01.01.2022 - * / En vigueur
01.11.2021 - 31.12.2021
28.05.2020 - 31.10.2021
01.02.2020 - 27.05.2020
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01.01.2018 - 31.01.2020
01.01.2015 - 31.12.2017
01.09.2013 - 31.12.2014
01.01.2011 - 31.08.2013
01.01.2009 - 31.12.2010
01.09.2007 - 31.12.2008
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1

Ordonnance

concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd)1 du 27 juin 2007 (Etat le 1er février 2020) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 2 et 3, 18, al. 3, 25, al. 2, 33, al. 3, 33a, al. 4, 35, al. 1, 36, al. 3, 39,
47, al. 1, 48, al. 2, 50, al. 2, 60 et 65, al. 2 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)2, vu l'art. 46a, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3,4 arrête: Section 1

Diplômes et titres postgrades

Art. 1

Octroi des diplômes fédéraux 1

Les diplômes fédéraux pour les professions médicales universitaires sont délivrés par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

2

Les diplômes fédéraux sont signés par le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI) et par le président de la commission d'examen.

3

Les diplômes sont établis sous la forme d'un document et d'une carte (carte plastifiée).

4

En cas de perte du diplôme ou de modification de l'état civil, il n'est pas délivré de nouveau diplôme. Un duplicata ou un fac-similé peut être demandé au secrétariat de la Commission des professions médicales (MEBEKO), section «formation universitaire». Le duplicata ou le fac-similé sont signés par le directeur de l'OFSP.


Art. 2

Titres postgrades fédéraux 1

Les titres postgrades fédéraux suivants sont octroyés: a. médecin praticien au sens de l'annexe 1; b. médecin spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 1; RO 2007 4055

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

2 RS

811.11

3 RS

172.010

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

811.112.0

Professions médicales 2

811.112.0

c. médecin-dentiste5 spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 2; d. chiropraticien spécialiste du domaine au sens de l'annexe 3; e.6 pharmacien spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 3a.

2

Les titres postgrades fédéraux sont signés au nom de la Confédération par le directeur de l'OFSP.


Art. 3

Délivrance

Les diplômes et les titres postgrades fédéraux sont délivrés à la date de leur obtention selon les rapports de droit civil.


Art. 4

Reconnaissance des

diplômes et des titres postgrades délivrés par des Etats membres de l'UE ou de l'AELE 1

Les diplômes et les titres postgrades étrangers reconnus, délivrés par des Etats membres de l'UE ou de l'AELE, sont déterminés par: a. l'annexe III de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes7;

b. l'appendice III de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange8.9 2

Les diplômes sont reconnus par la section «formation universitaire» de la MEBEKO, et les titres postgrades par la section «formation postgrade» de la MEBEKO.10 3

et 4 …11


Art. 5


12

Banque de données de la MEBEKO 1

La MEBEKO inscrit dans une banque de données les informations importantes relatives:

5

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans ce RO.

6

Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

7 RS

0.142.112.681 8 RS

0.632.31

9

Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de l'O du 26 juin 2013 sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des pro-

fessions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2421).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

11 Abrogés par l'annexe 2 ch. 2 de l'O du 26 juin 2013 sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, avec effet au 1er sept. 2013

(RO 2013 2421).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

O sur les professions médicales 3

811.112.0

a. aux diplômes fédéraux visés à l'art. 5, al. 1, LPMéd; b. aux diplômes étrangers reconnus visés à l'art. 15, al. 1, LPMéd; c. aux diplômes visés à l'art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd; d. aux diplômes vérifiés visés à l'art. 35, al. 1, LPMéd; e. aux diplômes jugés équivalents visés à l'art. 36, al. 3, LPMéd; f.

aux titres postgrades étrangers reconnus visés à l'art. 21, al. 1, LPMéd; g. aux titres postgrades vérifiés visés à l'art. 35, al. 1, LPMéd; h. aux titres postgrades jugés équivalents visés à l'art. 36, al. 3, LPMéd.

2

Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO enregistre les données suivantes concernant les titulaires d'un des diplômes visés à l'al. 1, let. a à e:

a. nom et prénoms, noms antérieurs; b. date de naissance et sexe; c. langue de correspondance; d. lieux d'origine et nationalités; e. numéro d'assuré visé à l'art. 50e, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants13; f. numéro d'identification unique pour les personnes relevant des professions médicales (GLN14);

g. adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; h. connaissances linguistiques.

3

Il enregistre également, concernant les titulaires: a. d'un diplôme fédéral visé à l'art. 5, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d'établissement et le lieu où il a été délivré; b. d'un diplôme étranger reconnu visé à l'art. 15, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d'établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa reconnaissance par la MEBEKO; c. d'un diplôme visé à l'art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d'établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de son inscription dans le registre des professions médicales universitaires par la MEBEKO, conformément à l'ordonnance concernant le registre LPMéd du 5 avril 201715 (registre des professions médicales universitaires); d. d'un diplôme vérifié visé à l'art. 35, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d'établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa vérification par la MEBEKO; 13 RS

831.10

14 L'abréviation «GLN» signifie «Global Location Number» 15 RS

811.117.3

Professions médicales 4

811.112.0

e. d'un diplôme jugé équivalent visé à l'art. 36, al. 3, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d'établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d'équivalence.

4

Le secrétariat de la section «formation postgrade» de la MEBEKO enregistre les données suivantes concernant les titulaires: a. d'un titre postgrade étranger reconnu visé à l'art. 21, al. 1, LPMéd: ledit titre avec sa date d'établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa reconnaissance par la MEBEKO; b. d'un titre postgrade vérifié visé à l'art. 35, al. 1, LPMéd: ledit titre avec sa date d'établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa vérification par la MEBEKO; c. d'un titre postgrade jugé équivalent visé à l'art. 36, al. 3, LPMéd: ledit titre avec sa date d'établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d'équivalence.

5

Les données visées aux al. 1 à 4 sont inscrites au fur et à mesure et gratuitement dans le registre des professions médicales universitaires.

6

Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO met à la disposition de l'organisation compétente les données nécessaires à l'attribution du GLN visées aux al. 2 et 3.


Art. 6

Attestations de conformité aux directives Sur demande du titulaire d'un diplôme fédéral ou d'un titre postgrade fédéral la MEBEKO confirme le cas échéant sous la forme d'une attestation, que le document est conforme aux directives européennes.


Art. 7

Contrôle périodique des filières d'études de chiropratique reconnues 1

Le DFI contrôle si les standards de qualité internationaux sur lesquels repose l'accréditation des filières d'études de chiropratique reconnues sont conformes aux exigences de qualité prévues par la LPMéd. Pour ce faire, il compare les standards internationaux aux standards que l'Agence suisse d'accréditation, visée à l'art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles16, a élaborés conformément à la LPMéd.17 2 Le contrôle a lieu tous les sept ans au moins.

16 RS

414.20

17 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 12 nov. 2014 (Encouragement et coordination des hautes écoles), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

O sur les professions médicales 5

811.112.0

Section 2

Formation universitaire18

Art. 8


19

Standards de qualité

Le DFI édicte des standards de qualité qui concrétisent les critères d'accréditation spécifiques à chaque profession médicale universitaire.


Art. 9

Institutions internationalement reconnues pour l'accréditation des filières d'études20 On entend par institution d'accréditation internationalement reconnue au sens de l'art. 48, al. 1, LPMéd une agence d'accréditation répondant aux critères suivants: a. elle doit être agréée par l'autorité compétente de l'Etat du siège; b. elle doit disposer des compétences spécialisées pour examiner les demandes d'accréditation selon les exigences du droit fédéral; c. elle doit disposer des compétences linguistiques nécessaires à l'évaluation des demandes;

d. elle doit disposer des connaissances sur les professions médicales fédérales et le système des hautes écoles suisses; e. elle doit remplir les standards pour la reconnaissance de qualité des agences d'accréditation généralement reconnus et en vigueur aux niveaux national et international, s'ils ne contredisent pas les dispositions de la LPMéd.

Section 3

Formation postgrade

Art. 10

21 Durée La durée de la formation pour chaque titre postgrade est mentionnée aux annexes 1 à 3a.


Art. 11

Accréditation des filières de formation postgrade 1

L'organe d'accréditation mentionné à l'art 48, al. 2, LPMéd est l'Agence suisse d'accréditation visée à l'art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles22.23 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

22 RS

414.20

23 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 12 nov. 2014 (Encouragement et coordination des hautes écoles), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

Professions médicales 6

811.112.0

2

L'organisation responsable de la formation postgrade doit déposer la demande d'accréditation au plus tard deux ans avant la fin de la durée de validité de l'accréditation.24 3 …25

4

Dès que la demande d'accréditation a été faite, l'organe d'accréditation procède à l'évaluation externe.

5

Les décisions d'accréditation, les rapports des experts et ceux de l'organe d'accréditation sont rendus publics en ligne par l'instance d'accréditation.

6

Le DFI édicte des standards de qualité qui concrétisent le critère d'accréditation au sens de l'art. 25, al. 1, let. b LPMéd dans une ordonnance.

Section 3a26 Connaissances linguistiques visées à l'art. 33a LPMéd
a Connaissances linguistiques nécessaires visées à l'art. 33a, al. 1, let. b, LPMéd

Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit au moins être en mesure, dans la langue dans laquelle elle exerce sa profession, de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits.

Elle doit être capable de participer à des discussions dans son propre domaine et de s'exprimer spontanément et couramment sur ce sujet, de manière à ce que l'échange dans la langue principale de l'interlocuteur se déroule sans problème pour les deux parties.

b Exception relative aux connaissances linguistiques selon l'art. 33a LPMéd

1

Les membres des professions médicales universitaires peuvent exercer leur profession temporairement sous surveillance professionnelle, sans prouver qu'ils disposent des connaissances linguistiques visées à l'art. 11a si les conditions suivantes sont

réunies:27

a. la garantie des soins prodigués aux patients l'exige; b. aucun membre des professions médicales universitaires pouvant prouver qu'il dispose des connaissances linguistiques requises n'est disponible; c. la sécurité du patient est garantie.

2

Ces personnes doivent dans un délai d'un an prouver qu'elles disposent des connaissances linguistiques nécessaires.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

25 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

26 Introduite par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 49).

O sur les professions médicales 7

811.112.0

c Inscription et preuve des connaissances linguistiques 1

La MEBEKO inscrit les connaissances linguistiques dans le registre des professions médicales, si la personne prouve qu'elle satisfait aux exigences de l'art. 11a.

2

Les connaissances linguistiques peuvent être prouvées par: a. un diplôme de langue reconnu au niveau international, qui ne doit pas dater de plus de six ans;

b. un diplôme universitaire ou un titre postgrade de la profession médicale universitaire obtenu dans la langue correspondante; ou

c. une expérience professionnelle de trois ans au cours des dix dernières années dans la langue correspondante et dans la profession médicale universitaire en question.

3

Les connaissances orales et écrites de la langue principale de la personne exerçant une profession médicale universitaire sont considérées en principe comme suffisantes pour l'inscription. En cas de doute, la MEBEKO peut exiger un preuve de la maîtrise de la langue.

Section 3b28 Exigences minimales relatives à la formation sanctionnée par un diplôme visé à l'art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd
d Un diplôme acquis à l'étranger qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire au sens de la LPMéd sous surveillance professionnelle, ne peut être inscrit dans le registre des professions médicales que s'il repose sur une formation satisfaisant aux exigences minimales suivantes:

a. pour les médecins: durée de formation d'au moins six ans à plein temps ou 5500 heures d'enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d'un niveau reconnu comme équivalent; b. pour les médecins-dentistes: durée de formation d'au moins cinq ans ou 5000 heures d'enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d'un niveau reconnu comme équivalent; c. pour les chiropraticiens: durée de formation d'au moins six ans à plein temps ou 5500 heures d'enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d'un niveau reconnu comme équivalent; d. pour les pharmaciens: durée de formation d'au moins cinq ans ou 4500 heures d'enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d'un niveau reconnu comme équivalent; 28 Introduite par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Professions médicales 8

811.112.0

e. pour les vétérinaires: durée de formation d'au moins cinq ans ou 4500 heures d'enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d'un niveau reconnu comme équivalent.

Section 4

Dénomination et exercice de la profession

Art. 12

Dénomination professionnelle 1

Les diplômes fédéraux sont utilisés dans leur énoncé officiel comme dénomination de la profession de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien, de chiropraticien ou de vétérinaire. Les diplômes étrangers reconnus sont, quant à eux, désignés selon la description contenue dans la directive 2005/36/CE29. Ils peuvent également être utilisés dans l'énoncé et la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.30 2 Les titres postgrades fédéraux et les titres postgrades étrangers reconnus sont utilisés dans les dénominations figurant aux annexes suivantes: a. pour la profession de médecin: annexe 1; b. pour la profession de médecin-dentiste: annexe 2; c. pour la profession de chiropraticien: annexe 3; d. pour la profession de pharmacien: annexe 3a.31 2bis

Ils peuvent également être utilisés en association avec un synonyme usuel, pour autant que celui-ci ne prête pas à confusion. Les titres postgrades étrangers reconnus peuvent également être utilisés dans l'énoncé et dans la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.32 3 Les diplômes et les titres de formation postgrade étrangers qui n'ont pas été reconnus selon la directive 2005/36/CE ne peuvent être utilisés pour désigner la profession.33 4

Les personnes visées à l'art. 36, al. 3, LPMéd peuvent utiliser leur diplôme et leur titre postgrade dans l'énoncé et dans la langue nationale du pays qui les leur a délivrés, s'ils mentionnent le pays de provenance et joignent une traduction dans l'une des langues nationales de la Suisse.

5

Les cantons prennent les mesures nécessaires.

29 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe III, section A, chiffre 1, de l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

32 Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

O sur les professions médicales 9

811.112.0


Art. 13


34



Art. 14

Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des Etats non membres de l'UE ou de l'AELE35 1

Les personnes visées à l'art. 36, al. 3, LPMéd, titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord de reconnaissance mutuelle peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle:

a. si elles enseignent dans une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital où elles enseignent, ou

b. si elles exercent leur profession dans une région où il est établi que l'offre de soins médicaux est insuffisante.36 2

Pour prouver l'équivalence professionnelle et institutionnelle, les personnes mentionnées à l'art. 36, al. 3, LPMéd présentent à l'autorité cantonale de surveillance

compétente une attestation d'équivalence de la MEBEKO pour le diplôme ou le titre de formation postgrade.

3

L'autorisation se limite à une activité définie dans un hôpital ou dans un cabinet précis.

Section 5

Emoluments


Art. 15

1 Les émoluments sont fixés à l'annexe 5.

2

Lorsque des émoluments sont prévus, leur montant est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire va de 90 francs à 200 francs d'après la fonction de la personne en charge du dossier.

3

Dans des cas justifiés, l'autorité compétente peut exiger une avance sur frais appropriée.

34 Abrogé par l'annexe 2 ch. 2 de l'O du 26 juin 2013 sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, avec effet au 1er sept. 2013

(RO 2013 2421).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 49).

Professions médicales 10

811.112.0

4

Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments37 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.

Section 6

Dispositions finales

Art. 16

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales38 est abrogée.


Art. 17

Modification du droit en vigueur …39


Art. 18

Dispositions transitoires 1

à 8 …40

9

Le premier examen intercantonal réussi en chiropratique équivaut, pour l'admission à la formation postgrade au sens de l'art. 19, al, 1, LPMéd, à un diplôme fédéral

correspondant.

a41 Dispositions transitoires

concernant la modification du 17 novembre 2010

1

…42

2

Les personnes ayant obtenu un titre postgrade fédéral en médecine générale ou en médecine interne avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 novembre 2010 de la présente ordonnance peuvent soit continuer à l'utiliser, soit obtenir le nouveau titre postgrade fédéral en médecine interne générale sur demande et sans conditions.

3

…43

4

Les personnes ayant obtenu, avant la création des titres postgrades fédéraux en pharmacie d'officine ou hospitalière, un titre postgrade de droit privé correspondant, peuvent utiliser la dénomination de pharmacien spécialiste en pharmacie d'officine ou hospitalière.

37 RS

172.041.1

38 [RO

2002 1189 1403, 2004 3869] 39 La mod. peut être consultée au RO 2007 4055.

40 Abrogés par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

41 Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

42 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

43 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

O sur les professions médicales 11

811.112.0

b44 Dispositions transitoires concernant la modification du 5 avril 2017 1

Les titulaires d'un diplôme fédéral de pharmacien qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017, d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de pharmacien et qui n'avaient pas obtenu à cette date le titre postgrade fédéral, peuvent demander un titre postgrade fédéral en pharmacie d'officine dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de cette modification, pour autant qu'ils: a. soient titulaires d'un titre postgrade de droit privé en pharmacie d'officine; ou

b. aient achevé avant 2001 une formation postgrade théorique en pharmacie d'officine et aient exercé leur activité dans une officine pendant deux ans au moins au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'octroi du titre postgrade fédéral.

2

Les titulaires d'un diplôme fédéral de pharmacien qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017, d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de pharmacien et qui n'avaient pas obtenu à cette date le titre postgrade fédéral, peuvent demander dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de cette modification un titre postgrade fédéral en pharmacie d'hôpital s'ils sont titulaires d'un titre postgrade de droit privé en pharmacie d'hôpital. 3 Les titres postgrades fédéraux en chirurgie vasculaire ou thoracique ne peuvent être décernés qu'après accréditation de la filière de formation postgrade correspondante.

4

Sont exemptées de la preuve visée à l'art. 11c et des émoluments visés au ch. 3b de l'annexe 5 les personnes suivantes déjà inscrites dans le registre des professions médicales au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017: a. les titulaires de diplômes et de titres postgrades fédéraux, concernant l'inscription de la langue dans laquelle ils ont étudié puis obtenu leurs diplômes ou titres postgrades; et

b. les titulaires de diplômes et de titres postgrades étrangers reconnus pour l'inscription de la langue nationale attestée auprès de la MEBEKO dans le cadre de la procédure de reconnaissance.


Art. 19

Entrée en

vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2007.

44 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Professions médicales 12

811.112.0

Annexe 145

(art. 2, al. 1, let. a et b et art. 10) Formation postgrade des médecins 1. Domaines de formation postgrade et durée de la formation selon l'art. 25 de la directive 2005/36/CE46 anesthésiologie 5

ans

chirurgie 6

ans

gynécologie et obstétrique 5 ans

médecine interne générale 5 ans

pédiatrie 5

ans

neurochirurgie 6

ans

neurologie 6

ans

ophtalmologie 5

ans

chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur 6 ans

oto-rhino-laryngologie 5 ans

pathologie 5

ans

pneumologie 6

ans

psychiatrie et psychothérapie 6 ans

urologie 6

ans

allergologie et immunologie clinique 6 ans

médecine du travail 5 ans

dermatologie et vénéréologie 5 ans

endocrinologie / diabétologie 6 ans

gastroentérologie 6 ans

hématologie 6

ans

chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 6 ans

cardiologie 6

ans

chirurgie orale et maxillo-faciale 6 ans

45 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 17 nov. 2010 (RO 2010 5419). Mise à jour selon le ch. II al. 1 des O du 28 nov. 2014 (RO 2014 4651) et du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

46 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe III, section A, ch. 1, de l'Ac. sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

O sur les professions médicales 13

811.112.0

psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents 6 ans

chirurgie pédiatrique 6 ans

pharmacologie et toxicologie cliniques 6 ans

radiologie 5

ans

médecine nucléaire

5 ans

radio-oncologie / radiothérapie 5 ans

néphrologie 6

ans

médecine physique et réadaptation 5 ans

chirurgie plastique, reconstructive et esthétique 6 ans

prévention et santé publique 5 ans

rhumatologie 6

ans

médecine tropicale et médecine des voyages 5 ans

infectiologie 6

ans

génétique médicale

5 ans

oncologie médicale

6 ans

2. Domaine de formation postgrade et durée de la formation selon l'art. 28 de la directive 2005/36/CE médecin praticien

3 ans

3. Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci angiologie 6

ans

chirurgie vasculaire 6 ans

médecine intensive

6 ans

chirurgie de la main 6 ans

médecine pharmaceutique 5 ans

médecine légale

5 ans

chirurgie thoracique 6 ans

Professions médicales 14

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Annexe 247

(art. 2, al. 1, let. c et art. 10) Formation postgrade des médecin-dentistes 1. Domaines de formation postgrade et durée de la formation selon l'art. 35 de la directive 2005/36/CE48 orthodontie 4

ans

chirurgie orale

3 ans

2. Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci parodontologie 3

ans

médecine dentaire reconstructive 3 ans

47 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

48 Cf. note bas de page relative à l'annexe 1, ch. 1.

O sur les professions médicales 15

811.112.0

Annexe 349

(art. 2, al. 1, let. d et art. 10) Formation postgrade des chiropracticiens Domaines de formation postgrade et durée de la formation en chiropratique selon les art. 10 à 15 de la directive 2005/36/CE50 chiropratique spécialisée 2½ ans

49 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

50 Cf. note bas de page relative à l'annexe 1, ch. 1.

Professions médicales 16

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Annexe 3a51

(art. 2, al. 1, let. e et art. 10) Formation postgrade des pharmaciens Domaines de formation postgrade et durée de la formation en pharmacie selon les art. 10 à 15 de la directive 2005/36/CE52 Pharmacie d'officine 2 ans

Pharmacie hospitalière 3 ans

51 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 17 nov. 2010 (RO 2010 5419). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

52 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe III, section A, ch. 1, de l'Ac. sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

O sur les professions médicales 17

811.112.0

Annexe 453

53 Abrogée par le ch. II al. 3 de l'O du 28 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

Professions médicales 18

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Annexe 554

(art. 15)

Emoluments

Des émoluments sont fixés pour: francs

1. le diplôme fédéral et l'inscription dans la banque de données de la MEBEKO:

a. délivrance (y compris la carte) 500

b. duplicata

150

c. fac-similé

500

d. attestation de diplôme 50

e. délivrance séparée de la carte 50

2. la reconnaissance des diplômes étrangers et l'inscription dans la banque de données de la MEBEKO: a. procédure selon l'art. 15, al. 1, LPMéd (y compris la carte) 800 à 1000

b. procédure selon l'art. 15, al. 4, LPMéd 800 à 1000

c. duplicata

150

d. fac-similé

500

e. délivrance séparée de la carte 50

2a. le contrôle des diplômes et leur inscription dans la banque de données de la MEBEKO selon l'art. 33a, al. 2, LPMéd 800 à 1200

3. la reconnaissance des titres postgrades étrangers et l'inscription dans la banque de données de la MEBEKO: a. procédure selon l'art. 21, al. 1, LPMéd 800 à 1000

b. …

c. duplicata

150

d. fac-similé

500

3a. la vérification de la qualification professionnelle des prestataires de services selon l' art. 35, al. 1, LPMéd a. première déclaration 800 à 1000

b. renouvellement de la déclaration 150

3b. le contrôle des connaissances linguistiques existantes et leur inscription dans le registre des professions médicales selon l'art 11c

50 à 100

4. l'établissement des attestations de conformité aux directives pour les diplômes et les titres postgrades fédéraux 150

54 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 26 nov. 2008 concernant les examens LPMéd (RO 2008 6007).Mise à jour selon le ch. II al. 1 des O du 28 nov. 2014

(RO 2014 4651) et du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

O sur les professions médicales 19

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5. pour l'établissement des attestations d'équivalence selon l'art. 36, al. 3 LPMéd et l'inscription dans la banque de données de la MEBEKO:

680 à 790

6. les dispositions selon l'art. 28 en relation avec l'art. 47, al. 2 LPMéd

10 000 à

50 000

Professions médicales 20

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