

1 Le rapport de révision doit être déposé dans le délai d'un an à partir de la clôture des comptes ou dans un délai plus court si la Commission des banques en fait la demande. Quand le rapport ne peut être remis dans le délai prescrit, l'organe de révision en informera la Commission des banques en lui indiquant les raisons du retard.

2

Le rapport de révision est remis: a. pour les sociétés anonymes, au président du conseil d'administration; b. pour les sociétés en commandite par actions, à l'organe de surveillance; c. pour les sociétés à responsabilité limitée, à un associé autorisé à représenter la société;

d. pour les sociétés coopératives, au président de l'organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle; e. pour les sociétés en nom collectif ou en commandite, à l'un des associés indéfiniment responsables.

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3

Lorsque l'organe de révision se voit amené, en vertu de l'art. 21, al. 3, de la loi, à en référer à la Commission des banques, il lui adresse son dernier rapport de révision.

a112 1 La Commission des banques demandera que les rapports de révision lui soient remis selon une périodicité qu'il lui appartient de fixer.

2

Pour ce qui est des caisses Raiffeisen, la Commission des banques peut renoncer à demander les rapports de révision.


Art. 48

1 Les banques dotées de la personnalité juridique doivent faire circuler leur rapport de révision parmi les membres de l'organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle ainsi que, le cas échéant, parmi les membres de l'organe de contrôle prescrit par le code des obligations113 ou mettre ce rapport à la disposition de ces organes pour consultation. Chaque membre de ces organes est tenu d'attester par sa signature qu'il a pris connaissance du rapport. Le rapport de révision doit être discuté au cours d'une séance de l'organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle; il sera tenu un procès-verbal de la séance.

2

Les comptes annuels ne doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale qu'après que les membres de l'organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle, ainsi que ceux de l'organe de contrôle prévu par le code des obligations114 ont pris connaissance, conformément à l'al. 1, du rapport de révision relatif à l'exercice précédent. Si le rapport de révision concernant l'exercice qui vient d'être clos est déjà établi, les membres des organes précités doivent en prendre également connaissance avant de soumettre les comptes de cet exercice à l'approbation de l'assemblée générale.

3

Les sociétés en nom collectif ou en commandite ne peuvent, le cas échéant, répartir le bénéfice net de l'exercice que lorsque tous les associés indéfiniment responsables ont pris connaissance du rapport de révision afférent aux comptes de l'exercice précédent.


Art. 49

1 Le rapport spécial de révision prescrit aux art 11, al 1, let. a, et 25, al. 2, de la loi, doit, en règle générale, être établi par l'organe de révision qui a contrôlé les comptes du dernier exercice.

112 Introduit par le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

113 RS 220

114 RS 220

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2

S'il y a lieu, la Commission des banques peut confier elle-même à une institution reconnue la révision extraordinaire prévue à l'art. 23bis, al. 2, de la loi. Dans ce cas, la banque doit, sur demande, faire une avance de frais.

14. Commission fédérale des banques

Art. 50

Commissaires115

1

La durée du mandat des membres de la Commission fédérale des banques est de quatre ans.

2

Le président, les vice-présidents et les autres commissaires reçoivent des indemnités qui sont fixées par le Conseil fédéral. Le montant des indemnités tient compte des responsabilités et du volume de travail des commissaires. Les commissaires touchent en outre les indemnités journalières et les indemnités de déplacement prévues par l'ordonnance y relative.116

a117 Président de la commission118 1

Le président traite les questions d'ordre général que pose la surveillance. A cet effet, il assure le contact avec les autorités suisses et étrangères, ainsi qu'avec les groupements de banques, de fonds de placement, de bourses, de négociants en valeurs mobilières et d'organes de révision.119 2 Le président dirige les délibérations de la commission et surveille la gestion du secrétariat sans s'immiscer, en règle générale, dans l'examen des cas.


Art. 51

Personnel du secrétariat120 1

Le Conseil fédéral nomme le directeur et le directeur suppléant du secrétariat après avoir consulté la Commission des banques.121 2 La Commission des banques engage les autres employés du secrétariat. Elle est compétente pour établir et résilier les rapports de service des employés. La Commission des banques peut déléguer ses compétences au secrétariat.122 3 Les rapports de service du personnel du secrétariat sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.

4

Pour recruter ou retenir du personnel particulièrement qualifié, la Commission des banques peut, avec l'accord du Département fédéral des finances, s'écarter de la 115 Tit. introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

117 Introduit par le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

118 Tit. introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

119 Nouvelle teneur selon l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.11).

120 Tit. introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

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classification d'un poste et statuer librement sur la promotion et le salaire initial de certaines personnes, pour autant que la situation du marché de l'emploi l'exige. En pareil cas, l'ordonnance du 9 décembre 1996 sur les contrats de travail de droit public dans l'administration générale de la Confédération123 est applicable.124 5 Le personnel de la Commission des banques n'est pas soumis au plafonnement de la rétribution du personnel.125
a126 Tâches du secrétariat127 1

Le secrétariat prépare les dossiers de la commission, à laquelle il fait des propositions, et exécute ses décisions.

2

La Commission des banques peut charger le secrétariat de prendre à sa place les décisions relatives aux cas de moindre importance.

3

Le secrétariat traite directement avec les banques, les bourses, les négociants en valeurs mobilières, les organes de révision, les directions de fonds, les banques de dépôt et les autres personnes intéressées. Il mène toute la procédure administrative.

Au besoin, il enquête lui-même auprès des personnes soumises à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne128, à la loi du 24 mars 1995129 sur les bourses ou à la loi fédérale du 18 mars 1994130 sur les fonds de placement.131
b132 Audition de témoins133 Les fonctionnaires compétents du secrétariat et les membres de la Commission des banques sont autorisés à procéder à l'audition de témoins dans le cadre de la procédure administrative.


Art. 52


134

Remise de rapport

La Commission des banques traite avec le Conseil fédéral par l'intermédiaire du Département fédéral des finances et remet un rapport annuel au Conseil fédéral à l'intention de l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral et le Département fédéral des finances peuvent demander des rapports spéciaux complémentaires.

123 [RO

1997 3. RO 2001 2197 annexe ch. I 9] 124 Introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

125 Introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

126 Introduit par le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

127 Tit. introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

128 RS 952.0 129 RS 954.1

130 RS 951.31 131 Nouvelle teneur selon l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.11).

132 Introduit par le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

133 Tit. introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

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Art. 53

Comptes135 1 Les comptes de la Commission des banques et de son secrétariat sont soumis aux dispositions qui régissent les finances de la Confédération.

2

La Commission des banques peut faire figurer dans son budget un crédit global au sens de l'art. 25, al. 1, de l'ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération136. Elle peut mettre des dépenses de biens et services et de personnel à la charge de ce crédit.137

Art. 54


138

Echange de données139 1

La Commission des banques et la Banque nationale suisse sont autorisées à échanger les données qu'elles recueillent auprès des banques, des négociants en valeurs mobilières et des fonds de placement et sur les marchés financiers afin de procéder au traitement statistique nécessaire à l'exécution de leurs tâches légales.

2

Elles ne peuvent échanger les données qui concernent les clients individuels d'une banque, d'un négociant en valeurs mobilières ou de la Banque nationale suisse.

3

Un échange d'information intégral incluant également les données visées à l'al. 2 est autorisé dans la mesure où il est nécessaire pour surmonter une crise du système financier ou d'un établissement particulier.

15. Prorogation des échéances et sursis

Art. 55

Les publications relatives à la prorogation des échéances et au sursis sont faites dans
la Feuille officielle suisse du commerce et dans la Feuille officielle de chacun des cantons où la banque possède des succursales ou en possédait lors de l'ouverture de la procédure.


Art. 56

L'autorité de sursis consulte la Commission des banques et la Banque nationale
suisse avant d'accorder un sursis, de désigner le commissaire et d'édicter les mesures à prendre.

135 Tit. introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

136 RS 611.01 137 Introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

138 Abrogé par l'art. 17 al. 2 de l'O du 4 déc. 1978 instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement [RO 1978 1902]. Nouvelle teneur selon

le ch. I de l'O du 21 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er déc. 1998 (RO 1998 2646).

139 Tit. introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

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Art. 57

1 En règle générale, l'autorité de sursis fixe tous les six mois la rémunération du commissaire. Cette rémunération doit être garantie par la banque. L'autorité détermine le montant et la forme de la garantie au moment où elle accorde le sursis.

2

Le commissaire peut s'adjoindre des experts et engager du personnel ou s'en faire attribuer par la banque.

3

Le commissaire est autorisé à suspendre provisoirement de leurs fonctions ou à destituer définitivement les personnes au service de la banque.


Art. 58

1 Le commissaire peut requérir des instructions de l'autorité de sursis avant d'ordonner les remboursements prévus à l'art. 32, al. 2, de la loi.

2

Sont considérés, en règle générale, comme petits créanciers, ceux dont les créances contre la banque n'atteignent pas 5000 francs.


Art. 59

Lorsque le commissaire a donné son préavis sur un assainissement extra judiciaire
ou sur un concordat (art. 33 de la loi), ce préavis est tenu pendant vingt jours à la disposition des sociétaires et des créanciers auprès de l'autorité de sursis et dans toutes les localités où la banque possède des succursales ou en possédait lors de l'ouverture de la procédure. Le lieu et la date du dépôt seront publiés.


Art. 60
Toute assemblée des créanciers, au sens des art. 1157 et suivants du codes des obligations140, doit être convoquée et présidée par le commissaire ou par l'administration de la masse.


Art. 61

1 Les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises ni à la prorogation des échéances prévue à l'art. 25 de la loi, ni au sursis prévu à l'art.

29; elles ne peuvent pas, non plus, être soumises au sursis prévu à l'art. 37, al. 7, de la loi.

2

Sont réservées les dispositions des art. 42 et 43141 de la loi fédérale du 25 juin 1930142 sur l'émission de lettres de gage.

140 RS 220

141 Actuellement «des art. 40 et 41».

142 RS 211.423.4

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3

Si une centrale d'émission de lettres de gage doit faire valoir une créance dans une procédure autre que la faillite, le Conseil fédéral prend, en vertu de l'art. 42143 de la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage, les mesures qui assurent à la centrale un privilège analogue à celui qui est prévu par l'art. 28 de cette même loi.

16. Dispositions transitoires et finales

Art. 62

1 Les prescriptions relatives à l'établissement du bilan ne sont pas applicables aux comptes annuels et aux bilans intermédiaires arrêtés avant le 31 décembre 1972.

2

Les prescriptions relatives à la présentation au bilan des opérations fiduciaires ne sont pas applicables aux comptes annuels et aux bilans intermédiaires arrêtés avant le 31 décembre 1974.

3

L'art. 8, al. 2, ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, faisaient déjà partie à la fois de l'organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle d'une banque et de sa direction.

4

Les dispositions des art. 11 à 19 relatives aux fonds propres et aux liquidités sont applicables pour la première fois au bilan annuel ou intermédiaire et à l'état des liquidités le 31 décembre 1973.

5

La banque déclarera à la Commission des banques, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les engagements qu'un client a déjà contractés envers elle lorsqu'ils dépassent les taux fixés à l'art. 21. La Commission des banques peut exiger que ces engagements soient réduits.

6

Les organes de révision devront justifier d'ici au 31 décembre 1973 des fonds propres, des capitaux de garantie ou des cautions requis à l'art. 35, al. 1.

7

Les sociétés financières à caractère autre que bancaire selon l'art. 1, al. 2, let. b, de la loi devront disposer d'ici au 31 décembre 1973 des fonds propres exigés à l'art. 14 de la présente ordonnance.

8

Sur demande présentée à temps et dûment motivée, la Commission des banques peut proroger les délais prévus aux al. 6 et 7.


Art. 63

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1972.

2

Le règlement d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne, du 30 août 1961144, est abrogé à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions sur la procédure de faillite et la procédure concordataire (art. 49, al. 2, et 50 à 54) qui demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption de nouvelles 143 Actuellement «de l'art. 40».

144 RS 952.821

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prescriptions par le Tribunal fédéral, conformément aux art. 36, al. 5, et 37, al. 9, de la loi.

Dispositions finales de la modification du 1er décembre 1980145 1

L'état des fonds propres sera établi conformément à la présente ordonnance pour la première fois au 31 décembre 1980.

2

Si une banque ne peut satisfaire aux exigences de cette modification le 31 décembre 1980, elle portera ses fonds propres au montant exigé jusqu'au 31 décembre 1983. Jusqu'à cette date, ses fonds propres ne pourront toutefois être inférieurs au montant exigé par le droit antérieur. La Commission des banques peut proroger le délai d'adaptation dans certains cas particuliers.

Dispositions finales de la modification du 23 août 1989146 1

Les entreprises qui tombent sous le coup de la loi à la suite de la présente modification ont, à partir de l'entrée en vigueur, un délai de six mois pour s'annoncer à la Commission des banques et un délai de trois ans pour se conformer aux exigences de la loi. La Commission des banques peut, le cas échéant, prolonger ou raccourcir ce délai lorsque des circonstances particulières le justifient.

2

La Commission des banques peut prolonger le délai au sens de l'al. 1en particulier dans des cas où l'exigence de la réciprocité, prévue à l'art. 3bis, al. 1, let. a, de la loi n'est pas remplie. Après l'expiration du nouveau délai, la Commission des banques prend les mesures appropriées.

3

Lorsqu'une entreprise qui est tombée sous le coup de la loi à la suite de la présente modification remplit les exigences de la loi, la Commission des banques lui accorde l'autorisation d'exercer son activité. Auparavant, elle ne peut pas s'intituler «banque», ni accepter de dépôts d'épargne.

4

Lorsqu'une entreprise qui est tombée sous le coup de la loi à la suite de la présente modification ne remplit pas les exigences de la loi dans le délai prévu à l'al. 1, elle doit suspendre son activité. Si elle n'est pas prête à le faire, la Commission des banques ordonne sa liquidation. Sont réservées d'autres mesures appropriées lorsque seule la condition de réciprocité n'est pas remplie.

145 RO 1980 1814 146 RO 1989 1772

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Dispositions finales de la modification du 4 décembre 1989147 1

L'état des fonds propres, le bilan et le rapport de révision seront établis conformément à la présente ordonnance pour la première fois au 31 décembre 1989.

2

Si une banque ne peut satisfaire aux exigences de cette modification au 31 décembre 1989, elle portera ses fonds propres au montant exigé jusqu'au 31 décembre 1991. Jusqu'à cette date, ses fonds propres ne pourront toutefois être inférieurs au montant exigé par le droit antérieur. La Commission des banques peut proroger le délai d'adaptation dans certains cas particuliers.

Dispositions finales de la modification du 12 décembre 1994148 1

Les banques existantes dont le capital ou les fonds propres de base n'atteignent pas les niveaux fixés à l'art. 4 à la date de l'entrée en vigueur de la présente modification peuvent poursuivre leur activité. Leurs fonds propres ne peuvent toutefois devenir inférieurs à ce qu'ils étaient au 31 décembre 1994 selon l'état des fonds propres à cette date.

2

La Commission des banques peut exiger que la révision d'une banque cantonale soit confiée à une institution reconnue au sens de l'art. 20 de la loi avant le terme du délai fixé à l'al. 4 des dispositions finales de la modification du 18 mars 1994149 de la loi lorsqu'elle constate que le service de révision interne n'est pas exercé par des personnes qualifiées et indépendantes de la direction.

3

Les institutions de révision doivent remplir les exigences de l'art. 35, al. 1, let. a et b, dans le délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification.

4

Les communications à effectuer conformément aux al. 5 à 7 des dispositions finales de la modification du 18 mars 1994 de la loi doivent contenir les informations requises aux art. 6 à 6b de la présente modification.

5

L'état des fonds propres et le calcul au sens de l'art. 13b, al. 3, doivent être établis selon les présentes dispositions pour la première fois à la date du 31 décembre 1995.

Les banques sont cependant autorisées à établir l'état des fonds propres selon les nouvelles dispositions à partir du 1er janvier 1995. La Commission des banques peut, dans des cas particuliers, proroger le délai imparti pour le premier établissement de l'état des fonds propres sur base consolidée.

6

Si une banque ne peut satisfaire aux exigences de la présente modification le 31 décembre 1995, elle adaptera ses fonds propres pour qu'ils atteignent le montant exigé avant le 31 décembre 1999. Jusqu'à cette date, soit ses fonds propres calculés selon le droit antérieur ne pourront être inférieurs au montant exigé par le droit antérieur, soit le montant manquant calculé selon les nouvelles dispositions ne pourra augmenter.

147 RO 1989 2542 148 RO 1995 253 149 RS 952.0 in fine

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952.02

7

Un montant garanti sans réserve par une commune qui pouvait être pris en compte en application de l'art. 11, al. 1, let. c,150 pourra encore être pris en compte à titre de fonds propres jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard.

8

Pendant un délai transitoire allant au maximum jusqu'au 31 décembre 1999, les banques affiliées à une organisation centrale qui sont constituées en société coopérative pourront prendre en compte l'obligation de faire des versements supplémentaires au sens de l'art. 11b, al. 2, let. b, à concurrence de l'ensemble des fonds propres de base, ainsi que les emprunts de rang subordonné au sens de l'art. 11b, al. 2, let. a, à concurrence de la moitié de l'ensemble des fonds propres de base. La somme des fonds propres complémentaires ne devra cependant pas dépasser 150 % des fonds propres de base. La Commission des banques peut proroger ce délai.

9

Les comptes annuels seront dressés selon la présente ordonnance pour la première fois le 31 décembre 1996. L'application des nouvelles dispositions est admise pour les comptes annuels 1994 et 1995; l'indication des chiffres de l'exercice précédent selon les nouvelles dispositions peut alors être omise.

10

Un bouclement intermédiaire ne devra être dressé selon les nouvelles dispositions qu'après présentation des premiers comptes annuels correspondants.

11

Les réserves latentes prises en compte comme fonds propres peuvent être comptabilisées directement, dès le passage aux nouvelles dispositions sur l'établissement des comptes, soit dans les réserves pour risques bancaires généraux au sens de l'art. 25, al. 1, ch. 2.10, soit dans les autres réserves au sens de l'art. 25, al. 1, ch. 2.15.

Dispositions transitoires de la modification du 29 novembre 1995151 1

Les modifications des dispositions sur la répartition des risques doivent être appliquées à partir du 1er janvier 1998.

2

Toute banque pourra appliquer ces modifications avant le 1er janvier 1998. Elle devra alors communiquer à la Commission des banques la date à partir de laquelle le changement interviendra. Dans ce cas, la banque sera libérée de l'obligation d'annoncer les gros risques visée aux art. 21, al. 2, et 21m pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1997. Elle devra toutefois respecter les limites maximales fixées aux art. 21a et 21b.

3

Aussi longtemps qu'une banque continuera d'appliquer les anciennes prescriptions de répartition des risques152, elle pourra, pour la répartition des risques, déterminer les fonds propres disponibles en application des prescriptions en vigueur avant le 1er février 1995.

4

Le 31 décembre 2000 au plus tard, toutes les positions constituées avant le 1er janvier 1998 devront avoir été réduites aux limites maximales prévues aux 150 Dans la teneur du 17 mai 1972 (RO 1972 832).

151 RO 1996 45 152 RO 1972 832

Banques et caisses d'épargne - O 65

952.02

art. 21a et 21b. La Commission des banques pourra prolonger ce délai dans les cas particuliers.

Dispositions finales de la modification du 8 décembre 1997153 Les dispositions modifiées sur les fonds propres doivent être appliquées au plus tard le 31 décembre 1999. La Commission des banques peut prolonger ce délai dans des cas particuliers.

153 RO

1998 16

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Annexe I154

Banque Période d'application 20 au 19aaaa Etat des liquidités I Liquidité de caisse

Page 1

En milliers de fr.

I. Engagements en francs suisses (selon l'art. 19)

(Moyennes des trois valeurs de clôture mensuelle précédant la période qui a servi de base de calcul, sans les engagements sur métaux précieux): a. Engagements

en

banque à vue ou jusqu'à trois mois d'échéance 01

b. Créanciers à vue 02

c. Créanciers à terme jusqu'à trois mois d'échéance 03

d. 20 % des avoir sur livrets, carnets et comptes d'épargne ou de dépôt (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée) 04

Total (pos. 01 à 04) 05

Sont requis ...% 155 (de pos. 05) 06

II. Disponibilités en francs suisses (selon l'art. 19)

(Moyennes résultant des valeurs journalières de la période d'application) a. Espèces et billets de banques suisses 07

b. Avoirs en compte de chèques postaux suisses 08

c. Avoirs en compte de virement auprès de la Banque nationale suisse 09

d. Avoirs en compte de virement auprès d'une centrale de clearing agréée par la Commission des banques 10

Total (pos. 07 à 10) 11

III. Liquidité de caisse Excédent de couverture (pos. 11 moins pos. 06) 12

ou Couverture insuffisante (pos. 06 moins pos. 11) 13

154 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

155 Pourcentage fixé par le Département fédéral des finances (RS 952.025).

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952.02

Etat des liquidités II Liquidité globale

Page 1

En milliers de fr.

I. Actifs facilement réalisables à compenser (selon l'art. 16a)

a. Avoirs en banque à vue ou jusqu'à un mois d'échéance 01

b. Obligations,

rescriptions, effets de change et titres jusqu'à un mois d'échéance, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'art. 16

02

c. Créances comptables à court terme jusqu'à un mois d'échéance 03

d. Avoirs figurant sous «autres actifs» jusqu'à un mois d'échéance 04

Total (pos. 01 à 04) 05

II. Engagements à court terme à compenser (selon l'art. 17a)

a. Engagements

en

banque à vue ou jusqu'à un mois d'échéance 06

b. Créanciers à terme jusqu'à un mois d'échéance 07

c. Fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée jusqu'à un mois d'échéance

08

d. Obligations, obligations de caisse et bons de caisse jusqu'à un mois d'échéance

09

e. Engagements

sur

métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des avoirs ou des stocks correspondants 10

f.

Engagements figurant sous «autres passifs» jusqu'à un mois d'échéance

11

Total (pos. 06 à 11) 12

moins les engagements à court terme couverts par nantissement d'actifs facilement réalisables 13

Total (pos. 12 moins pos. 13) 14

Excédent:

a. Excédent des engagements à court terme à compenser sur les actifs facilement réalisables à compenser (pos. 14 moins pos. 05) 15

ou b. Excédent des actifs facilement réalisables à compenser sur les engagements à court terme à compenser (pos. 05 moins pos. 14) 16

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Etat des liquidités II Liquidité globale

Page 2

En milliers de fr.

III. Engagements à court terme (selon l'art. 17)

a. Excédent des engagements à court terme à compenser sur les actifs facilement réalisables à compenser (pos. 15) 17

b. 50 % des créanciers à vue et d'autres comptes, livrets ou carnets sans limitation de retrait 18

c. 15 % des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt ainsi que des comptes similaires avec limitation de retrait (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée) 19

Total (pos. 17 à 19) 20

Sont requis: 33 % des engagements à court terme (pos. 20) 21

IV. Disponibilités et actifs facilement réalisables (disponibilités selon l'art. 15) 22

Actifs facilement réalisables selon l'art. 16 a. Effets de change, rescriptions, obligations et créances inscrites au livre de la dette, admis au réescompte par la Banque nationale 23

b. Obligations,

rescriptions, effets de change et créances inscrites au livre de la dette, admis en nantissement par la Banque nationale 24

c. Papiers-valeurs admis au réescompte ou en nantissement par la banque centrale étrangère du pays où est implantée une succursale 25

d. Obligations,

rescriptions et autres titres d'Etats étrangers et d'autres collectivités de droit public négociés sur un marché organisé dont les cours sont régulièrement publiés 26

e. Titres et acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d'autres titres équivalents jusqu'à six mois d'échéance 7

f.

Métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et avoirs en métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des engagements respectifs correspondants 28

g Comptes courants débiteurs et avances à terme fixe jusqu'à un mois d'échéance, garantis par des valeurs admises en nantissement par la Banque nationale 29

h. Excédent des actifs facilement réalisables à compenser sur les engagements à court terme à compenser (pos. 16) 30

Total (pos. 22 à 30) 31

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Etat des liquidités II Liquidité globale

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En milliers de fr.

moins les actifs nantis, facilement réalisables, jusqu'à concurrence des engagements existants pour lesquels ils répondent, compte tenu de la marge de couverture

32

Disponibilités et actifs facilement réalisables 33

V. Liquidité globale Excédent de couverture (pos. 33 moins pos. 21) 34

ou Couverture insuffisante (pos. 21 moins pos. 33) 35

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70

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Annexe II156 156 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 253).