01.04.2026 - *
01.04.2024 - 31.03.2026 / In Kraft
15.07.2023 - 30.03.2024
01.04.2022 - 14.07.2023
20.05.2021 - 31.03.2022
09.02.2021 - 19.05.2021
01.01.2021 - 08.02.2021
01.02.2019 - 31.12.2020
07.05.2017 - 31.01.2019
15.01.2017 - 06.05.2017
01.01.2017 - 14.01.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.04.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.05.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
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01.10.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.06.2012
01.04.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.03.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.10.2005 - 28.02.2006
01.02.2005 - 30.09.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
14.12.2003 - 31.12.2004
01.04.2003 - 13.12.2003
01.12.2002 - 31.03.2003
01.08.2002 - 30.11.2002
01.06.2002 - 31.07.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur les règles de la circulation routière (OCR)1 du 13 novembre 1962 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 55, al. 6bis et 7, let. a, 57 et 106, al. 1, de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2, vu l'art. 12, al. 1, let. c, et 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)3,4 arrête: Introduction


Art. 1

Définitions5 (art. 1 LCR) 1

Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.

2

Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.

3

Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR6).7 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.

4

La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.

5

Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).8 RO 1962 1409

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

2 RS

741.01

3 RS

814.01

4

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

5

Selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians, avec effet au 1er août 2002 (RO 2002 1931).

6

RS 741.21

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

741.11

Circulation routière 2

741.11

6

Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).9 7 Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR).10 8 Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées.

Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 9 Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.

10

Les engins assimilés à des véhicules sont des moyens de locomotion à roues ou à roulettes mus par la seule force musculaire des utilisateurs, tels que les patins à roulettes, rollers, trottinettes et vélos d'enfants. Les cycles et les chaises d'invalides ne sont pas considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 * Voir

par ex. les art. 6 al. 1 et 2, et 47 al. 2 et 6.

Première partie Règles de circulation Chapitre 1 Règles générales

Art. 2


13

Etat du conducteur (art. 31, al. 2, et 55, al. 1, LCR) 1

Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.14 2 Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:

a. du tetrahydrocannabinol (cannabis); b. de la morphine libre (héroïne/morphine); c. de la cocaïne; 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

Règles de circulation. O 3

741.11

d. de l'amphétamine (amphéthylamine); e. de la méthamphétamine; f.

de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine); ou g. de la MDMA (méthylendioxyméthampétamine).15 2bis

L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.16 2ter La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.17 3 Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.

4

Les conducteurs effectuant des transports professionnels de personnes doivent s'abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi que pendant les six heures précédant la reprise du travail.18 5 Les conducteurs du transport transfrontalier des voyageurs sous le régime de la concession ou de l'autorisation sont soumis à une interdiction de consommer de l'alcool.19

Art. 3

Conduite du véhicule (art. 31, al. 1, LCR) 1

Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.20 2

Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main.

3

Les conducteurs de véhicules automobiles, de cyclomoteurs et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction; de plus, les cyclistes ne lâcheront pas les pédales.21 4

Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).

18

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

19 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Circulation routière 4

741.11

a. le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; b. le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.22
a23 Port de la ceinture de sécurité (art. 57, al. 5, LCR) 1

Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.24 2 Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1: a. les personnes qui, sur présentation d'une attestation médicale, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes une attestation médicale de dispense conforme à la directive 2003/20/CE.

b. les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; c. les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; d. les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas; e. les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires; f. les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées.

22

Introduit par l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109).

23

Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5701).

Règles de circulation. O 5

741.11

3

Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité.

4

Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans mesurant moins de 150 cm doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfant approprié (p. ex. un siège pour enfant) qui est autorisé en vertu du règlement ECE no 44 visé à l'annexe 2 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)25; il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars ou sur des sièges spécialement admis pour les enfants ni pour les enfants à partir de sept ans lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.26
b27 Port du casque (art. 57, al. 5, LCR) 1

Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur doivent porter pendant le trajet un casque homologué, conformément aux dispositions du règlement ECE no 2228. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque de ce type.29 2

Sont dispensés de l'obligation de porter le casque selon l'al. 1:30 a. les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; b. les conducteurs et passagers circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h; c. les conducteurs et passagers se trouvant dans des cabines fermées; d. les conducteurs et passagers occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;

e.31 les conducteurs et passagers de motocycles dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h; 25 RS

741.41

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

27

Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 507). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

28 RS

741.41 annexe 2 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5701).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

Circulation routière 6

741.11

ebis.32 les conducteurs et passagers de motocycles dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont équipés d'une assistance électrique au pédalage permettant d'atteindre une vitesse comprise entre 25 et 45 km/h; ils sont tenus de porter un casque homologué selon la norme EN 107833; f.34 les conducteurs et les passagers de luges à moteur s'ils portent un casque destiné aux pratiquants de sports de neige qui est homologué selon la norme EN 107735 ou EN 1078.

3

Les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter pendant le trajet un casque homologué.

4

Sont dispensés de l'obligation de porter le casque selon l'al. 3: a. les conducteurs qui, sur présentation d'une attestation médicale, prouvent que le port du casque ne peut pas leur être imposé; b. les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent; c. les conducteurs circulant dans l'enceinte d'une entreprise; d. les conducteurs d'une chaise d'invalide (art. 18, let. c, OETV36); e.37 les conducteurs de cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h; f.38 les conducteurs de cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont équipés d'une assistance électrique au pédalage permettant d'atteindre une vitesse comprise entre 25 et 45 km/h; ils sont tenus de porter un casque homologué selon la norme EN 1078.


Art. 4

Adaptation de la vitesse (art. 32, al. 1, LCR) 1

Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.

2

Il circulera lentement lorsque la route est recouverte de neige, de glace, de feuilles humides ou de gravillon, surtout si le véhicule tire une remorque.

32 Introduite par le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

33 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l'Association Suisse de Normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; www.snv.ch.

34 Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2007 (RO 2007 2101). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

35 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l'Association Suisse de Normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; www.snv.ch.

36 RS

741.41

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

38 Introduite par le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

Règles de circulation. O 7

741.11

3

Il doit réduire sa vitesse et s'arrêter au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords.* 4 Il doit conduire de manière à ne pas effrayer les animaux, attelés ou non, qu'il rencontre.

5

Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.

*

Voir l'art. 29 al. 2 (signaux acoustiques).39
a40 Limitations générales de vitesse; règle fondamentale (art. 32, al. 2, LCR) 1

La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables: a. 50 km/h dans les localités;

b. 80 km/h

hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes; c. 100 km/h

sur les semi-autoroutes; d. 120 km/h

sur les autoroutes.41 2

La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.

3

La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).42 3bis La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).43 39

Nouvelle référence selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

40

Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).

43

Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).

Circulation routière 8

741.11

4

La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).44 5 Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.


Art. 5


45

Vitesse maximale pour certains genres de véhicules (art. 32, al. 2, LCR) 1

La vitesse maximale est limitée à: a. 80

km/h

1. pour les voitures automobiles lourdes, à l'exception des voitures de tourisme lourdes,

2. pour les trains routiers, 3. pour les véhicules articulés, 4. pour les véhicules équipés de pneus à clous; b. 60 km/h pour les tracteurs industriels; c. 40 km/h

1. pour les remorquages, même lorsqu'une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu'un dispositif rigide d'attelage assure la direction du véhicule remorqué, 2. pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes; d. 30

km/h

1. pour les remorques agricoles non immatriculées, 2. pour les remorques agricoles immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure, 3. pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein.46

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

Règles de circulation. O 9

741.11

2

La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h: a.47 pour les autocars, à l'exception des bus à plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées; b. pour les voitures d'habitation lourdes.48 2bis

…49

3

Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.

4

Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur.50

Art. 6

Comportement à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules51 (art. 33 LCR) 1

Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter.52 Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.53 2 Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d'accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale.54 Cette prescription ne s'applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d'une signalisation lumineuse et qu'aucun feu jaune ne clignote.

3

Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s'arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser.55 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5701).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

49

Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

Circulation routière 10

741.11

4

Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu'en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée.

5

Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s'arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu'à une allure réduite et en faisant preuve d'une prudence particulière; au besoin, ils s'arrêteront.56

Chapitre 2 Diverses manœuvres de circulation

Art. 7

Circulation à droite (art. 34, al. 1 et 4, LCR) 1

Le conducteur tiendra sa droite. Il n'est pas tenu à cette règle sur les routes bombées ou difficiles et dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de derrière n'est pas entravée.

2

Le conducteur circulera à une distance suffisante du bord de la chaussée notamment s'il conduit rapidement ou de nuit et dans les tournants.

3

Les îlots et les obstacles situés au milieu de la chaussée doivent être contournés par la droite. Les conducteurs obliquant à gauche peuvent cependant passer à gauche des îlots situés au centre d'une intersection.

4

Le passage entre deux refuges est autorisé lorsque aucun tramway ne s'y trouve ou ne s'en approche; il y a lieu de faire particulièrement attention aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.57

Art. 8

Routes à plusieurs voies, circulation à la file58 (art. 44 LCR) 1

Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.59 2

Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite.

3

Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des 56

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Règles de circulation. O 11

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piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.60 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.61 4 Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Sur les voies permettant d'obliquer à gauche, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite.62 63 5 …64


Art. 9

Croisement (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR) 1

Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte.

2

Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.65 En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase.66 * …67


Art. 10

Dépassement en général (art. 34, al. 3 et 4, et 35 LCR) 1

Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche* sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée.

2

Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser. …68 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

62 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

63 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

64

Abrogé par le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, avec effet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).

65

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

66

3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

67

Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Circulation routière 12

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3

A l'extérieur des localités, les conducteurs de voitures automobiles lourdes faciliteront le dépassement aux conducteurs des véhicules plus rapides en tenant l'extrême droite, en maintenant entre eux une distance de 100 m au moins et, au besoin, en s'arrêtant à des places d'évitement. Cette règle s'applique aussi aux autres véhicules à moteur qui circulent lentement.

* Pour

les

signes, voir l'art. 28.


Art. 11

Dépassement dans des cas particuliers (art. 35, al. 4, LCR) 1

Sur les routes dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, le conducteur ne doit pas emprunter, pour dépasser, la voie extérieure de gauche d'une chaussée à trois voies ou les deux voies de gauche d'une chaussée à quatre voies.69 2 Le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf: a.70 si les deux véhicules dépassés ne sont pas larges de plus d'un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité suffisante; b. s'il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont séparés et qui a au moins trois voies dans le même sens.71 3

Il est permis de dépasser à droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou à l'approche du sommet d'une côte, si cette manœuvre peut être effectuée sans gêner ceux qui empruntent la même moitié de la chaussée. Aux passages à niveau sans barrières, le conducteur ne pourra dépasser que des cyclistes, des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules et des piétons, à condition que la visibilité soit bonne.72 4 Le conducteur qui parvient à une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes n'est autorisé à dépasser que s'il se trouve sur une route prioritaire ou si la circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux lumineux.73 68

2e phrase abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

72 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Règles de circulation. O 13

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Art. 12

Véhicules qui se suivent (art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR) 1

Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.74 2 Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.

3

Lors d'un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal.


Art. 13

Présélection, changement de direction (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR) 1

Les conducteurs se mettront à temps en ordre de présélection. Ils doivent le faire chaque fois qu'ils obliquent, même ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.

2

Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires.

3

Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.75 4 En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.

5

Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter.

6

Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.76 74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avril 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

76

Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Circulation routière 14

741.11


Art. 14

Exercice du droit de priorité (art. 36, al. 2 à 4, LCR) 1

Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.

2

Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.

3

Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.

4

Les conducteurs de véhicules sans moteur, les cyclistes, les cavaliers ainsi que les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés, en ce qui concerne la priorité, aux conducteurs de véhicules à moteur.

5

Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.


Art. 15


77

Priorité dans des cas particuliers (art. 36, al. 2 à 4, LCR) 1

Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.

2

Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.

3

Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manœuvre.78

Art. 16

Véhicules prioritaires (art. 27, al. 2, LCR) 1

Les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux.79 77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

78

Voir toutefois l'art. 74 al. 9 OSR (RS 741.21).

79 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Règles de circulation. O 15

741.11

2

Les conducteurs empiéteront sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires lorsqu'il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée. Celui qui suit un véhicule prioritaire doit maintenir une distance de 100 m environ.

3

Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées.80

Art. 17

Démarrage, marche arrière, demi-tour (art. 36, al. 4, LCR) 1

Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.

2

La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.

3

Lorsqu'une marche arrière doit être effectuée sur un parcours sans visibilité ou d'une certaine longueur, il faut circuler sur la moitié de la chaussée réservée au trafic allant dans la même direction.

4

Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.81 Il est interdit d'effectuer cette manœuvre82 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.

5

Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction83 pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.84

Art. 18

Arrêt (art. 37, al. 2, LCR) 1

Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que: 80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

81

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

82

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

83

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avril 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

Circulation routière 16

741.11

a. s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier; b. si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;

c. sur les routes étroites à faible trafic; d. sur les routes à sens unique.85 2

L'arrêt volontaire est interdit*: a. aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords; b. aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée; c.86 sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;

d.87 aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale; e.88 sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;

f.

aux passages à niveau et aux passages sous voies; g. devant un signal que le véhicule pourrait masquer.

3

A moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés. Aux arrêts des transports publics, il est interdit de s'arrêter sur le trottoir contigu.89 4 A côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée.

Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.

*

En ce qui concerne l'arrêt près des voies de tramway ou de chemin de fer routier, voir également l'art. 25 al. 5 et, en ce qui concerne l'arrêt dans les tunnels, voir l'art. 39 al. 3.

85

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

88

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 1103).

89

Phrase introduite par le ch. II de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 1103).

Règles de circulation. O 17

741.11


Art. 19

Parcage en général (art. 37, al. 2, LCR) 1

Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.

2

Il est interdit de parquer: a. partout où l'arrêt n'est pas permis*; b. sur les routes principales à l'extérieur des localités; c. sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser; d. sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes; e. à moins de 50 m des passages à niveau à l'extérieur des localités et 20 m à l'intérieur de celles-ci; f.

sur les ponts;

g. devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.

3

Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.

4

Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.

*

Voir l'art. 18.


Art. 20

Parcage dans des cas particuliers (art. 37, al. 2, LCR) 1

Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L'autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux.90 2

Celui qui, pour la durée de la nuit, laisse régulièrement son véhicule au même endroit d'une place de parc ou d'une voie publique doit obtenir une autorisation, à moins que l'autorité compétente ne renonce à cette exigence.

3

…91

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

91 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

Circulation routière 18

741.11

a92 Facilités de parcage pour les personnes à mobilité réduite (art. 57, al. 1, LCR) 1

Les personnes à mobilité réduite et celles qui les transportent ont droit aux facilités de parcage suivantes si elles disposent d'une «Carte de stationnement pour personnes handicapées» (annexe 3, ch. 2, OSR93): a.94 stationner au maximum trois heures sur des places qui sont signalées ou marquées par une interdiction de parquer; les restrictions de parcage au sens de l'art. 19, al. 2 à 4, doivent être respectées dans tous les cas; b.95 stationner sur les places de parc pendant une durée illimitée; c. stationner au maximum deux heures également en dehors des places indiquées par les signaux ou le marquage correspondants, dans les zones de rencontre; la même autorisation s'applique dans les zones piétonnes pour autant que l'accès y soit exceptionnellement autorisé aux véhicules.

2

Les facilités de parcage ne peuvent être utilisées que: a. si la circulation des autres véhicules n'est pas mise en danger ni entravée inutilement;

b. s'il n'y a pas de places de parc libres et sans limitation de temps dans les environs immédiats;

c. si et aussi longtemps que le conducteur, s'il n'est pas lui-même handicapé moteur, transporte et accompagne des personnes à mobilité réduite.

3

Les facilités de parcage ne s'appliquent pas sur les aires de stationnement exploitées à titre privé.

4

La carte de stationnement pour personnes handicapées doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise du véhicule.96 5 Une carte de stationnement est délivrée aux personnes présentant un handicap moteur significatif, confirmé par un certificat médical et, moyennant justification, aux détenteurs de véhicules utilisés fréquemment pour transporter des personnes à mobilité réduite. La carte de stationnement est délivrée par l'autorité cantonale.

92 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

93 RS

741.21

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

Règles de circulation. O 19

741.11


Art. 21

Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises (art. 37, al. 2, LCR) 1

Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière.

2

Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l'écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme.

3

Lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d'avertir les usagers de la route.


Art. 22

Manière d'immobiliser les véhicules (art. 37, al. 3, LCR) 1

Le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule.

2

Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée.

3

Sur de fortes déclivités, les voitures seront en outre maintenues immobiles au moyen de cales d'arrêt ou d'un autre objet pouvant y suppléer. Des cales d'arrêt seront placées sous les roues des voitures automobiles lourdes, des trains routiers et des remorques dételées lorsque ces véhicules seront parqués même sur de faibles déclivités. Avant de repartir, le conducteur débarrassera la chaussée des objets utilisés comme cales d'arrêt.


Art. 23


97

Utilisation du signal de panne et des feux clignotants98 (art. 4, al. 1, LCR) 1

Le signal de panne prescrit par l'art. 90, al. 3, OETV99 doit se trouver à un endroit facilement accessible du véhicule.100 2 Le signal de panne doit être placé au bord de la chaussée dès qu'un véhicule, pour une raison impérieuse, stationne sur la chaussée contrairement aux prescriptions et 97

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

98

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

99

RS 741.41

100 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Circulation routière 20

741.11

chaque fois que d'autres usagers de la route risqueraient de ne pas remarquer à temps le véhicule immobilisé sur la chaussée parce qu'il n'est pas éclairé ou en raison de conditions atmosphériques particulières (p. ex. brouillard), et lorsqu'il s'agit de signaler un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Le signal de panne doit être placé à 50 m au moins du véhicule, à 100 m au moins sur les routes à trafic rapide et, lorsque le véhicule est stationné sur une bande d'arrêt d'urgence, sur le bord droit de celle-ci.101 En cas d'arrêt d'urgence sur une place d'arrêt pour véhicules en panne signalée (4.16), il n'est pas nécessaire de placer le signal de panne.102 3 Les feux clignotants avertisseurs (art. 110, al. 1, let. g, OETV) ne peuvent être utilisés que pour avertir d'un danger et cela uniquement dans les cas suivants:103

a. sur le véhicule à l'arrêt, en complément du signal de panne, ou, s'il s'agit d'un bus scolaire signalé comme tel, pour laisser monter et descendre les écoliers (art. 6, al. 5); b. sur le véhicule en marche, lors d'un ralentissement subit du trafic dû notamment à un accident ou un embouteillage, ou en cas de remorquage sur les autoroutes et semi-autoroutes.104

4

A titre complémentaire, une lampe de panne à lumière jaune, fixe ou clignotante, et n'éblouissant pas, peut être placée derrière le véhicule. Il est interdit d'allumer des feux en plein air et d'utiliser des dispositifs pouvant causer un incendie (p. ex. torches, bidons d'essence peints de manière à signaler un danger).

5

Le fait de placer le signal de panne et d'enclencher les feux clignotants ne dispense pas le conducteur d'observer dans la mesure du possible les règles de la circulation, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'arrêt et le parcage.

6

Le signal de panne doit aussi être placé à l'arrière des véhicules remorqués.


Art. 24

Règles à observer aux passages à niveau et devant les barrières (art. 28 et 32, al. 1, LCR) 1

Lorsqu'ils doivent s'arrêter devant des passages à niveau situés à l'extérieur des localités, les conducteurs de véhicules lourds laisseront une distance de 100 m environ entre eux et le passage, pour permettre aux véhicules qui suivent de les dépasser.

Les cavaliers et les conducteurs d'attelage, de troupeaux* ou d'animaux isolés maintiendront les animaux assez éloignés du passage à niveau pour qu'ils ne s'effrayent pas.

101 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

102 3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

103 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Règles de circulation. O 21

741.11

2

Celui qui franchit un passage à niveau doit éviter de s'attarder; toutefois, les véhicules munis de bandages ou de chenilles métalliques ainsi que les voitures à traction animale et les cavaliers ne traverseront qu'à l'allure du pas105.

3

Les usagers de la route ne doivent pas ouvrir les barrières, y compris celles des aérodromes et installations similaires, ni les contourner, passer par-dessus ou pardessous. Les demi-barrières et les barrières à ouverture sur demande sont assimilées aux barrières, quoique les barrières à ouverture sur demande puissent être ouvertes avec la commande prévue à cet effet.106 4 …107

* Voir

également l'art. 52 al. 4.


Art. 25

Règles à observer à l'égard des tramways et chemins de fer routiers (art. 38 LCR) 1

Un tramway ou un chemin de fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée peut être dépassé par la gauche, seulement lorsqu'il n'y a pas d'intersection et que le trafic venant en sens inverse ne risque pas d'être entravé.

2

Si le tramway ou le chemin de fer routier roule à gauche, le conducteur circulant dans la même direction laisse suffisamment de place pour permettre aux véhicules venant en sens inverse de croiser à gauche les véhicules sur rails.

3

Si, aux arrêts dépourvus de refuge, les passagers d'un véhicule sur rails doivent descendre du côté de la circulation, les conducteurs des véhicules circulant sur la même moitié de la chaussée s'arrêteront jusqu'à ce que les passagers aient évacué celle-ci.

4

Lorsque aucun tramway ou chemin de fer routier ne s'approche, les conducteurs qui obliquent à gauche peuvent s'engager sur les rails pour se mettre en ordre de présélection.

5

Les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d'un tramway ou d'un chemin de fer routier ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche. Lors de l'attente derrière un tramway ou un chemin de fer routier à l'arrêt, ils laisseront un espace libre de 2 m au moins.

105 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

106 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

107 Abrogé par le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2003, avec effet au 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Circulation routière 22

741.11


Art. 26

Colonnes, cortèges, véhicules à chenilles (art. 35 et 36 LCR) 1

Une formation de véhicules, d'utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules ou de piétons en colonne qui traverse une chaussée ne doit pas être coupée.108 Dans la mesure du possible, la priorité doit lui être accordée aux intersections.109 2 Les colonnes de piétons et d'utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules ne seront croisées ou dépassées qu'à faible allure.110 Les convois funèbres ne seront généralement pas dépassés.

3

Les conducteurs ne croiseront ou ne dépasseront pas de véhicules à chenilles à moins d'un mètre de distance latérale. Sur les routes étroites, un véhicule à chenilles ne sera pas dépassé avant que son conducteur ait accordé le passage. Ce conducteur est tenu de faciliter le dépassement, au besoin en s'arrêtant.


Art. 27

Courses d'apprentissage (art. 15 LCR) 1

Tant qu'un véhicule automobile est conduit par un élève conducteur, il sera muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu, fixée à l'arrière du véhicule à un endroit bien visible. Cette plaque sera ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage.

2

Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prendra place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer; la personne accompagnant l'élève devra pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main.111 3 Sur un motocycle ou sur ou dans d'autres véhicules automobiles avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné, l'élève conducteur ne peut transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant.112 4 Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite.

5

Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manœuvres doivent être évitées le plus possible.

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

109 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3212).

Règles de circulation. O 23

741.11

Chapitre 3 Mesures de protection

Art. 28

Signes (art. 39 LCR)

1

Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite.

Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser un autre113 doit annoncer son intention.

2

Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.114 3 Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment.

4

Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV115), sauf si le véhicule est équipé d'un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l'arrière et d'annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l'arrière de l'ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.116 L'emploi de l'appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.117

Art. 29


118

Signaux avertisseurs (art. 40 LCR) 1

Le conducteur se comportera de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige; l'utilisation des feux de danger (art. 110, al. 3, let. b, OETV119) est régie par la même règle.120

113 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

114 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

115 RS 741.41 116 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

117 Nouvelle teneur selon l'art. 36 ch. 1 de l'ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis le 1er

oct. 1969 (RO 1969 813).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

119 RS 741.41 120 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Circulation routière 24

741.11

2

Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l'extérieur des localités, avant de s'engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité.

3

Dès la tombée de la nuit, seuls les signaux optiques sont en principe autorisés. Il n'est permis de donner des signaux acoustiques qu'en cas de danger.


Art. 30

Eclairage des véhicules, généralités (art. 41 LCR) 1

Le véhicule sera éclairé dès le moment où les autres usagers de la route pourraient ne pas le remarquer à temps.

2

Les remorques et les véhicules remorqués seront éclairés en même temps que le véhicule tracteur; les feux arrière ne devront toutefois s'allumer que sur la dernière remorque.

3

Sur les emplacements de parc délimités par des marques, le véhicule n'a pas besoin d'être éclairé.

4

Les véhicules à traction animale, les voitures à bras d'une largeur supérieure à 1 m, les monoaxes dont le poids à vide ne dépasse pas, sans engin supplémentaire, 80 kg, et les remorques de travail des services du feu et de la protection civile seront éclairés au minimum par un feu jaune non éblouissant, placé du côté de la circulation et visible de l'avant et de l'arrière121. Lorsque ces remorques sont tirées par des véhicules automobiles, un feu rouge arrière, remplaçant le feu jaune, suffit.122 5 …123


Art. 31


124

Utilisation de l'éclairage des véhicules automobiles (art. 41 LCR) 1

Les véhicules automobiles en stationnement seront éclairés par les feux de position et les feux rouges arrière. Les véhicules automobiles dépourvus de feux de position, excepté les véhicules à deux roues placées l'une derrière l'autre, ne doivent stationner sur la chaussée qu'aux endroits suffisamment éclairés. Dans les localités, il suffit que les véhicules automobiles à voies multiples (sans remorque), dont la longueur n'excède pas 6,00 m et la largeur 2,00 m, soient éclairés par le feu de stationnement placé du côté de la circulation.125 121 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 fév. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 536).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avril 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

123 Abrogé par le ch. III 1 de l'O du 22 déc. 1993, avec effet au 1er fév. 1994 (RO 1994 214).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

125 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Règles de circulation. O 25

741.11

2

L'éclairage des véhicules en marche sera le suivant: a. les feux de route ou les feux de croisement; dans les localités, les conducteurs éviteront autant que possible d'utiliser les feux de route;

b. les feux de brouillard ou les feux de croisement par brouillard, bourrasque de neige ou forte averse126, même de jour.

3

Le conducteur passera des feux de route aux feux de croisement: a. à temps, mais au moins 200 m avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse; b. sitôt que le conducteur d'un véhicule venant en sens inverse le demande en éteignant et en allumant ses propres feux de route; c. lorsqu'il circule en file ou fait marche arrière.

4

En cas d'arrêt prolongé dû aux conditions du trafic, notamment devant un passage à niveau, les feux de position seront enclenchés.

5

Les feux de croisement ou les feux de circulation diurne des véhicules automobiles devraient être allumés même de jour.127

Art. 32

128 Feux spéciaux

(art. 41 LCR)

1

129

2

Les feux de brouillard avant et arrière ne peuvent être utilisés que si, en raison du brouillard, d'une bourrasque de neige ou d'une forte averse, la visibilité est inférieure à 50 m.130 3 Les feux orientables ne peuvent être utilisés que sur les véhicules pour lesquels ils sont autorisés (art. 110, al. 3, let. a, OETV131).132 4 Les lampes de travail ne seront utilisées que pendant le temps nécessaire pour effectuer les travaux; elles doivent être dirigées de manière à n'éclairer que le véhicule et ses abords immédiats sans éblouir les usagers de la route.

126 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2718).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

129 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

131 RS 741.41 132 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Circulation routière 26

741.11


Art. 33

Bruit à éviter (art. 42, al. 1, LCR) Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité, notamment dans les quartiers habités, près des lieux de repos et pendant la nuit. Il est interdit avant tout: a. de faire fonctionner longtemps le démarreur, de faire tourner et chauffer inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt;

b. de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé, de circuler à un régime élevé en petite vitesse; c. d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage; d. d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; e. de circuler trop rapidement, notamment avec des véhicules à bandages métalliques, avec des charges non arrimées ou avec des remorques, dans les tournants et dans les montées;

f.

de charger ou décharger sans précautions des véhicules ainsi que de transporter des bidons et d'autres charges bruyantes sans les arrimer ou les isoler les unes des autres; g. de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.; h. d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils de radio et d'autres appareils restituant le son, installés ou transportés dans la voiture.


Art. 34

Autres incommodités à éviter (art. 42, al. 1, LCR) 1

Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter.

2

Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé.

3

Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains.

Règles de circulation. O 27

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Chapitre 4 Règles applicables à certaines routes

Art. 35

Véhicules admis sur les autoroutes et semi-autoroutes (art. 43, al. 3, LCR) 1

Seuls les véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler à 80 km/h emprunteront les autoroutes et semi-autoroutes. Cette règle ne s'applique pas aux véhicules servant à l'entretien de la route ainsi qu'aux véhicules spéciaux et aux transports exceptionnels.133 2 La circulation des tracteurs, des véhicules à chenilles, des véhicules équipés de pneus à clous et des motocycles d'une cylindrée jusqu'à 50 cm3 est interdite sur les autoroutes et semi-autoroutes.134 3 Les véhicules en panne ne seront remorqués que jusqu'à la prochaine sortie de l'autoroute ou de la semi-autoroute.

4

Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est interdit d'effectuer des courses d'essai et d'organiser des manifestations sportives.135

Art. 36

Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes (art. 43, al. 3, LCR) 1

Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.

2

La berne centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.

3

Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.136 4 Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès.

5

Un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants:

a. en cas de circulation en files parallèles; b. sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3212) 135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).

Circulation routière 28

741.11

c. sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée (6.04);

d. sur les voies de décélération des sorties.137 6

Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 80 km/h.138

Art. 37

Chaussées à sens unique (art. 57, al. 1, LCR) 1

Les chaussées à sens unique sont assimilées à la moitié droite d'une chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens.

2

Il est permis de passer à droite ou à gauche des îlots et des obstacles ainsi que des tramways ou chemins de fer routiers en marche.

3

Sur une chaussée à sens unique, le conducteur ne fera pas marche arrière sauf en parquant son véhicule, en y attelant une remorque, etc.


Art. 38

Routes à forte déclivité et routes de montagne (art. 45 LCR) 1

Lorsque, sur une route à forte déclivité ou sur une route de montagne, des véhicules de même catégorie* ne peuvent pas se croiser, c'est le véhicule descendant qui doit reculer, sauf si l'autre véhicule se trouve près d'une place d'évitement. Le croisement de véhicules de catégories différentes est régi par l'art. 9, al. 2, première phrase.139 2 Lorsque, des voitures automobiles lourdes se suivent à un faible intervalle sur une route de montagne où le croisement est difficile, leurs conducteurs signaleront aux usagers de la route venant en sens inverse les voitures qui suivent.

3

Lorsqu'il est difficile de croiser ou de dépasser sur les routes postales de montagne, il faut suivre les instructions et les signes donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne.140 * …141

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

138 Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

139 2e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).

141 Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Règles de circulation. O 29

741.11


Art. 39

Tunnels (art. 57, al. 1, LCR) 1

Dans les tunnels, il est interdit de faire marche arrière ou demi-tour; de même, il est interdit de dépasser des véhicules automobiles à voies multiples lorsqu'il n'y a qu'une seule voie dans la direction suivie.142 2 Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes allumeront les feux de croisement, même dans un tunnel éclairé.143 3 Les conducteurs de véhicules ne s'arrêteront dans un tunnel qu'en cas de nécessité.

Le moteur doit être immédiatement arrêté.


Art. 40

Pistes et bandes cyclables (art. 43, al. 2, et 46, al. 1, LCR) 1

Les cyclistes doivent céder la priorité lorsqu'ils débouchent d'une piste ou d'une bande cyclable pour s'engager sur la chaussée contiguë ou quittent la bande cyclable pour dépasser.

2

La piste cyclable ne peut être empruntée par des cycles tirant une remorque que si la circulation des autres cycles n'en est pas entravée. Les piétons y sont admis lorsqu'ils ne disposent pas d'un trottoir ou d'un chemin pour piétons.144 3 Les conducteurs d'autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue (6.09), pour autant que la circulation des cycles n'en soit pas entravée.145 4

S'ils doivent traverser une piste ou une bande cyclable ailleurs qu'aux intersections, par exemple pour accéder à une propriété, les conducteurs d'autres véhicules doivent céder la priorité aux cyclistes.146 5

Les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au trafic automobile à une distance de 2 m au plus sont soumis, aux intersections aux mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. En obliquant, les conducteurs de véhicules automobiles circulant sur la chaussée contiguë doivent accorder la priorité aux cyclistes.147 142 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Pour l'art. 41, al. 1, voir les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

146 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 1979 (RO 1979 1583). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

147 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Pour l'art. 41, al. 1 bis, voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Circulation routière 30

741.11


Art. 41

Chemins réservés aux piétons et trottoirs (art. 43, al. 1 et 2, LCR) 1

Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.148 1bis Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. A défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.149 2 Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.150 3

Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.151 4 …152

a153 Quartiers d'habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées (art. 57, al. 1, LCR) Sur les routes secondaires situées dans les quartiers d'habitation et sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante.

b154 Carrefours à sens giratoire (art. 57, al. 1, LCR)155 1

Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

149 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

152 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

153 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410). Nouvelle teneur selon le ch.

II de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 1103).

154 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

155 Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Règles de circulation. O 31

741.11

2

Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire.

L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée.

3

Dans les carrefours à sens giratoire sans délimitation de voies, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.

Chapitre 5 Catégories spéciales de véhicules

Art. 42

Motocycles et cycles, généralités (art. 19, al. 1, 46, al. 3 et 4, et 47, al. 2, LCR) 1

Les motocyclistes et les cyclistes doivent prendre place sur le siège qui leur est destiné. Les enfants n'utiliseront un cycle que s'ils peuvent pédaler assis.* 2 Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m.

3

Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n'empêcheront pas la file de progresser et s'abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés.156 4 Les conducteurs de cyclomoteurs se conformeront aux prescriptions concernant les cyclistes et, en matière de bruits à éviter, aux. prescriptions touchant les conducteurs de véhicules automobiles.157 * En

ce

qui concerne les passagers, voir l'art. 63.


Art. 43


158

Motocycles, cyclomoteurs et cycles; circulation en file (art. 46, al. 2, et 47, al. 1, LCR) 1

Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d'autres cycles ou cyclomoteurs. A condition que cela ne gêne pas les autres usagers de la route, la circulation à deux de front est toutefois autorisée: a. lorsqu'ils roulent sous conduite en formation de plus de dix cycles ou cyclomoteurs;

b. lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense; c. sur les pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires;

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

157 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

Circulation routière 32

741.11

d.159 dans les zones de rencontre.160 2

Les conducteurs de motocycles ne circuleront ni de front ni à côté de cycles ou de cyclomoteurs. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté de motocycles.

a161 Chaises d'invalides

(art. 43, al. 2, LCR) 1

Les chaises d'invalides peuvent être utilisées sur les aires de circulation affectées aux piétons. Les dispositions relatives aux piétons s'appliquent par analogie. Les conducteurs de chaises d'invalides doivent adapter en permanence leur vitesse et leur conduite aux circonstances.

2

Les chaises d'invalides peuvent être utilisées sur les aires de circulation affectées aux véhicules en mouvement. Les dispositions relatives aux cyclistes s'appliquent par analogie. Quand elles circulent sur la chaussée ou sur une piste cyclable, les chaises d'invalides doivent, de nuit et lorsque les conditions de visibilités sont mauvaises, être munies de deux feux bien visibles, blanc à l'avant et rouge à l'arrière.


Art. 44

Véhicules à traction animale et voitures à bras (art. 21 et 57, al. 1, LCR) 1

Tout véhicule à traction animale doit être conduit par une personne apte à cette tâche. Le conducteur ne prendra place sur le véhicule que si la conduite de celui-ci n'en est pas entravée; les sièges faisant saillie sur les côtés sont interdits.

2

Lorsque des véhicules à traction animale sont laissés sans surveillance sur la chaussée, les animaux doivent être attachés de manière à ne pas entraver la circulation.

3

Les voitures à bras doivent toujours être conduites par une personne allant à pied.

Les voitures à bras équipées d'un moteur sont assimilées à celles qui n'ont pas de moteur. En matière de lutte contre le bruit, elles sont toutefois soumises aux prescriptions touchant les véhicules automobiles. Il est interdit d'atteler une remorque aux voitures à bras équipées d'un moteur; l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut admettre des exceptions dans la mesure où la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière le permettent.162 4 …163

159 Introduite par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

161 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

162 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

163 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avril 1994 (RO 1994 816).

Règles de circulation. O 33

741.11


Art. 45

Tramways et chemins de fer routiers (art. 48 LCR) 1

Les conducteurs de tramways et de chemins de fer routiers seront particulièrement prudents lorsque les voies forment une boucle au terminus, lorsqu'ils passent d'un côté de la route à l'autre, croisent sur une chaussée étroite ou circulent à contresens du trafic. Avant de dépasser, ils s'assureront qu'ils disposent d'un espace suffisant.

2

Ils céderont la priorité aux véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par des avertisseurs spéciaux. En débouchant d'une route secondaire sur une route principale, ils sont tenus d'accorder la priorité.164 3 Chaque fois que la sécurité de la circulation l'exige, ils feront fonctionner leur avertisseur optique ou acoustique, notamment avant de démarrer.

Deuxième partie Règles applicables aux autres usagers de la route Chapitre 1 Piétons

Art. 46

Usage de la chaussée (art. 49, al. 1, LCR) 1

Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.

2

Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.

2bis

Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.165 3 Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.


Art. 47

Traversée de la chaussée (art. 49, al. 2, LCR) 1

Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utili164 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes,

en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

165 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

Circulation routière 34

741.11

seront les passages pour piétons166 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou audessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m.

2

Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.167 3 Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.168 4 Lorsque la circulation est dense, les piétons traverseront la chaussée sur la partie droite du passage et si possible en groupes.

5

Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules.

6

Aux intersections où le trafic est réglé, les piétons traverseront la chaussée seulement lorsque le passage est accordé aux véhicules circulant parallèlement à leur direction de marche, sauf indication contraire donnée par la police ou par un signal lumineux spécialement destiné aux piétons.


Art. 48

Cas particuliers (art. 49 LCR) 1

Les personnes conduisant une voiture à bras d'une largeur maximale de 1 m, poussant une voiture d'enfant, une chaise d'invalide ou un cycle doivent observer au moins les prescriptions et les signaux destinés aux piétons. Toutefois, lorsqu'elles devront emprunter la chaussée, elles marcheront toujours à la file.

1bis

Les skis et les luges peuvent être utilisés comme moyen de locomotion aux endroits où cela est conforme à l'usage local.169 2 Les objets pointus, tranchants, etc., seront portés avec précaution et, au besoin, munis d'une protection efficace. Afin de ne pas entraver la circulation sur le trottoir, les piétons transportant des objets encombrants peuvent emprunter la chaussée.

3

Les personnes qui exécutent des travaux sur la chaussée ou aux abords de celle-ci doivent, au besoin, placer des signaux; aux cours de travaux de planification, de construction ou d'entretien, elles porteront des vêtements fluorescents et rétroréfléchissants conformes à la norme suisse SN 640 710170 leur permettant d'être bien visibles de jour comme de nuit.171 166 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).

169 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

170 Le texte de cette norme peut être commandé auprès de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports, Sihlquai 255, 8005 Zürich; www.vss.ch.

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Règles de circulation. O 35

741.11

4

…172


Art. 49

Files de piétons (art. 57, al. 1, LCR) 1

Les piétons circulant en formation sous conduite emprunteront le trottoir;173 si la circulation des autres piétons en était entravée, ils doivent longer le bord droit de la chaussée.

2

Les longues files sur la chaussée seront sectionnées pour faciliter aux véhicules les manœuvres de dépassement.

3

De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les files de piétons circulant sur la chaussée hors des localités seront pour le moins signalées à l'avant et à l'arrière, du côté gauche, par un feu jaune non éblouissant.

4

Les règles concernant la circulation des véhicules (présélection, signes de la main, trafic réglé, etc.) sont applicables par analogie aux files de piétons circulant en formation.

Chapitre 1a Utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules174

Art. 50


175

Usage de la route

1

Il est permis d'utiliser les engins assimilés à des véhicules comme moyen de locomotion sur:

a. les aires de circulation destinées aux piétons telles que les trottoirs, chemins ou bandes longitudinales pour piétons et zones piétonnes; b. les pistes cyclables; c. la chaussée des zones 30 et des zones de rencontre; d. la chaussée des routes secondaires lorsqu'elle n'est pas bordée d'un trottoir, d'un chemin pour piétons ou d'une piste cyclable et que la densité du trafic est faible au moment où on l'emprunte.

2

Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.

172 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

174 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

Circulation routière 36

741.11

3

Les enfants en âge préscolaire sont autorisés à utiliser des engins assimilés à des véhicules sur les aires de circulation destinées aux piétons ainsi que dans les limites des dispositions de l'al. 2. Ils n'ont le droit de les utiliser comme moyen de locomotion sur les aires de circulation visées à l'al. 1, let. b à d, que s'ils sont accompagnés d'une personne adulte.

a176 Utilisation comme moyen de locomotion 1

Les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules sont tenus d'observer les règles de circulation en vigueur pour les piétons.

2

Ils doivent en tout temps adapter leur vitesse et leur manière de circuler aux circonstances et aux particularités de leur engin. Ils doivent notamment avoir égard aux piétons et leur laisser la priorité. Ils rouleront à l'allure du pas pour traverser la chaussée.

3

Sur la chaussée, les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules circuleront à droite. Sur les pistes cyclables, ils sont tenus d'observer le sens de circulation prescrit aux cyclistes.

4

Sur la chaussée et les pistes cyclables, les engins assimilés à des véhicules ou leur utilisateurs doivent, de nuit et lorsque les conditions de visibilité l'exigent, être munis de deux feux bien visibles, blanc à l'avant et rouge à l'arrière.

Chapitre 2 Cavaliers, animaux

Art. 51

Cavaliers (art. 50, al. 1 et 4, LCR) 1

Seuls les cavaliers exercés emprunteront les routes à trafic intense; ils ne monteront que des animaux habitués à la circulation. Un cavalier monté ne conduira à la main qu'un seul autre cheval.

2

Il n'est permis aux cavaliers d'avancer deux de front que s'ils se trouvent en groupe de six au moins ou circulent de jour hors des localités, sur des routes à faible circulation.


Art. 52

Animaux isolés, troupeaux (art. 50, al. 2, 3 et 4, LCR) 1

Celui qui conduit un animal doit en rester maître constamment. Les animaux ne seront confiés qu'à des personnes qualifiées pour les conduire.

2

Dans les régions de montagne, un animal isolé pourra être conduit le long du bord gauche de la route si le conducteur et l'animal y sont plus en sûreté.

3

A l'arrêt, les animaux ne doivent pas entraver la circulation; s'ils sont laissés sans surveillance, ils doivent être attachés de manière efficace.

176 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

Règles de circulation. O 37

741.11

4

Sur les routes principales, les conducteurs de troupeaux veilleront à ce que la partie gauche de la route reste libre. Au besoin, les troupeaux seront sectionnés pour traverser les passages à niveau.


Art. 53

Dispositions communes (art. 50 LCR) 1

Lorsque c'est possible, les colonnes de cavaliers et les troupeaux seront sectionnés afin de faciliter aux véhicules les manoeuvres de dépassement.

2

De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les cavaliers et les personnes conduisant un animal sont tenus de porter, du côté de la circulation au moins, une lumière jaune qui n'éblouisse pas et qui soit visible de devant et de derrière.

Lamonture sera en outre munie de guêtres réfléchissantes. Les files de cavaliers et groupes d'animaux doivent être éclairés au moins par des lumières jaunes placées à l'avant et à l'arrière, du côté gauche.177 Troisième partie Devoirs en cas d'accident

Art. 54

Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident (art. 51, al. 1 et 4, LCR) 1

Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées.

2

La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée.

3

Les curieux ne doivent pas s'arrêter sur les lieux d'un accident ni parquer leurs véhicules à proximité.


Art. 55

Accidents ayant causé des dommages corporels (art. 51, al. 1 et 2, LCR) 1

La police doit être immédiatement avisée chaque fois qu'un accident a causé des blessures externes ou qu'il faut s'attendre à des blessures internes.

2

Il n'est pas nécessaire d'aviser la police en cas de simples éraflures et de petites contusions; le responsable est cependant tenu de donner son nom et son adresse au blessé. De même, il n'y a pas obligation d'appeler la police lorsque seuls le conduc177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989

(RO 1989 410).

Circulation routière 38

741.11

teur, ses proches ou les membres de sa famille ont subi des blessures insignifiantes et qu'aucune tierce personne n'est impliquée dans l'accident.

3

Les personnes non impliquées dans un accident prêtent assistance notamment en appelant ou en allant chercher un médecin et la police, en transportant des blessés ou en assurant la sécurité de la circulation.


Art. 56

Constatation des faits (art. 51, al. 2 et 3, LCR) 1

Sur les lieux de l'accident, l'état des choses ne sera pas modifié avant l'arrivée de la police, à moins que la protection de blessés ou la sécurité du trafic ne l'exige.

Avant de déplacer des victimes ou des choses, il convient178 de marquer leur position sur la route.

1bis

La police procède à la constatation des faits lors d'accidents de la circulation qui doivent être déclarés en vertu de l'art. 51 LCR; dans les autres cas, elle devra le faire si une personne impliquée le demande. La poursuite pénale est réservée.179 2 Si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police.

3

Les conducteurs des voitures du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui effectuent une course urgente ainsi que les conducteurs de véhicules des transports publics soumis à un horaire peuvent poursuivre leur route si des mesures sont prises pour secourir les blessés et constater les faits.180 4 Lorsqu'un conducteur apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un accident ou qu'il a pu l'être, il doit retourner sans délai sur les lieux de l'accident ou s'annoncer au poste de police le plus proche.

Quatrième partie Usage des véhicules Chapitre 1 Dispositions générales I. Mesures de sécurité

Art. 57

Généralités (art. 29 LCR) 1

Le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.

Notamment après un lavage ou une réparation du véhicule, il contrôlera le fonctionnement des freins.

178 RO 1973 1001 179 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2101).

180 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Règles de circulation. O 39

741.11

2

Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Le chargement, les porte-charges, les engins de travail et objets similaires ne doivent masquer ni les plaques de contrôle ni les dispositifs d'éclairage.181 182 3

Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard.

4

Des véhicules automobiles en cours de construction, de transformation ou de réparation peuvent effectuer des courses de transfert si la direction et les freins présentent des garanties suffisantes de sécurité, s'ils sont équipés d'un feu stop, si l'éclairage de nuit ou par mauvais temps est conforme aux prescriptions et si le bruit causé n'est pas excessif.183


Art. 58

Mesures de protection (art. 29 LCR) 1

Les parties intégrantes, les instruments de travail ou les chargements qui risquent d'être dangereux en cas de collision, notamment s'ils ont des pointes, des arêtes ou sont tranchants, doivent être recouverts de dispositifs de protection.184 2 Si un chargement, des pièces ou une remorque dépassent le profil latéral d'un véhicule d'une manière peu visible, les parties qui se trouvent le plus à l'extérieur doivent être signalées bien visiblement, de jour par des fanions ou des panneaux, de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par des feux ou des catadioptres blancs vers l'avant et rouges vers l'arrière; les catadioptres ne doivent pas se trouver à plus de 90 cm du sol. L'extrémité des chargements ou des pièces qui dépassent l'arrière du véhicule de plus de 1 m doit être munie d'un signal en forme de boule, de pyramide, etc., dont la surface de projection, dans l'axe longitudinal du véhicule, sera de 1000 cm2 environ; ce signal doit présenter des raies rouges et blanches de 10 cm de largeur environ et être muni de catadioptres ou d'un revêtement rétro réfléchissant.185 3

Durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées, les fourches d'élévateurs rabattues et fixées dans le sens vertical ou munies de caissons protecteurs bien visibles.

181 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 1973, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1973 2155).

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Circulation routière 40

741.11

4

Lors de transports spéciaux, les chargements ou les remorques d'une largeur excessive doivent être signalés à l'avant du véhicule tracteur, à l'intention des conducteurs circulant en sens inverse, par des fanions ou des panneaux rectangulaires d'au moins 40 cm de côté, présentant des raies obliques rouges et blanches d'une largeur d'environ 10 cm. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, ces fanions ou panneaux doivent être éclairés ou complétés par des feux de gabarit.186 187 5

Les véhicules automobiles qui transportent des chargements ou tirent des remorques masquant la visibilité doivent être munis à gauche et à droite, extérieurement, d'un rétroviseur permettant au conducteur d'observer la chaussée sur les côtés des chargements ou des remorques et à l'arrière sur une distance de 100 m au minimum.188 Font exception les véhicules automobiles agricoles tirant des remorques dont le chargement excède 2 m 55 de largeur.189 190


Art. 59

Protection de la chaussée (art. 29 LCR) 1

Le conducteur d'un véhicule évitera de salir la chaussée. Avant qu'un véhicule quitte un chantier, une fosse ou un champ, ses roues seront nettoyées. Les chaussées qui ont été souillées seront signalées aux autres usagers de la route et immédiatement nettoyées.

2

Les véhicules automobiles munis de bandages métalliques ou de chenilles ne doivent pas emprunter des routes dont le goudron est mou.

a191 Obligation d'entretien du système antipollution 1

Les voitures automobiles immatriculées en Suisse sont soumises à un entretien du système antipollution obligatoire (art. 35 OETV). Font exception: a. les voitures automobiles pourvues d'un système de diagnostic embarqué (système OBD) reconnu; b. les voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction ne permet pas d'atteindre la vitesse de 50 km/h ainsi que les voitures automobiles lourdes équipées d'un moteur à allumage commandé; c. les chariots de travail agricoles; 186 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

187 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

189 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465) 190 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

191 Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 1985 (RO 1985 1841). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

Règles de circulation. O 41

741.11

d. les voitures automobiles immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 1976;

e. les véhicules de détenteurs bénéficiant de privilèges ou d'immunités diplomatiques ou consulaires.

2

Un système OBD est reconnu sur les voitures automobiles suivantes: a. les voitures automobiles légères équipées d'un moteur à allumage commandé respectant au minimum la norme des gaz d'échappement Euro 3; b. les voitures automobiles légères équipées d'un moteur à allumage par compression respectant au minimum la norme des gaz d'échappement Euro 4;

c. les voitures automobiles lourdes qui respectent au minimum la norme des gaz d'échappement Euro 4 et qui ont été immatriculées pour la première fois après le 30 septembre 2006.

b192 Délais d'exécution de l'entretien Le détenteur est tenu de faire effectuer un service d'entretien des véhicules soumis à cette obligation dans les délais suivants: a. voitures automobiles légères équipées d'un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction permet des vitesses de 50 km/h et plus: 1. sans catalyseur: tous les 12 mois, 2. avec catalyseur: tous les 24 mois; b. voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses supérieures à 30 km/h: tous les 24 mois; c. voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses de 30 km/h et moins: tous les 48 mois.

c193 Obligations du conducteur et du détenteur 1

Le conducteur d'un véhicule soumis à l'obligation d'entretien du système antipollution devra toujours être porteur de la fiche d'entretien du système antipollution, qu'il présentera aux organes de contrôle sur demande.

2

Le détenteur d'un véhicule pourvu d'un système OBD reconnu devra faire examiner et remettre en état le véhicule dans un délai d'un mois lorsque la lampe de contrôle du système OBD signale une erreur de l'équipement qui influe sur les émissions de gaz d'échappement.

192 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

193 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

Circulation routière 42

741.11

I.a194 Emissions de gaz d'échappement. Entretien du système antipollution des véhicules
a195 Obligations du détenteur 1

Les voitures automobiles légères immatriculées en Suisse qui sont équipées d'un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction permet des vitesses de 50 km/h et plus doivent faire l'objet d'un service d'entretien quant à leurs émissions de gaz d'échappement, les voitures automobiles immatriculées en Suisse qui sont équipées d'un moteur à allumage par compression, quant à leurs émissions de gaz d'échappement et de fumées. Font exception les voitures automobiles immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 1976, les chariots de travail agricoles, ainsi que les véhicules de détenteurs bénéficiant de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires.196 2 Sur les véhicules soumis à cette obligation, le détenteur est tenu de faire effectuer un service d'entretien des composants qui influent sur les émissions de gaz d'échappement (art. 35 OETV197) dans les délais suivants:198 a. voitures automobiles légères équipées d'un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction permet des vitesses de 50 km/h et plus:sans catalyseur

tous les 12 mois;

avec catalyseur

tous les 24 mois;

b. voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses supérieures à 30 km/h: tous les 24 mois; c. voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses de 30 km/h et moins: tous les 48 mois.

3

Le détenteur veillera à ce qu'il existe, pour son véhicule, une fiche d'entretien du système antipollution munie des inscriptions prescrites (art. 35, al. 4, OETV199).200 194 Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1841).

195 Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 1985 (RO 1985 1841). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 22 déc. 1993 concernant la mod. de textes légaux relatifs à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er juil. 1994 et pour l'al. 2 let. a, le 1er fév. 1994 (RO 1994 167).Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

196 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

197 RS 741.41 198 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

199 RS 741.41 200 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Règles de circulation. O 43

741.11

4

Le conducteur devra toujours être porteur de la fiche d'entretien du système antipollution et la présentera sur demande aux organes chargés du contrôle.

5

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication201 règle les détails.

II. Passagers

Art. 60


202

Généralités (art. 30, al. 1, LCR) 1

…203

2

Le nombre des personnes transportées dans et sur des véhicules automobiles et leurs remorques ne doit pas excéder celui des places autorisées. Durant le trajet, les passagers sont tenus de les utiliser; dans les autocars, ils peuvent quitter brièvement leur siège.204 3 …205

4

Il est interdit de transporter des personnes dans le compartiment d'une voiture automobile qui ne peut être ouvert de l'intérieur; cette règle ne s'applique pas aux transports effectués par la police.

5

Lorsqu'un véhicule automobile, un tramway ou un chemin de fer routier est en marche, il est interdit d'y monter, d'en descendre ou de se pencher au-dehors.

6

Le conducteur et les passagers ne tiendront ou ne jetteront aucun objet hors du véhicule, sauf lors de cortèges sur parcours gardé.


Art. 61


206

Transport de personnes au moyen de véhicules servant au transport de choses et de véhicules agricoles (art. 30, al. 1, LCR) 1

Seul le personnel affecté au chargement et au déchargement ou à la surveillance de la marchandise peut être transporté aux places debout prévues sur les véhicules servant au transport de choses.

2

Sur les véhicules ci-après, les enfants de moins de sept ans doivent être surveillés par un passager de plus de quatorze ans ou installés sur un siège d'enfant offrant toute sécurité: 201 Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 4 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

203 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, avec effet au 1er oct. 1994 (RO 1994 816).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

205 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 et depuis le 1er janv. 2008 pour l'al. 1 (RO 2005 4487).

Circulation routière 44

741.11

a. sur les véhicules automobiles agricoles et leurs remorques; b. sur les tracteurs industriels dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés pour des courses agricoles.207 3

Sur les véhicules visés par l'al. 2, des personnes peuvent également être transportées sur la surface de charge ou sur le chargement dans le rayon local, au sens de l'art. 86, al. 1, let. c, pour autant qu'une protection suffisante soit assurée et que les places autorisées ne soient pas suffisantes.208 4

Lorsqu'il s'agit de courses effectuées par le service du feu, par la protection civile ou la police, d'exercices hors service de sociétés militaires ou de cortèges, etc., l'autorité cantonale peut autoriser le transport d'autres personnes encore, au moyen de voitures automobiles affectées au transport de choses, de véhicules agricoles ou de remorques. Elle prescrira les mesures de sécurité qui s'imposent.

5

Plus de neuf personnes ne peuvent être transportées sur une voiture automobile affectée au transport de choses et des trains routiers que si le permis de circulation le prévoit; une assurance-responsabilité suffisante doit être conclue au préalable.


Art. 62


209



Art. 63


210
Transport de personnes sur des motocycles et des cycles (art. 30, al. 1, LCR) 1

Les passagers des motocycles, des quadricycles légers, quadricycles et tricycles à moteur assimilés aux motocycles doivent être assis à califourchon et être en mesure d'utiliser les marchepieds ou les repose-pieds. Un enfant au-dessous de sept ans ne prendra place que sur un siège d'enfant admis par l'autorité d'immatriculation.

2

Ne peuvent prendre place dans un side-car qu'autant de personnes qu'il y a de places autorisées. Il est interdit de transporter des personnes sur les remorques attelées à des motocycles.

3

Un cycliste âgé de plus de seize ans peut transporter: a. sur un cycle à plusieurs places, autant de personnes qu'il y a de paires de pédales supplémentaires; les enfants ne peuvent être transportés que s'ils peuvent actionner les pédales en étant assis; b. sur un élément remorqué au sens de l'art. 210, al. 5, OETV211 à un cycle à une ou à deux places, un enfant si celui-ci peut actionner les pédales en étant assis ou une personne handicapée sur une chaise d'invalide; 207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5701).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5701).

209 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

211 RS

741.41

Règles de circulation. O 45

741.11

c. sur un cycle spécialement aménagé ou sur un ensemble spécial cycle/chaise d'invalide, une personne handicapée, ou d. sur une remorque pour cycles munie de sièges protégés, attelée à un cycle à une ou à deux places, au maximum deux enfants.

4

Outre les possibilités prévues à l'al. 3, les cyclistes de plus de seize ans peuvent transporter un enfant sur un siège d'enfant offrant toute sécurité. Ce siège doit notamment protéger les jambes de l'enfant et ne pas gêner le cycliste.

5

…212

6

Sur les cycles à voies multiples, l'autorité cantonale peut autoriser un nombre de places supérieur à celui des paires de pédales.

III. Dimensions et poids

Art. 64

213 Largeur (art. 9, al. 1 et 4, 20 et 25 LCR)214 1

La largeur des véhicules automobiles et des remorques ne dépassera pas 2,55 m, celle des véhicules conditionnés dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm, ne dépassera pas 2,60 m.215 En ce qui concerne le porte-à-faux latéral du chargement, l'art. 73, al. 2, est applicable.

2

Les véhicules de travail, les véhicules destinés au transport d'animaux, les véhicules pour lesquels une vitesse de 30 km/h est prescrite, les véhicules agricoles pour lesquels une vitesse maximale de 40 km/h est prescrite ainsi que les véhicules à traction animale qui ont une largeur de 2 m 55 peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30.216 3

Les engins de déneigement peuvent être plus larges que le véhicule avec lequel ils sont utilisés; ils seront toutefois signalés bien visiblement.

212 Abrogé par le ch. I de l'O du 30 mars 2012, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

214 Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

216 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 46

741.11


Art. 65


217

Longueur (art. 9, al. 1, LCR)218 1

La longueur des véhicules, chargement non compris, peut atteindre au maximum: Mètres

a. voitures automobiles, autocars exceptés 12,00

b. remorques, semi-remorques exceptées 12,00

c. autocars à deux essieux 13,50

d. autocars ayant plus de deux essieux 15,00

e. véhicules

articulés

16,50

f. trains

routiers

18,75

g. bus à plate-forme pivotante 18,75.219

2

La longueur des bus à plate-forme pivotante et des autres autocars, y compris les accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, ne doit pas dépasser la longueur maximale prescrite à l'al. 1.220 3 Lorsqu'il s'agit de véhicules spécialement équipés pour le transport de véhicules automobiles à voies multiples, les dispositifs d'appui servant à maintenir en place les véhicules transportés peuvent dépasser la longueur autorisée de 1,10 m au plus à l'arrière et de 0,50 m au plus à l'avant, dans les limites admises pour le porte-à-faux (art. 73, al. 3).

a221 Mouvement giratoire

Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir évoluer dans les limites d'une surface annulaire d'un diamètre extérieur de 25 m et d'un diamètre intérieur de 10 m 60, sans que la projection d'une partie du véhicule sur la chaussée (à l'exception des miroirs rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant) soit située hors de la surface de l'anneau. Cette réglementation ne s'applique ni aux véhicules automobiles agricoles, ni aux ensembles de véhicules agricoles.222 217 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

221 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

222 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

Règles de circulation. O 47

741.11


Art. 66

Hauteur (art. 9, al. 1 et 4, LCR)223 La hauteur des véhicules, chargement compris, ne doit pas excéder 4 m. …224.


Art. 67

225 Poids (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)226 1

Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:227

a.228 40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné; b.229 32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux; c. 28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux; d. 25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t; e. 18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux; f.230 32,00 t pour les remorques à quatre essieux, à l'exception des semiremorques et des remorques à essieux centraux;

g.231 24,00 t pour les remorques à trois essieux, à l'exception des semi-remorques et des remorques à essieux centraux; 223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

224 Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avril 1994 (RO 1994 816).

225 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2882).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

Circulation routière 48

741.11

h.232 18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques et des remorques à essieux centraux.

1bis

Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).233 2 La charge par essieu ne doit pas excéder: en

tonnes

a. pour un essieu simple 10,00

b.234 pour l'essieu simple entraîné: 1. d'une récolteuse agricole munie de pneumatiques larges (art. 27, al. 1bis, OETV235) 14,00

2. d'une autre voiture automobile 11,50

c. pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m 1. de véhicule automobile 11,50

2. de

remorque

11,00

d. pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m 16,00

e. pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m 18,00

f.

pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV236 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.



19,00

g. pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus

20,00

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

233 Introduit par le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

235 RS

741.41

236 RS 741.41

Règles de circulation. O 49

741.11

en

tonnes

h.237 pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

i.238 pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m 24,00

k.239 pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m

27,00

3

Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées au al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.

4

Le poids reposant sur les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont la vitesse maximale peut dépasser 40 km/h ne doit pas être inférieur à 25 % du poids effectif (poids minimal d'adhérence).240 5

Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.

6

Pour les véhicules automobiles immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1997, la charge maximale autorisée par essieu, selon le al. 2, let. b et c, ch. 1, est de 12,00 t.

7

Pour les véhicules automobiles immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1997, la charge maximale autorisée par essieu, selon l'al. 2, let. f, est de 20,00 t, si la charge maximale autorisée de 10,00 t par essieu n'est pas dépassée.

8

Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2, 3, 6 et 7 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.241 9 L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.242

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

240 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5701).

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

Circulation routière 50

741.11

IV. Attelage de remorques, remorquage (art. 30, al. 3, LCR)

Art. 68


243

Remorques attelées à des voitures automobiles 1

Les voitures automobiles et les monoaxes ne peuvent tirer qu'une seule remorque*.

2

Les exceptions suivantes sont applicables: a. les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques; b. les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles à un essieu ou deux remorques agricoles; c. pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux remorques industrielles à un ou plusieurs essieux.

3

Deux remorques agricoles peuvent être attelées aux tracteurs agricoles et aux chariots à moteur agricoles, ainsi qu'aux monoaxes agricoles lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée au train routier agricole.244 4

Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages, d'un poids total n'excédant pas 3,50 t.245 5 Les semi-remorques ne peuvent être accouplées à des tracteurs à sellette légers que si le poids de l'ensemble, mentionné dans le permis de circulation, n'est pas dépassé.246 6 En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.247

*

Voir l'art. 76 en ce qui concerne les remorques attelées à des autocars du trafic de ligne.

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

244 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

245 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

246 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

247 Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Règles de circulation. O 51

741.11


Art. 69


248

Remorques attelées à d'autres véhicules 1

Les motocycles, les motocycles légers, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, de même que les cycles, ne peuvent tirer qu'une seule remorque à un essieu.

2

Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur, 1,20 m de hauteur et 2,50 m de longueur à compter du centre de la roue arrière du véhicule tracteur. Le chargement peut dépasser l'arrière de 0,50 m au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.


Art. 70

Mesures de sécurité relatives aux remorques 1

Avant le départ, le conducteur s'assurera que la remorque ou la semi-remorque est accouplée de manière sûre, que les freins et l'éclairage de celle-ci fonctionnent convenablement et qu'en marche avant, notamment dans les tournants, les véhicules ne peuvent se heurter.

2

Au besoin, le conducteur et ses aides doivent prendre les mesures de sécurité nécessaires; ils actionneront notamment le dispositif de direction de la remorque lorsqu'ils doivent s'engager dans un tournant étroit avec une remorque ne pouvant braquer facilement.249 3 …250


Art. 71

Pousser et remorquer, généralités 1

Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles*, de même que leurs passagers, ne doivent remorquer, tirer ou pousser ni véhicule ni autre objet. Il leur est également interdit de tirer des skieurs, les luges de sport, etc., ainsi que de conduire des animaux. Les cyclistes adultes peuvent toutefois, en prenant les précautions nécessaires, conduire un chien en laisse.

2

Les cantons peuvent autoriser le remorquage de bois ou d'autres marchandises semblables sur des routes dépourvues de revêtement ou couvertes de neige ainsi que le remorquage de skieurs dans les régions où se pratiquent les sports d'hiver.

3

Les véhicules automobiles peuvent pousser un autre véhicule automobile (à l'exclusion d'un motocycle) pour mettre le moteur en marche ou pour effectuer de courtes manœuvres.251 Le conducteur de la voiture poussée doit être également titulaire d'un permis de conduire; le conducteur du véhicule qui le pousse restera en communication visuelle avec lui.

248 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

249 Nouvelle teneur selon l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les disp.

administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).

250 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avril 1994 (RO 1994 816).

251 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Circulation routière 52

741.11

* En

ce

qui concerne les cycles, voir également l'art. 46 al. 4 LCR.


Art. 72

Remorquage de véhicules automobiles 1

Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.252 2

Seul le titulaire d'un permis peut conduire un véhicule qui est remorqué au moyen d'un dispositif n'assurant pas la direction. Personne ne doit prendre place dans un véhicule automobile remorqué au moyen d'une grue ou placé sur un essieu de remorquage.253 3 Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n'excéderont généralement pas le poids effectif.254 4 Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté.255 Dans ce cas, personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser.

Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin.

5

La longueur maximale d'une barre de remorquage sera de 5 m, celle d'une corde, de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon bien visible. L'emploi d'une chaîne est interdit; de même l'emploi d'un câble pour remorquer un motocycle.

252 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

253 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

254 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

255 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Règles de circulation. O 53

741.11

V. Chargement

Art. 73

Chargement en général (art. 30, al. 2, LCR) 1

Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s'il s'agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l'essieu.256 2 Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.257 Sont applicables les exceptions suivantes:258 a.259 les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport; b.260 les transports agricoles de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur; c. les transports agricoles de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu'aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule;

d.261 les cycles, accrochés à l'arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n'excède pas 20 cm de part et d'autre (art. 38, al. 1bis, OETV262), et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.263 3

Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l'avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l'arrière, à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière, s'il dépasse la surface de charge.264 4 Les marchandises transportées au moyen d'un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires.

256 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

257 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

258 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

261 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

262 RS 741.41 263 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 fév. 1992, en vigueur depuis le 1er avril 1992 (RO 1992 536).

264 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Circulation routière 54

741.11

5

Les chargements et les parties de chargement qui peuvent être facilement emportés par le vent doivent être transportés dans des véhicules ou des conteneurs fermés, ou être recouverts de façon appropriée; cette disposition ne s'applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.265 6 Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité.

7

Lorsqu'il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d'eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s'égoutter sur la voie publique.


Art. 74


266

Transport d'animaux (art. 30, al. 4, LCR) 1

Lors du transport d'animaux, aucune déjection ne s'écoulera hors du véhicule. Au besoin, le sol sera recouvert d'un matériau suffisamment absorbant.

2

Des véhicules automobiles et des remorques ne seront utilisés pour des transports réguliers d'animaux à onglons que si une mention figurant dans le permis de circulation atteste qu'ils ont été expertisés et reconnus propres à de tels transports (art. 93 OETV267); l'étanchéité du sol et des parois jusqu'à la hauteur prescrite doit être suffisante pour empêcher l'écoulement de toute déjection.268 3 Sur les motocycles et les cycles, des animaux ne seront transportés que dans des cages ou des corbeilles.

4

Sont réservées les dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1967 sur les épizooties269 et de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux270.


Art. 75

Transport de cadavres de personnes (art. 57, al. 1, LCR) 1

Des véhicules automobiles ne serviront au transport de cadavres que s'ils sont spécialement aménagés à cet effet; le transport de victimes du lieu d'un accident est excepté.

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5701).

266 Nouvelle teneur selon l'art. 72 ch. 2 de l'O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 572).

267 RS 741.41 268 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

269 [RO 1967 2086, 1971 371, 1973 2266, 1974 840, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 al. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 ch. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 ch. 4, 1990 375, 1991 370 annexe ch. 22 1333, 1993 920 art. 29 ch. 4 3373. RO 1995 3716 art. 314 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 27 juin 1995 (RS 916.401).

270 [RO 1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1996 208 art. 2 let. c, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337 annexe ch. I 2063, 2006 1427 5217 annexe ch. 2, 2007 1847 annexe 3 ch. 1.

RO 2008 2985 annexe 6 ch. I]. Voir actuellement l'O du 23 avril 2008 (RS 455.1).

Règles de circulation. O 55

741.11

2

L'autorité cantonale peut permettre l'utilisation d'un autre véhicule lorsqu'il est certain que le transport se fera avec décence et dans des conditions d'hygiène irréprochables.

VI. Cas particuliers

Art. 76


271

Trafic de ligne (art. 9, al. 3, LCR)272 1

Lorsque les conditions locales le permettent, les cantons peuvent autoriser sur leur territoire, pour des véhicules servant au transport de personnes et affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne le poids total, la charge par essieu et les conditions du mouvement giratoire et, en application des al. 2 à 4, aussi en ce qui concerne l'emploi de remorques et les dimensions des véhicules. Si la circulation doit se faire sur les routes nationales, les dérogations ne peuvent être accordées qu'avec l'approbation de l'OFROU.273 2 Ils peuvent autoriser pour les autocars: a.274 une remorque normale affectée au transport de personnes et, en plus, une remorque à bagages d'un poids total n'excédant pas 3,5 t, ou b. une remorque affectée au transport de choses.

3

Ils peuvent autoriser qu'on attelle aux bus à plate-forme pivotante et aux véhicules articulés affectés au transport de personnes au plus une remorque à bagages d'un poids total n'excédant pas 3,5 t.

4

Ils peuvent autoriser une largeur maximale de 2 m 55 même sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale inférieure et admettre les longueurs maximales suivantes: a. 25

m pour un bus à plate-forme pivotante; b.275 18 m 75 pour un véhicule articulé avec remorque à bagages; c. 25 m pour un autocar avec remorque affectée au transport de personnes; d. 28

m pour un autocar tirant une remorque affectée au transport de personnes et une remorque à bagages, et pour un bus à plate-forme pivotante avec remorque à bagages.

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

273 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

Circulation routière 56

741.11

5

…276


Art. 77

Voitures automobiles de travail; traîneaux; conteneurs277 (art. 57, al. 1, LCR) 1

Les voitures automobiles de travail et leurs remorques ne peuvent transporter aucune marchandise, sauf les carburants, combustibles et accessoires nécessaires à la machine ainsi que les outils et appareils de travail; cette disposition ne s'applique pas aux véhicules du service du feu et de la protection civile.278 2 L'autorité cantonale peut permettre le transport de marchandises s'il s'agit du trafic interne d'une entreprise qui emprunte la voie publique, du transbordement de marchandises entre les stations voisines d'entreprises de transport publiques ou encore s'il s'agit de transports de terre à travers la route et le long d'un chantier au moyen de véhicules munis d'une benne.

3

Le remorquage de traîneaux servant au transport de personnes ou de marchandises par des tracteurs, des voitures automobiles ayant toutes les roues motrices ou des luges à moteur peut être autorisé, conformément aux instructions de l'OFROU, sur des tronçons déterminés, par l'autorité compétente pour délivrer des autorisations exceptionnelles (art. 79).279 4 Avec l'autorisation du canton sur le territoire duquel les courses ont lieu, les conteneurs montés sur roues peuvent être remorqués au moyen de véhicules tracteurs appropriés de ou à destination de la gare de transbordement. L'autorisation est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs.280

Chapitre 2 Véhicules spéciaux et transports spéciaux (art. 9, al. 3, et 20 LCR)281

Art. 78

Autorisations

1

Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV282), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation 276 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, avec effet au 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

278 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

280 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

282 RS 741.41

Règles de circulation. O 57

741.11

écrite.283 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.284 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.285 2 Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées:286 a. pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours;

b. pour le transfert, le transport ou l'utilisation de véhicules de travail à l'intérieur du territoire cantonal; c.287 pour l'utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lorsqu'un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l'accord des cantons concernés;

d. pour le transport de marchandises indivisibles à l'intérieur du territoire cantonal;

e.288 pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l'intérieur du territoire cantonal et, moyennant l'accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l'extérieur de celui-ci; f.289 pour le transport de marchandises indivisibles et l'utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l'art. 79, al. 2, let. a.290 2bis

S'agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n'excèdent pas les limites énoncées à l'art. 79, al. 2, let. a, l'autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l'autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l'art. 65a régissant le mouvement giratoire.291 283 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

284 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

285 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3212).

286 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

287 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

289 Introduite par le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

290 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

291 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

Circulation routière 58

741.11

3

Une copie des autorisations uniques délivrées pour plusieurs courses et des autorisations durables sera envoyée à l'OFROU); une copie sera également adressée aux cantons concernés, chaque fois qu'à l'occasion d'une course empruntant le territoire de plusieurs cantons, les normes légales concernant le poids et les dimensions seront dépassés (art. 79, al. 2).292 4

L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.


Art. 79

Compétences

1

Le canton du lieu de stationnement ou le canton dans lequel commence la course soumise à autorisation délivre les autorisations pour les véhicules effectuant des courses d'exportation et des trajets nationaux, tandis que l'OFROU les délivre pour les véhicules au service de la Confédération ainsi que pour les véhicules effectuant des courses d'importation et de transit en circulation internationale.293 2 Lorsque les dimensions et le poids dépassent le maximum légal, les autorisations peuvent être délivrées pour toute la Suisse aux conditions suivantes:294 a.295 les véhicules et les ensembles de véhicules n'excéderont pas 30 m de longueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, ainsi que 44 t de poids effectif; pour chaque essieu, la charge par essieu ne doit pas excéder 12 t;

b. ne seront empruntés que les routes de grand transit au sens des annexes 1 et 2, let. A et B, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit, ainsi que le réseau routier des localités touchées par lesdites routes296.297 3

S'agissant des autorisations uniques, le poids effectif selon l'al. 2, let. a, peut atteindre 50 t au maximum lorsque le parcours de transit emprunte, hors du canton, exclusivement des autoroutes.298 4 Si les conditions fixées à l'al. 2 ne sont pas remplies, chaque canton concerné par la course délivre l'autorisation pour le trajet sur son territoire ou donne son approbation aux autorisations de l'OFROU.299 292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

293 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

294 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

296 RS 741.272 297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

298 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

299 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 1992 (RO 1993 1142). Nouvelle teneur selon le ch.

II 5 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

Règles de circulation. O 59

741.11

5

Lorsque les dimensions et le poids fixés à l'al. 2, let. a, sont dépassés, l'autorisation de circuler sur les routes nationales ne peut être délivrée qu'avec l'approbation de l'OFROU.300

Art. 80

Poids et dimensions exceptionnels 1

Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:301 a.302 pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions;

b.303 pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue; c.304 pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier.

2

Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.305 3 Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.306 4

…307


Art. 81


308

300 Introduit par le ch. II 5 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

303 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

304 Introduite par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5701).

305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

306 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 1990 en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 78).

307 Abrogé par le ch. I de l'O du 30 juin 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

308 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avril 1994 (RO 1994 816).

Circulation routière 60

741.11


Art. 82


309

Conditions auxquelles sont soumises les remorques spéciales 1

Le poids effectif des remorques spéciales est limité conformément à l'art. 67, al. 5, ou selon le poids de l'ensemble indiqué dans l'autorisation exceptionnelle selon l'art. 78.310 2 Aucune autre remorque ne peut être attelée à un convoi dont fait partie une remorque spéciale. Lorsque cela se justifie, l'autorité peut toutefois permettre d'atteler deux remorques spéciales au plus à un tracteur ou un camion et deux petits conteneurs montés sur roues à un autre véhicule automobile - motocycles exceptés.311 L'attelage de deux roulottes de forains peut être autorisé même si la longueur du train routier dépasse la longueur maximale prévue par les dispositions légales.

3

L'autorisation exceptionnelle sera établie, sauf s'il s'agit de conteneurs montés sur roues (art. 77, al. 4), pour la remorque spéciale, mais ne sera valable que pour des véhicules tracteurs déterminés.


Art. 83


312



Art. 84

Mesures préventives

1

L'autorité qui délivre l'autorisation exceptionnelle ordonnera les mesures qui s'imposent en raison des particularités des véhicules, pour assurer la sécurité des usagers de la route, protéger la chaussée, ainsi que pour empêcher toute entrave à la circulation et tout excès de bruit. A cet effet, l'OFROU arrêtera des instructions uniformes.

2

Lorsque les conditions de la route et de la circulation sont mauvaises, les conducteurs et leurs auxiliaires doivent prendre de leur propre chef les autres mesures de sécurité qui s'imposent.


Art. 85

Comportement dans la circulation 1

Les conducteurs doivent circuler de manière à gêner le moins possible les autres usagers de la route. Ils faciliteront les croisements et les dépassements aux autres véhicules, au besoin en s'arrêtant hors de la chaussée.

2

…313

3

Pour de justes motifs et à condition d'observer des mesures de sécurité suffisantes, les conducteurs de véhicules spéciaux et de transports exceptionnels peuvent déroger 309 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

310 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

311 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

312 Abrogé par le ch. I de l'O du 30 juin 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

313 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

Règles de circulation. O 61

741.11

aux règles de circulation, ainsi qu'aux obligations indiquées par des signaux ou des marques. Cette règle s'applique par analogie aux véhicules servant à la construction, à l'entretien et au nettoyage des routes.314 Chapitre 3 Véhicules agricoles (art. 57, al. 1, LCR)

Art. 86

Courses autorisées

1

Les véhicules automobiles et remorques agricoles (véhicules agricoles) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses de caractère agricole, c'est-à-dire:315 a. des courses de transport de marchandises en rapport avec les besoins d'une exploitation agricole; b. des courses de transfert d'une place de travail à une autre ou occasionnées par l'acquisition, l'entretien du véhicule, etc.; c.316 des transports de personnes liés à l'exploitation d'une entreprise agricole.

2

Sont assimilées aux entreprises agricoles: a. les exploitations forestières; b. les exploitations servant à la culture de plantes, notamment à la culture maraîchère, fruitière et viticole; c. les

jardineries;

d. les exploitations d'apiculture.317 3

Les véhicules agricoles peuvent aussi effectuer des courses de caractère agricole pour des tiers, même contre rémunération. Les personnes qui n'ont pas qualité d'agriculteur peuvent être détentrices de véhicules agricoles, à la condition qu'elles s'en servent uniquement pour effectuer, à l'intention de tiers, des courses et des travaux de caractère agricole.


Art. 87

Courses en relation avec les besoins d'une exploitation agricole 1

Sont en relation avec les besoins d'une exploitation agricole les courses effectuées entre les différentes parties de l'exploitation, notamment entre la ferme et les champs ou la forêt.

314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5701).

315 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

316 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

317 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

Circulation routière 62

741.11

2

Sont considérées comme étant en relation avec les besoins d'une exploitation agricole les courses indiquées ci-après, lorsqu'elles ne sont pas effectuées pour le compte d'un livreur ou d'un acheteur qui fait commerce des marchandises transportées, qui les fabrique ou les transforme à titre professionnel:

a. le transport des moyens d'exploitation comme les fourrages, la litière, les engrais, les semences, les machines agricoles et appareils ménagers, ainsi que le transport de matériaux de construction; b. le transport de bétail en relation avec la transhumance, les marchés ou les expositions, etc.;

c. les livraisons faites au premier acquéreur pour la transformation ou l'utilisation des produits de l'entreprise; d. les transports effectués pour les besoins d'une gravière, d'une tourbière, d'une porcherie ou d'un élevage de volaille ou d'abeilles faisant partie de l'exploitation agricole à titre d'entreprise accessoire.

3

Sont assimilés à des courses effectuées en relation avec les besoins d'une exploitation agricole:

a. les transports en relation avec des améliorations foncières ou des formations de nouvelles terres, des remaniements parcellaires et des défrichements effectués en vue de l'utilisation agricole du terrain; b. les transports en relation avec des travaux d'endiguement ou de protection auxquels le détenteur du véhicule est directement intéressé; c. les transports en relation avec les travaux communaux et les corvées auxquels le détenteur du véhicule est tenu de participer à l'égard de communautés;

d.318 les transports de bois de feu et de bois provenant de forêts bourgeoisiales, effectués de la forêt jusque chez le premier acquéreur; e.319 les courses en relation avec le service du feu ou la protection civile; f.320 les courses gratuites qui visent des buts d'utilité publique ou la conservation de véhicules agricoles anciens en tant que biens culturels techniques.


Art. 88

Courses interdites

Les courses qui ont un caractère industriel (et non pas agricole) ne peuvent être effectuées avec des véhicules agricoles, notamment: a. les courses effectuées pour des entreprises secondaires non désignées à l'art. 87, al. 2, let. d, comme par exemple les cidreries, scieries, commerces de fourrages ou de bétail; 318 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

319 Introduite par le ch. I de l'O du 7 avril 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

320 Introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

Règles de circulation. O 63

741.11

b. les courses effectuées pour des exploitations non agricoles, par exemple les transports de lait ou d'autres produits agricoles pour le compte d'un centre collecteur et les transports de ces produits à partir de tels centres, les transports de bois pour le compte de scieries ou de commerces de bois, les transports de céréales du domicile des clients jusqu'au moulin et la livraison en retour de produits de la mouture; c. les transports obtenus par voie de soumission ou qui sont en rapport avec des tâches de caractère industriel incombant à des administrations publiques, à l'exception des cas prévus à l'art. 87, al. 3.


Art. 89

Coopératives

Les coopératives agricoles peuvent détenir des véhicules agricoles et effectuer avec eux des courses ainsi que des travaux de caractère agricole pour le compte de membres de la coopérative ou d'autres agriculteurs. Toutefois, les véhicules ne doivent pas être utilisés pour l'entreprise commerciale ou industrielle de la coopérative.


Art. 90

Autorisations exceptionnelles 1

L'autorité cantonale peut permettre l'emploi industriel d'un véhicule agricole: a.321 pour des courses à effectuer au service de l'Etat ou d'une commune, notamment pour la construction et l'entretien des routes et des chemins, pour l'enlèvement des ordures ou de la neige;

b. pour d'autres courses répondant à un besoin général, par exemple pour le transport du lait vers un centre collecteur, puis de là vers une station ferroviaire, ou encore pour le camionnage du chemin de fer en faveur des communes isolées.

2

De telles autorisations ne seront accordées que pour des raisons impérieuses et seulement pour les endroits où il n'y a pas de véhicules industriels propres à effectuer des courses de ce genre. Il faut en outre que les courses autorisées soient peu importantes et que l'usage agricole du véhicule reste prépondérant. L'autorisation peut être révoquée en tout temps.

3

L'autorité cantonale peut permettre l'emploi de véhicules automobiles agricoles pour des cortèges, etc.; elle ordonne, au besoin, les mesures de sécurité à prendre. En ce qui concerne l'assurance, l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules322 s'applique par analogie.323 4 Une copie de chaque autorisation sera remise à l'assureur du véhicule ainsi qu'à l'OFROU à l'intention des services fédéraux intéressés.

321 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avril 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

322 RS

741.31

323 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

Circulation routière 64

741.11

Cinquième partie Dispositions diverses Chapitre 1 Interdiction de circuler le dimanche et de nuit (art. 2, al. 2, LCR)


Art. 91


324

Principe

1

L'interdiction de circuler le dimanche s'applique à tous les dimanches et aux jours fériés suivants: Nouvel An, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Noël et le 26 décembre lorsque Noël ne tombe pas un lundi ou un vendredi. Si, dans un canton ou dans une partie d'un canton, un de ces jours n'est pas férié, l'interdiction de circuler le dimanche ne s'y applique pas.

2

Il est interdit de circuler de nuit entre 22 heures et 5 heures.

3

Sont soumis à l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit: a. les voitures automobiles lourdes (art. 10, al. 2, OETV325); b. les tracteurs industriels et les voitures automobiles de travail; c. les véhicules articulés lorsque le poids autorisé de l'ensemble (art. 7, al. 6, OETV) est supérieur à 5 t; d. les véhicules qui tirent une remorque dont le poids total autorisé (art. 7, al. 4, OETV) est supérieur à 3,5 t.

a326 Exceptions 1 Ne tombent pas sous l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit: a. les véhicules automobiles affectés au transport de personnes; b. les véhicules agricoles; c. les véhicules qui tirent une semi-remorque dont la carrosserie sert d'habitation;

d. les courses effectuées par les véhicules du service du feu, de la protection civile, du service de santé, de la police et de l'armée, et celles visant à porter secours en cas de catastrophe; e. les tracteurs industriels, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement pour des courses agricoles durant les heures d'interdiction de circuler (art. 86 à 90); f. 327 les courses que La Poste Suisse SA et les sociétés du groupe Poste visées à l'art. 1, let. e, de l'ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)328 effec324 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011

(RO 2010 4569).

325 RS

741.41

326 Introduit par le ch. I de l'O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).

Règles de circulation. O 65

741.11

tuent en vue d'exécuter l'obligation de La Poste Suisse SA de fournir les services postaux relevant du service universel (art. 13 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste329); g. le transport des denrées alimentaires (art. 3 de la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires, LDAl330) non surgelées, ni chauffées à ultra-haute température, ni stérilisées, et dont la période de consommation est limitée à 30 jours au maximum; h. le transport des animaux d'abattage et des chevaux de sport; i.

le transport des fleurs coupées; j.

le transport des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et les courses occasionnées par des reportages télévisés d'actualité.

2

Ne tombent pas non plus sous l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit les courses effectuées pour porter assistance en cas d'accident, de panne de véhicule ou d'incident d'exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien, et les courses d'intervention du service hivernal.

3

Pour les courses visées à l'al. 1, let. f à j, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d'autres marchandises. Une course à vide de 30 minutes au maximum peut précéder ou suivre le transport. Pour les courses à vide plus longues, une autorisation conforme à l'art. 92, al. 1, est requise.

4

Lors des courses effectuées pendant l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit, tout ce qui pourrait troubler la tranquillité doit être évité.


Art. 92


331

Transports soumis à autorisation 1

Des autorisations de circuler le dimanche et de nuit seront accordées pour les courses urgentes et qui ne peuvent être évitées par des mesures d'organisation ou par le recours à un autre moyen de transport. Elles seront établies pour le transport sur le parcours le plus direct et pour une course à vide si celle-ci est nécessaire et inévitable.

2

Des autorisations sont octroyées pour les courses suivantes: a.332 transport des envois postaux par les sous-traitants visés à l'art. 1, let. b, OPO333 dans le cadre de l'obligation de La Poste Suisse SA de fournir les services postaux relevant du service universel; 327 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 2 à l'O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

328 RS

783.01

329 RS

783.0

330 RS

817.0

331 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).

332 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 2 à l'O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

333 RS

783.01

Circulation routière 66

741.11

abis.334 transport des envois postaux par les prestataires visés aux art. 3, al. 1, et 8, al. 1, OPO ou par les sous-traitants visés à l'art. 1, let. b, OPO pour autant que le transport corresponde à une offre de services postaux relevant du service universel (art. 13 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste335); b. transport du matériel de cirque, de forains, de marchands ambulants, d'orchestre, de théâtre et similaire; c. courses occasionnées par la construction et l'entretien des routes et des voies ferrées ainsi que des conduites industrielles telles que canalisations d'eau, lignes électriques ou lignes de télécommunication; d. déplacements de véhicules spéciaux et de transports spéciaux qui entravent la circulation;

e. courses en rapport avec des manifestations, notamment pour le transport de produits alimentaires et de boissons.

3

Pour les autres courses que celles visées à l'al. 2, le canton ne peut octroyer des autorisations qu'avec l'assentiment de l'OFROU. En cas d'urgence, il peut autoriser de son propre chef une course indispensable; il en informera l'OFROU.

4

Le canton de stationnement ou le canton où commence la course soumise à autorisation délivre l'autorisation, qui est valable pour toute la Suisse. Le canton de stationnement n'est toutefois pas compétent lorsque son territoire ne sera pas emprunté. Pour les véhicules de la Confédération et pour les courses visées à l'al. 2, let. abis, c'est l'OFROU qui octroie l'autorisation.336 5

Pour chaque transport, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d'autres marchandises.


Art. 93

Délivrance d'autorisations 1

Des autorisations uniques peuvent être délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour n'importe quel nombre de courses.

Les autorisations durables sont limitées à douze mois au plus.337 2 L'autorisation indique: a. si elle est unique, la nature de la marchandise transportée, l'heure du transport et l'itinéraire;

b. si elle est durable, la nature de la marchandise transportée, la région concernée et l'heure des transports.338

334 Introduite par le ch. II 4 de l'annexe 2 à l'O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le

1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

335 RS

783.0

336 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 2 à l'O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

337 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

338 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

Règles de circulation. O 67

741.11

3

…339

4

L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.

Chapitre 2 Manifestations sportives (art. 52 LCR)


Art. 94

Manifestations interdites; exceptions 1

Tombent sous le coup de l'interdiction des courses de vitesse en circuit qui ont un caractère public et sont effectuées avec des véhicules automobiles, toutes les courses empruntant de manière répétée et ininterrompue un parcours délimité, si des spectateurs y sont admis.

2

Sont également interdites les manifestations dont le règlement prévoit que les participants s'efforceront d'éliminer leurs concurrents en endommageant leur véhicule (courses dites de stock-car, etc.) de même que les rallyes-ballons où le classement se fait sur la base du temps le plus court.

3

Sont admises toutefois, avec l'autorisation des cantons, les courses de motocycles sur gazon, les courses mettant en jeu l'habileté des concurrents à circuler sur un terrain difficile, les courses de véhicules spéciaux dont la cylindrée n'excède pas 250 cm3, telles que les courses dites de karts, et les slaloms pour automobiles.340

Art. 95

Autorisation

1

Les demandes d'autorisation pour manifestations sportives doivent être adressées aux cantons intéressés au moins un mois avant le déroulement de la course. Seront joints à la demande le projet du règlement, un plan exact du parcours et un horaire, ainsi que les indications sur les mesures de sécurité prévues, l'organisation du service sanitaire et le nombre approximatif des participants.* 2 Les organisateurs n'ont aucun droit à l'autorisation. Celle-ci doit être refusée notamment lorsque la manifestation risquerait de causer un bruit excessif ou persistant qui serait incommodant. Elle sera également refusée si la manifestation doit se dérouler sur une piste dont l'exploitation normale, quoique non soumise à autorisation, va à l'encontre des buts visés par l'éducation routière et la lutte contre le bruit.

3

Les rallyes-papier, les courses d'orientation, etc., ne seront autorisés que si le classement ne se fait pas sur la base du temps le plus court. Les épreuves de vitesse effectuées avec des véhicules à moteur, comme les courses de côtes, ne se dérouleront que sur des routes barrées à la circulation.

339 Abrogé par le ch. II 62 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

340 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

Circulation routière 68

741.11

4

Si le règlement de la course prévoit une vitesse moyenne, l'organisateur de la manifestation effectuera des contrôles secrets et les dépassements de la vitesse seront pris en considération lors du classement.

*

En ce qui concerne l'attestation d'assurance, voir les art. 30 et 31 de l'O du 20 nov. 1959 sur l'assurance des véhicules341.

Chapitre 3 Disposition pénale (art. 103, al. 1, LCR)

Art. 96

Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de
l'amende342 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.

Chapitre 4 Dispositions transitoires et finales

Art. 97

Instructions; exceptions (art. 106, al. 1, LCR) 1

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut régler des détails techniques et édicter des instructions concernant l'application de la présente ordonnance. Dans des cas particuliers, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, notamment en ce qui concerne l'usage des véhicules.343 344 2 Sont réservées les prescriptions spéciales concernant la circulation routière militaire.


Art. 98


345

Disposition transitoire de la modification du 15 mai 2002 Les véhicules déjà en circulation, qui répondent à la définition du cycle valable avant le 1er août 2002 conformément à l'art. 24, al. 1, OETV346 et satisfont à toutes les exigences techniques requises pour les cycles, peuvent être utilisés comme des cycles jusqu'au 31 décembre 2003, à condition d'être munis d'une vignette pour cycle.

341 RS 741.31 342 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

343 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du DETEC, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 243).

344 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 816).

345 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juil. 1972 (RO 1972 1605). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

346 RS 741.41

Règles de circulation. O 69

741.11


Art. 99

Entrée en vigueur, abrogation de dispositions antérieures (art. 107, al. 1 et 3, LCR) 1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1963.

2

Le même jour entrent en vigueur les dispositions de la LCR qui n'étaient pas encore applicables ainsi que la loi fédérale du 23 juin 1961 modifiant la LCR347.

L'art. 12 LCR ne sera toutefois pas applicable aux véhicules automobiles et aux remorques avant que le Conseil fédéral ait édicté les dispositions d'exécution nécessaires.

3

Cessent d'être applicables la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles348, toutes les dispositions antérieures relatives aux règles de circulation, et l'arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1939 concernant les véhicules automobiles employés au transport des animaux vivants349.

4

A l'exception des règles de circulation, les ordonnances et arrêtés du Conseil fédéral édictés en application de la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre, dans la
mesure où ils ne sont pas contraires à la LCR ainsi qu'aux prescriptions d'exécution de celle-ci. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication établit une liste des dispositions restant en vigueur.

Dispositions finales de la modification du 25 janvier 1989350 Ad art. 3b, al. 3 L'obligation pour les cyclomotoristes de porter le casque est valable à partir du
1er janvier 1990.

Ad art. 41 al. 1 et 1bis L'art. 41, al. 1 et 1bis, est applicable dès le 1er juillet 1989.

Dispositions finales de la modification du 22 décembre 1993351 Ad art. 59a 1

Le détenteur de toute voiture automobile immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui est équipée d'un moteur à allumage par compression (à l'exception des voitures automobiles de travail et des voitures automobiles agricoles) doit se procurer une 347 RS

741.01 art. 33 al. 1 et 2, 49 al. 2.

348 [RS

7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1959 705 art. 107 al. 3, 1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6] 349 [RS

9 354]

350 RO 1989 410 351 RO 1994 167

Circulation routière 70

741.11

fiche d'entretien du système antipollution et faire effectuer le premier service antipollution d'ici au 1er mars 1995.

2

Le détenteur de toute voiture automobile de travail ou voiture automobile agricole immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui est équipée d'un moteur à allumage par compression doit se procurer une fiche d'entretien du système antipollution et faire effectuer le premier service antipollution d'ici au 1er juillet 1995.

3

Pour les véhicules dispensés de l'homologation et immatriculés avant le 1er mars 1995 à la suite d'un contrôle individuel, la mesure de la fumée peut être effectuée conformément à la version antérieure de l'annexe 3 de l'ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers352.

4

Lorsqu'il s'agit de véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er juillet 1994 et le 28 février 1995, on peut renoncer à une mesure de la fumée lors du contrôle subséquent des gaz d'échappement précédant la première immatriculation.

Disposition finale de la modification du 22 octobre 1997353 Les vêtements conformes à l'art. 48, al. 3, OCR, qui ne répondent toutefois pas aux
exigences de la norme suisse SN 640 710, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2000.

352 [RO 1969 841, 1972 1609, 1975 541 ch. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1981 572 art. 72 ch. 3, 1982 495 531 ch. II 1107, 1983 627 art. 88 ch. 1, 1984 1338, 1985 608 620 art. 36 al. 1, 1986 1833, 1989 410 ch. II 2 1195, 1991 78 ch. III, 1992 536, 1994 167ch. II 214 ch. I, II 816 ch. II 3 1326. RO 1995 4425 annexe 1 ch. I let. a].

Voir actuellement l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425).

353 RO

1997 2404

Règles de circulation. O 71

741.11

Annexe I354

354 Abrogée par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avril 1994 (RO 1994 816).

Circulation routière 72

741.11

Annexe II355 355 Abrogée par l'art. 72 ch. 2 de l'O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux, avec effet au 1er juil. 1981 (RO 1981 572).