1
Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)
du 6 mars 2000 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
(LRPL)1, vu la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1
Objet et champ d'application La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) est perçue pour l'utilisation des routes publiques selon l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)3.
Art. 2
Objet de la redevance 1
Les voitures automobiles de transport et les remorques de transport selon les art. 11, al. 1, et 20, al. 1, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)4 sont soumises à la redevance dans la mesure où leur poids total selon l'art. 7, al. 4, dépasse 3,5 t.
2
En font notamment partie: a. les voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV); b. les autocars (art. 11, al. 2, let. d, OETV); c. les camions (art. 11, al. 2, let. f, OETV); d. les chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV); e. les tracteurs (art. 11, al. 2, let. h, OETV); f. les tracteurs à sellette et les véhicules articulés (art. 11, al. 2, let. i, 1re à 3e phrases, OETV);
RO 2000 1170 1 RS
641.81
2 RS
740.1
3 RS
741.11
4 RS
741.41
641.811
Impôts
2
641.811
g. les bus à plate-forme pivotante (art. 11, al. 2, let. k, OETV); h. les voitures automobiles servant d'habitation et celles dont la carrosserie sert de local (art. 11, al. 3, OETV); i.
les remorques affectées au transport de choses (art. 20, al. 2, let. a, OETV); j. les remorques affectées au transport de personnes (art. 20, al. 2, let. b, OETV);
k. les caravanes (art. 20, al. 2, let. c, OETV); l.
les remorques pour engins de sport (art. 20, al. 2, let. d, OETV); m. les remorques dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1, OETV).
Art. 3
Exceptions à l'assujettissement à la redevance 1
Ne sont pas soumis à la redevance: a. les véhicules militaires achetés, loués ou réquisitionnés pour l'armée, munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+; b. les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances; c. les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs5, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport; d. les véhicules agricoles (art. 86 ss OCR6); e. les véhicules munis de plaques à court terme suisses (art. 20 et 21 de l'O du 20 nov. 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV)7; f. les véhicules qui ne sont pas immatriculés dans la série courante et sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 ss OAV); g. les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 4), lorsque le véhicule à remplacer appartient au même genre;
h.8 les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l'O du 28 sept. 2007 sur les moniteurs de conduite9) s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés par un moniteur de conduite enregistré; 5 RS
744.11
6
RS 741.11
7 RS
741.31
8
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5011).
9 RS
741.522
Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811
3
i.
les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation; j.
les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV10); k. les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques; l.
les véhicules à chenilles (art. 28 OETV); m. les essieux de transport.
2
Dans des cas dûment motivés, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère non commercial, l'Administration fédérale des douanes (Administration des douanes) peut autoriser d'autres exceptions.
Art. 4
11
Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle se monte annuellement à: Francs
a. pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les caravanes et pour les voitures de tourisme lourdes 650
b. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t 2200
c. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 18 t 3300
d. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 18 t mais n'excédant pas 26 t 4400
e. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t 5000
f.
par 100 kg de poids total pour les chariots à moteur, les tracteurs, les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h 11
g. par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance 8.12
10 RS
741.41
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).
Impôts
4
641.811
2
Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules automobiles qui n'y sont pas soumis ou qui y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
Francs
a. par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t 22
b. par 100 kg de poids remorquable pour les chariots à moteur, les tracteurs et les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/h, dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t 11.13
3
Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle s'élève à:
a. 20 francs pour un jour, 50 francs par tranche de trois jours pour les véhicules selon al. 1 et 2;
b. 70 francs pour un jour, 200 francs par tranche de trois jours pour les autres véhicules.
4
Dans des cas isolés, l'Administration des douanes peut prévoir une perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
Art. 5
Compétences Dans la mesure où l'ordonnance n'en dispose pas autrement, son exécution est du ressort a. de l'Administration des douanes pour: 1. les véhicules de la Confédération, 2. les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations, dans la mesure où l'exécution concerne la fixation et le prélèvement de la redevance, 3. les véhicules étrangers, y compris la perception après coup de la redevance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à l'art. 4, al. 3;
b. des cantons pour: 1. les véhicules suisses soumis à la redevance forfaitaire qu'ils ont immatriculés,
2. les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations qu'ils ont immatriculés en ce qui concerne les autres domaines d'exécution, à savoir la saisie des données de base et la remise des moyens auxiliaires, 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).
Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811
5
3. la première perception de la redevance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à l'art. 4, al. 3.
Art. 6
Franchissement de la frontière Les véhicules soumis à la redevance doivent utiliser les bureaux de passage frontaliers désignés par l'Administration des douanes.
Chapitre 2 Réglementations particulières Section 1 Véhicules des transports publics
Art. 7
1 Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 3, al. 1, let. c), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part proportionnelle des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total.
2
Au cours du premier trimestre de l'année suivant la période fiscale, les détenteurs de véhicules affectés au trafic de ligne doivent faire parvenir à l'Administration des douanes une déclaration concernant l'utilisation des véhicules en service, avec les kilométrages respectifs.
3
Si la déclaration fait défaut, l'Administration des douanes perçoit la redevance pleine pour la période entière.
Section 2
Courses effectuées en transport combiné non accompagné
Art. 8
Véhicules affectés au transport combiné non accompagné 1
Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient d'un remboursement, sur demande présentée à l'Administration des douanes, pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
2
Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: Francs
a. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur comprise entre 5,5 m et 6,1 m ou entre 18 pieds et 20 pieds 24
b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m ou à 20 pieds 37.14
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).
Impôts
6
641.811
3
La demande de remboursement doit être adressée à l'Administration des douanes avec la déclaration selon l'art. 22.
4
Le montant remboursé ne doit pas excéder, par période fiscale, la redevance totale des véhicules du requérant utilisés dans le TCNA.15
Art. 9
Courses effectuées en TCNA: exigences 1
Sont considérés comme parcours initiaux et terminaux du TCNA les parcours que des véhicules routiers chargés d'unités de chargement (conteneurs, caisses mobiles) ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu de chargement ou de déchargement et une gare de transbordement ou un port rhénan, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre.
2
Les unités de chargement doivent présenter une longueur minimale de 5,5 m ou 18 pieds et une largeur minimale de 2,1 m ou 7 pieds.
Art. 10
Courses effectuées en TCNA: moyens de preuve Le Département fédéral des finances (DFF), en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), détermine la façon dont les détenteurs doivent apporter la preuve que des parcours initiaux et terminaux ont été effectués en TCNA et la façon dont les entreprises ferroviaires, les compagnies de navigation, les exploitants de gares de transbordement ou les administrations portuaires doivent coopérer à l'apport de preuve.
Section 3
Autres réglementations spéciales
Art. 11
16
1
La redevance s'élève à 75 % des taux selon les art. 4, al. 1, let. e, et 14, al. 1, pour les véhicules transportant uniquement du bois brut, à savoir du bois en grumes, du bois d'industrie, du bois d'énergie et des déchets de bois.
2
L'Administration des douanes accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules qui ne transportent pas uniquement du bois brut. Le montant remboursé peut atteindre 25 % au maximum de la redevance totale par véhicule et par période.17 3 Le DFF détermine de quelle façon les détenteurs de véhicules doivent apporter la preuve des transports donnant droit au remboursement.
15 Introduit par le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).
Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811
7
Art. 12
Transports de lait en vrac et d'animaux de rente 1
Pour les véhicules citernes servant uniquement au transport de lait en vrac, la redevance se monte à 75 % des taux selon l'art. 14, al. 1.18 2
Pour les véhicules servant au transport d'animaux, à l'exclusion des véhicules pour le transport de chevaux, à l'aide desquels sont exclusivement transportés des animaux de rente, la redevance se monte à 75 % des taux selon l'art. 14, al. 1.
a19 Engagement 1 L'allégement selon les art. 11, al. 1, et 12 n'est octroyé que si les détenteurs de véhicules:
a. revendiquent cet allégement auprès de la Direction générale des douanes lors de chaque mise en circulation du véhicule, et b. s'engagent à utiliser le véhicule exclusivement aux fins citées aux art. 11 ou 12.
2
L'utilisation abusive de véhicules pour lesquels les détenteurs de véhicules ont souscrit un engagement selon l'al. 1 entraîne la révocation de l'allégement.
Chapitre 3 Bases de calcul de la redevance
Art. 13
Poids déterminant
1
Le poids total maximal autorisé mentionné dans le permis de circulation est déterminant pour le calcul de la redevance. Ce poids dépend, pour les véhicules étrangers également, du droit suisse en matière de circulation routière. Les réglementations divergentes découlant de conventions internationales demeurent réservées.
2
Pour les véhicules à moteur articulés immatriculés en tant qu'unités, la redevance est calculée d'après le poids total de l'unité.
3
Pour les combinaisons de tracteurs à sellette et de semi-remorques immatriculés séparément, le poids à vide du tracteur à sellette et le poids total de la semi-remorque sont additionnés. Si seule la semi-remorque est soumise à la redevance, c'est son poids total uniquement qui est déterminant.
4
Pour les autres combinaisons de deux véhicules soumis à la redevance, on additionne le poids total du véhicule tracteur et le poids total de la remorque.
5
Pour le véhicule à carrosserie interchangeable ou de genre modifiable, la redevance est calculée sur la base du poids total le plus élevé entrant en ligne de compte. Dans des cas particuliers, la Direction générale des douanes peut fixer un autre poids déterminant.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).
19 Introduit par le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).
Impôts
8
641.811
6
Si le véhicule automobile est dispensé de l'obligation de montage d'un appareil selon art. 15, al. 5, c'est le poids maximal autorisé de l'ensemble qui est déterminant.
7
Si le poids déterminant selon les al. 1 à 6 dépasse le poids total maximal autorisé ou le poids maximal autorisé de l'ensemble fixés par la loi suisse ou mentionnés dans le permis de circulation (art. 67 OCR20), c'est le poids le plus bas des trois qui est déterminant; il peut atteindre au maximum 40 t.21
Art. 14
Tarif 1 Par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, la redevance se monte à: a. 3,07 centimes pour la catégorie de redevance 1; b. 2,66 centimes pour la catégorie de redevance 2; c. 2,26 centimes pour la catégorie de redevance 3.22 2
L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui est applicable.
Chapitre 4 Perception de la redevance en fonction des prestations Section 1 Véhicules suisses
Art. 15
Equipement 1 La redevance est déterminée au moyen d'un instrument de mesure électronique agréé par l'Administration des douanes. Il se compose du tachygraphe monté dans le véhicule ou de l'enregistreur d'impulsions destiné à déterminer la distance parcourue ainsi que d'un appareil de saisie qui compte et enregistre le kilométrage parcouru déterminant. L'instrument de mesure doit répondre aux exigences de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur les vérifications23.
2
Les erreurs maximales tolérées pour le tachygraphe sont définies dans les dispositions relatives au montage du tachygraphe (art. 100, al. 2, OETV24).
3
Le détenteur doit équiper à ses frais les véhicules à moteur suivants immatriculés en Suisse (véhicules suisses): 20 RS
741.11
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).
23 [RO
1985 56, 1996 987 art. 20 al. 2, 1997 2761 ch. II let. b, 1999 133 ch. III 1.
RO 2006 1453 art. 36]. Voir actuellement l'O du 15 fév. 2006 sur les instruments de mesure (RS 941.210) 24 RS
741.41
Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811
9
a. véhicules automobiles soumis à la redevance; b. tracteurs légers à sellette autorisés à tracter des remorques de transport soumis à la redevance.
4
Les véhicules soumis à la perception forfaitaire sont dispensés de l'obligation de monter l'appareil de saisie.
5
L'Administration des douanes peut dispenser d'autres véhicules automobiles de l'obligation de monter l'appareil de saisie.
6
Les véhicules automobiles non soumis à l'obligation de monter l'appareil de saisie sont équipés d'un moyen d'identification électronique en état de fonctionner et agréé par l'Administration des douanes. Elle se prononce sur les exceptions.
7
Les véhicules automobiles qui ne sont pas soumis à la redevance peuvent, sur demande du détenteur, être équipés d'un moyen d'identification électronique. Le DFF peut prescrire le montage du moyen d'identification pour d'autres catégories de véhicules.
a25 Remise gratuite de l'appareil de saisie 1
Pour le premier équipement, la Direction générale des douanes remet gratuitement aux détenteurs un appareil de saisie par véhicule à moteur soumis à l'obligation de montage. Le remplacement d'appareils de saisie défectueux est également gratuit.
2
Les appareils de saisie qui ne sont plus utilisés doivent être restitués à la Direction générale des douanes ou à un office désigné par cette dernière.
3
Le détenteur du véhicule à moteur assume les frais de montage de l'appareil de saisie.
4
La Direction générale des douanes peut participer aux coûts d'atelier pour le remplacement d'appareils de saisie défectueux ou irréparables.
Art. 16
Montage, contrôle et mise en service de l'instrument de mesure 1
L'appareil de saisie doit être monté avant la mise en circulation du véhicule. Le détenteur est responsable du montage, du contrôle et de la mise en service de l'appareil de saisie.
2
Le montage et la mise en service de l'appareil de saisie doivent être effectués par des ateliers agréés par l'Administration des douanes en accord avec l'Office fédéral de métrologie26. Lors de la mise en service ainsi que lors de chaque vérification ultérieure, ces ateliers procèdent au test de conformité de l'ensemble de l'instrument de mesure; ils établissent l'attestation de conformité requise contre versement d'un émolument.
25 Introduit par le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).
26 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Impôts
10
641.811
3
Le détenteur du véhicule doit initialiser ou faire initialiser l'appareil de saisie au moyen d'une carte à puce remise par l'Administration des douanes.
4
Lors des contrôles périodiques du véhicule, les autorités cantonales d'exécution ou les entreprises ou organisations autorisées à effectuer un contrôle subséquent contrôlent le détecteur de remorque de l'appareil de saisie.
5
Si un véhicule automobile soumis au montage obligatoire de l'appareil de saisie n'est pas équipé d'un tel appareil, l'autorité cantonale d'exécution refuse la mise en circulation du véhicule automobile concerné.
6
Les dispositions pénales de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie27 sont applicables aux instruments de mesure nécessaires à la perception de la redevance selon l'art. 15, al. 1.
Art. 17
Remorques 1 Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires dans l'appareil de saisie.
2
Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'Administration des douanes établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur.
3
Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur.
Art. 18
Panne de l'instrument de mesure 1
Le détenteur du véhicule doit veiller au fonctionnement permanent de l'instrument de mesure.
2
En cas de défectuosité ou de panne, il faut immédiatement faire réparer ou remplacer l'instrument de mesure par un atelier agréé.
3
En cas de soupçon de défectuosité, il faut immédiatement faire contrôler l'aptitude au fonctionnement de l'instrument de mesure par un atelier agréé.
4
Si l'instrument de mesure défectueux n'est pas réparé dans le délai fixé par l'Administration des douanes, l'autorité cantonale d'exécution retire le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule concerné. Les plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés.
5
L'Administration des douanes décline toute responsabilité pour les conséquences des défaillances techniques des moyens auxiliaires électroniques.
27 RS
941.20
Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811
11
Art. 19
Formulaire d'enregistrement en lieu et place de l'appareil de saisie 1
Outre l'appareil de saisie, le conducteur doit emporter en permanence un formulaire d'enregistrement utilisable en cas de panne de l'instrument de mesure, de fonctionnement incorrect ou d'annonces d'erreur. Ce formulaire est remis par les autorités d'exécution.
2
Si le véhicule automobile tracte une remorque, c'est le poids total de celle-ci qui doit être déclaré sur le formulaire.
3
Le détenteur veille à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits.
Art. 20
Carnet de
route
1
Le carnet de route doit être utilisé pour les véhicules automobiles que l'Administration des douanes dispense de l'obligation de montage d'un appareil de saisie. Il est remis par les autorités d'exécution.
2
Le détenteur doit veiller à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits.
Art. 21
Obligations du conducteur Le conducteur doit collaborer à l'établissement correct du kilométrage. Il doit en particulier: a. utiliser correctement l'appareil de saisie; b. reporter les données relatives au kilométrage dans le formulaire d'enregistrement en cas d'annonces d'erreurs ou de fonctionnement incorrect de l'appareil de saisie et faire immédiatement procéder à la vérification de l'appareil de saisie.
Art. 22
Déclaration 1 La personne assujettie à la redevance doit fournir à l'Administration des douanes les indications nécessaires au calcul de la redevance dans les vingt jours suivant l'expiration de la période fiscale.
2
Pour les véhicules automobiles équipés d'un appareil de saisie, ce sont les kilomètres comptés par cet appareil qui sont déterminants. S'il y a eu des annonces d'erreurs ou si la personne assujettie est d'avis que les données de l'appareil de saisie sont fausses pour d'autres raisons, elle doit le signaler et le motiver par écrit avec la déclaration.
3
Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d'un appareil de saisie, ce sont les indications du tachygraphe qui sont déterminantes.
4
Si le véhicule automobile est équipé d'un appareil de saisie, la déclaration se fait par transmission électronique des données ou par support électronique de données; dans les autres cas, elle se fait par écrit.
5
Si le véhicule se trouve à l'étranger pour une période prolongée, le délai de déclaration est interrompu pendant cette période, mais au plus pendant douze mois.
Impôts
12
641.811
Art. 23
Taxation
1
La redevance est déterminée sur la base de la déclaration électronique ou écrite remise par la personne assujettie à la redevance.
2
L'Administration des douanes peut exiger d'autres moyens de preuve.
3
Si la déclaration fait défaut, si elle est incomplète ou contradictoire, ou si l'Administration des douanes fait des constatations en contradiction avec la déclaration, cette administration procède à la taxation dans les limites de son pouvoir d'appréciation.
Art. 24
Période fiscale
1
La période fiscale est le mois civil. Le DFF peut prolonger la période fiscale jusqu'à trois mois au maximum.
2
Si un véhicule est mis en circulation jusqu'au 15e jour d'un mois, la première période fiscale se termine à la fin du mois en cours. Si la mise en circulation a lieu après le 15e jour d'un mois, la première période fiscale se termine à la fin du mois suivant.
3
Lors du retrait du véhicule de la circulation, la période fiscale se termine le jour de l'annulation du permis de circulation.
4
L'Administration des douanes peut fixer une autre période fiscale dans des cas particuliers.
Art. 25
Recouvrement de la redevance 1
L'Administration des douanes établit une facture à l'intention de la personne assujettie à la redevance. Dans un délai de 30 jours, cette personne peut exiger de la Direction générale des douanes une décision susceptible de recours.
2
La redevance devient exigible soixante jours après la fin de la période fiscale. Si elle ne peut pas être fixée définitivement jusqu'à cette date, la personne assujettie à la redevance reçoit une facture provisoire fondée sur le montant vraisemblablement dû.
3
Le montant définitif ou provisoire de la facture doit être payé dans un délai de 30 jours. Si ce délai n'est pas observé, ou si les factures provisoires se soldent par une différence en faveur ou à la charge de la personne assujettie, le montant impayé est passible d'intérêts. Les intérêts se calculent sur la base de l'appendice de l'ordonnance du DFF du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct28.
28 RS
642.124
Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811
13
Section 2
Véhicules étrangers
Art. 26
Véhicules avec appareil de saisie 1
Les véhicules automobiles immatriculés à l'étranger (véhicules étrangers) passibles de la redevance peuvent être équipés d'un appareil de saisie agréé par l'Administration des douanes.
2
Le conducteur doit initialiser ou faire initialiser l'appareil de saisie au moyen d'une carte à puce remise par l'Administration des douanes, dès réception de cette carte mais au plus tard avant la prochaine entrée en Suisse. Sur demande, l'Administration des douanes peut établir une carte à puce pour la remorque.
3
Au surplus, les art. 15 à 19, 21, 22, al. 2, 23, al. 3, et 25, al. 1, sont applicables.
4
Les art. 27 et 28 s'appliquent aux véhicules à moteur dont l'appareil de saisie est défectueux au moment de l'entrée en Suisse.
Art. 27
Véhicules sans appareils de saisie Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d'un appareil de saisie, le conducteur doit déclarer à l'entrée et à la sortie de Suisse les données nécessaires à la perception de la redevance. Pour la détermination de la distance, c'est le tachygraphe qui est déterminant.
Art. 28
Remorques attelées à des véhicules tracteurs sans appareil de saisie 1
Si des véhicules tracteurs sans appareil de saisie tractent des remorques, le poids déterminant de la combinaison de véhicules lors de l'entrée ou de la sortie sert de base de perception de la redevance pour tout le trajet effectué à l'intérieur du pays.
2
Si une remorque est attelée, dételée ou échangée pendant le séjour en Suisse, ce changement doit être déclaré sur le formulaire d'enregistrement avant la poursuite de la course. La base de calcul est constituée par le poids total le plus élevé atteint par la combinaison de véhicules lors du séjour en Suisse.
3
Si la remorque est dételée ou attelée dans un environnement contrôlé et qu'une attestation écrite en fait foi, la redevance est perçue d'après le kilométrage et les poids déterminants respectifs. L'Administration des douanes désigne des zones réputées environnement contrôlé et habilite les offices appelés à établir les attestations.
Art. 29
Recouvrement de la redevance 1
La redevance devient exigible lors de la sortie de Suisse et doit être payée immédiatement. Un montant de redevance connu à l'avance peut être perçu lors de l'entrée déjà.
2
Des cartes de débit et de crédit peuvent être acceptées pour le paiement des redevances. L'Administration des douanes désigne les moyens de paiement autorisés et les offices douaniers compétents.
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3
L'Administration des douanes peut, sous réserve de révocation, accorder des facilités ou des délais de paiement. Elle peut lier leur octroi à la fourniture d'une sûreté.
Chapitre 5 Perception forfaitaire de la redevance Section 1 Véhicules suisses
Art. 30
Généralités 1 Pour les véhicules suisses soumis à la taxation forfaitaire, la période fiscale est l'année civile.
2
La redevance est payable d'avance. Elle devient exigible au moment de l'immatriculation officielle ou au début de l'année.
3
Le délai et le mode de paiement sont réglés par les dispositions cantonales régissant la perception de la taxe sur les véhicules à moteur.
Art. 31
Recouvrement de la redevance 1
La redevance est perçue par le canton de stationnement.
2
En cas de changement du lieu de stationnement, le nouveau canton de stationnement est compétent pour la perception de la redevance dès le début du mois au cours duquel le lieu de stationnement d'un véhicule est transféré dans un autre canton.
L'ancien canton doit rembourser les redevances qui ont été perçues pour une période ultérieure.
3
Pour les véhicules munis de plaques interchangeables, la redevance ne doit être payée que pour le véhicule soumis au taux de redevance le plus élevé.
Art. 32
Remboursement lors de mise hors circulation Les montants jusqu'à 50 francs ne doivent pas être remboursés.
Art. 33
Remboursement pour courses à l'étranger 1
Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu'un véhicule ne circule qu'à l'étranger, le détenteur a droit au remboursement de 1/360 de la redevance annuelle.
Chaque jour durant lequel le véhicule circule à l'étranger et en Suisse donne droit à la moitié du remboursement.
2
Les demandes de remboursement, accompagnées des fiches de contrôle des courses appropriées, doivent être présentées à l'Administration des douanes dans un délai d'une année après l'expiration de la période fiscale. L'Administration des douanes peut exiger d'autres moyens de preuve.
3
Les montants inférieurs à 50 francs par demande ne sont pas remboursés.
Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811
15
Section 2
Véhicules étrangers
Art. 34
Perception de la redevance 1
Pour les véhicules étrangers soumis à la redevance forfaitaire, la redevance peut être acquittée pour:
a. un à trente jours consécutifs; b. dix jours au choix au cours d'une année; c. un à onze mois consécutifs; d. une année.
2
Le justificatif de paiement est constitué par une quittance de l'Administration des douanes. Sur demande, le conducteur doit la présenter aux organes de contrôle.
3
Les personnes assujetties à la redevance qui ne disposent pas d'un justificatif de paiement valable doivent s'annoncer à un office douanier desservi.
Art. 35
Calcul de la redevance 1
Pour les périodes fiscales inférieures à une année, la redevance est calculée proportionnellement. Exprimée en pour cent des taux selon l'art. 4, elle se monte à:
a. 0,5 % par jour pour un à trente jours consécutifs, mais ne peut être ni inférieur à 25 francs par véhicule, ni supérieur au taux mensuel de redevance pour la catégorie de véhicule concernée;
b. 5 % pour dix jours au choix; c. 9 % par mois pour un à onze mois consécutifs.
2
Si le justificatif de paiement est restitué à l'Administration des douanes avant l'expiration de la période fiscale, un remboursement proportionnel de la redevance est possible.
3
Les montants jusqu'à 50 francs ne sont pas remboursés.
Chapitre 6 Responsabilité solidaire
Art. 36
1 Outre le détenteur, sont solidairement responsables pour la redevance ainsi que pour les intérêts et taxes éventuels: a. le détenteur d'un véhicule tracteur pour une remorque tractée appartenant à une tierce personne;
b. le détenteur d'une remorque, lorsque le détenteur du véhicule tracteur est insolvable: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilomètres parcourus avec cette dernière;
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c. les associés d'une société simple, en nom collectif ou en commandite, dans le cadre de leur responsabilité en matière civile; d. pour la redevance due par une personne morale ou une société sans personnalité juridique dissoutes ou se trouvant en faillite ou en procédure concordataire: les personnes chargées de la liquidation, jusqu'à concurrence du montant du résultat de la liquidation;
e. pour la redevance due par une personne morale transférant son siège à l'étranger sans liquidation: les organes personnellement, jusqu'à concurrence du montant de l'actif net de la personne morale.
2
Les personnes assujetties à la redevance et les personnes solidairement responsables doivent conserver toutes les pièces comptables déterminantes, conformément à l'art. 962 du code des obligations29. Si la créance de redevance n'est pas encore prescrite à l'expiration du délai de conservation, les documents doivent être conservés jusqu'à l'échéance du délai de prescription.
Chapitre 7 Utilisation du produit de la redevance
Art. 37
Produit net
Le produit net correspond au produit après déduction de l'indemnisation selon l'art. 45, al. 5, des contributions aux contrôles du trafic des poids lourds selon l'art. 46 ainsi que des remboursements selon les art. 8, 11, 32, 33 et 51.
Art. 38
Répartition de la part des cantons 1
Conformément à l'art. 39, 20 % de la part des cantons sont d'abord attribués aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques.
2
Font partie des régions de montagne et des régions périphériques, les régions de montagne définies par la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM)30, y compris les deux régions de Davos et de la Haute-Engadine.
3
Les 80 % restants de la part des cantons sont répartis entre tous les cantons selon la clé de répartition de l'art. 40.
4
La répartition et l'affectation des moyens supplémentaires dont les cantons disposent après l'augmentation de la redevance à partir de 2008 sont régies par l'art. 14 de la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure31.32
29 RS
220
30 RS
901.1
31 RS
725.13; FF 2006 7999 32 Introduit par le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).
Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811
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Art. 39
Répartition aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques 1
Sont déterminantes pour le calcul les répercussions sur: a. la population dans les régions de montagne et les régions périphériques; b. l'économie dans les régions de montagne et les régions périphériques; c. les entreprises de transport routier de marchandises dans ces régions.
2
Ces trois indicateurs sont pondérés de manière identique.
3
Le calcul est effectué tous les deux ans selon le modèle de l'annexe 2.
Art. 40
Clé de répartition pour la part restante 1
Le solde de la part du produit net revenant aux cantons leur est réparti de la manière suivante (cf. annexe 3, modèle de calcul): a. 20 % d'après la longueur des routes: 1. 10 % d'après la longueur des routes nationales et principales; 2. 10 % d'après la longueur des routes cantonales et des autres routes ouvertes au trafic motorisé; b. 15 % d'après les charges routières; c. 60 % d'après la population; d. 5 % d'après l'imposition des véhicules à moteur.
2
Sont déterminants pour établir la longueur des routes les chiffres les plus récents relatifs:
a. au réseau des routes nationales, à l'exception des tronçons qui ne sont pas en service et qui ne remplacent pas de routes principales; b. au réseau des routes principales selon l'annexe 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (OUMin)33;
c. aux routes cantonales, déduction faite des routes principales et des routes nationales planifiées remplaçant des routes principales, ainsi qu'aux autres routes ouvertes au trafic motorisé selon les relevés de l'Office fédéral de la statistique.34 3
L'art. 30 OUMin s'applique aux charges routières.35 33 RS
725.116.21
34 Nouvelle teneur selon l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 725.116.21).
35 Nouvelle teneur selon l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 725.116.21).
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4
Sont déterminants pour établir la population résidente les chiffres du dernier relevé de la population résidente moyenne.36 5 S'agissant de l'imposition par les cantons du trafic automobile, l'indice total des impôts sur les véhicules à moteur est déterminant. L'Administration fédérale des contributions établit cet indice chaque année.37 Chapitre 8 Contrôles
Art. 41
Marche à suivre
1
Les autorités d'exécution peuvent effectuer des contrôles, notamment auprès des personnes qui, du fait de leur activité, détiennent ou établissent des documents importants pour la détermination de la redevance ou collaborent d'une autre manière à l'exécution. Pour autant que les circonstances le permettent, les contrôles d'entreprises doivent être effectués pendant les heures d'ouverture.
2
Pour l'exécution des contrôles, les autorités d'exécution peuvent pénétrer dans les propriétés et les locaux et arrêter les véhicules. En cas de soupçons, elles peuvent ordonner la vérification des instruments de mesure.
3
Les personnes contrôlées doivent collaborer de la façon prescrite par les autorités d'exécution. Sur demande de ces dernières, il faut leur donner tous les renseignements, leur présenter tous les livres, papiers d'affaires et documents et les autoriser à prendre connaissance de toutes les données électroniques ayant de l'importance pour l'exécution de la redevance.
Art. 42
Installations de contrôle L'Administration des douanes peut exploiter des stations de contrôle fixes ou mobiles. Elle se procure l'équipement spécial pour les équipes mobiles de contrôle et peut le mettre à la disposition des cantons.
Art. 43
Sauvegarde des preuves Les autorités d'exécution retiennent les objets susceptibles de servir de preuves dans la procédure pénale à l'intention de l'autorité de poursuite pénale compétente.
Art. 44
Exclusion de la responsabilité Les moins-values et les frais résultant des contrôles ne donnent pas lieu à une indemnisation.
36 Introduit par l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 725.116.21).
37 Introduit par l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 725.116.21).
Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811
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Chapitre 9 Dispositions finales Section 1 Exécution
Art. 45
Généralités 1 Les autorités cantonales d'exécution communiquent à l'Administration des douanes au fur et à mesure les données nécessaires à la perception de la redevance.
2
La Direction générale des douanes publie les instructions nécessaires à l'exécution.
3
La redevance minimale à percevoir se monte à 5 francs.
4
Pour les charges spéciales, notamment pour le retrait des plaques de contrôle et les mises en demeure, les autorités d'exécution perçoivent des taxes selon leurs propres dispositions.
5
Les autorités d'exécution doivent être indemnisées pour le travail qu'elles accomplissent en exécution de la LRPL et de la présente ordonnance. Le DFF règle les dispositions de détail.
6
Dans la mesure où la LRPL et la présente ordonnance n'en disposent pas autrement, les prescriptions de la législation douanière s'appliquent aux dispositions devant être exécutées par l'Administration des douanes.
Art. 46
Contributions aux contrôles des poids lourds 1
La Confédération alloue des contributions aux cantons qui effectuent davantage de contrôles des poids lourds en vue d'appliquer la redevance et en particulier de transférer sur le rail le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes selon l'art. 1, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic.
2
Le calcul et le montant des contributions sont fixés dans des conventions de prestations que le DETEC conclut avec les cantons.
Art. 47
Accords 1 L'Administration des douanes peut conclure des accords avec certaines personnes assujetties à la redevance dans le but de simplifier la fixation de la redevance, notamment au sujet de: a. la procédure de déclaration; b. l'imposition de personnes assujetties à la redevance pour lesquelles plusieurs autorités d'exécution sont compétentes.
2
Les accords concernant des véhicules suisses sont conclus après entente avec les autorités cantonales compétentes, dans la mesure où celles-ci sont touchées.
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Art. 48
Fourniture de sûretés 1
Les autorités d'exécution peuvent faire garantir les redevances, les intérêts et les frais, y compris ceux qui ne sont ni entrés en force ni exigibles, si: a. leur paiement semble compromis; b. la personne assujettie à la redevance est en retard de paiement.
2
La décision relative à la fourniture d'une sûreté doit indiquer la cause de cette mesure, le montant à garantir et l'office qui accepte les sûretés; elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite38.
3
Le recours contre des décisions relatives à la constitution d'une garantie est régi par l'art. 23 LRPL. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 49
Décompte et tenue des contrôles 1
L'office central de décompte et de contrôle est la Direction générale des douanes.
2
Les cantons effectuent un décompte périodique avec la Direction générale des douanes, selon les instructions de cette dernière. Un bouclement définitif doit être établi à la fin de l'année comptable.
3
L'année comptable est l'année civile.
Art. 50
Retard de
paiement
1
Si la redevance pour un véhicule suisse n'est pas payée, le détenteur est mis en demeure. Si la mise en demeure reste sans effets, les autorités cantonales d'exécution retirent le permis de circulation et les plaques de contrôle. Les plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés.
2
Si la redevance pour un véhicule étranger n'est pas payée, l'Administration des douanes refuse l'autorisation de poursuivre le voyage. Elle peut séquestrer le véhicule dans la mesure où les circonstances le justifient.
Section 2
Révision et remise
Art. 51
Révision La révision de décisions et de décisions sur recours s'opère conformément aux art. 66 à 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39.
38 RS
281.1
39 RS
172.021
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21
Art. 52
Remise de la redevance 1
En même temps que la demande de remise, il faut présenter aux autorités d'exécution compétentes l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'appréciation du cas.
2
Le traitement des demandes de remise est de la compétence a. des autorités cantonales d'exécution pour les véhicules qu'elles ont imposés; b. de la Direction générale des douanes pour les véhicules suisses et étrangers qu'elle a imposés;
c. des directions d'arrondissement des douanes pour les autres véhicules étrangers.
3
Seuls les montants de redevance entrés en force peuvent faire l'objet d'une remise.
4
Si une procédure de recours contre la fixation de la redevance est accompagnée d'une demande de remise, la procédure de recours est suspendue jusqu'à ce que la demande de remise ait fait l'objet d'une décision définitive.
Section 3
Protection des données
Art. 53
Collecte des données
1
L'Administration des douanes collecte les données d'identité et les adresses des personnes assujetties ainsi que leurs relations financières.
2
Ces données transmises par les autorités cantonales d'exécution et par les bureaux de douane sont traitées de manière centralisée par l'Administration des douanes.
Art. 54
Sécurité des données
Les autorités d'exécution protègent efficacement les données recueillies contre la perte, les modifications et l'accès de personnes non autorisées.
Art. 55
Transmission de données Les autorités d'exécution ne peuvent transmettre des données permettant des déductions sur des personnes déterminées: a. qu'à des offices de la Confédération et des cantons, en vue de l'accomplissement de tâches légales;
b. qu'à des offices étrangers, dans le cadre d'accords internationaux; c. qu'à des centres de recherche, dans le cadre de projets étatiques de recherche clairement définis.
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Art. 56
Obligation de conservation Les autorités d'exécution doivent être en mesure de présenter les données recueillies, sous une forme lisible et non modifiée, pendant l'année en cours et les cinq années suivantes. Passé ce délai, les données sont détruites ou versées aux archives fédérales.
Art. 57
Accès aux données
Le détenteur a accès aux données enregistrées par l'appareil de saisie. Font exception les données qui servent exclusivement à la lutte des autorités d'exécution contre les abus relevant de la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds.
Section 4
Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 58
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur le montage d'appareils, durant l'année 2000, pour l'exécution de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds40; b. l'ordonnance du 25 juin 1997 relative aux gares de transbordement du transport combiné41.
Art. 59
Modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière42 est modifiée de la manière suivante: Art. 83 ...
2. L'ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l'administration des douanes43 est modifiée de la manière suivante: Annexe, ch. 93 ...
40 [RO
2000 341 937] 41 [RO 1997 1633, 1998 1648 2051] 42 RS
741.11. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
43 [RO
1984 960, 2003 1126. RO 2007 1691 art. 6]
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3. L'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière44 est modifiée de la manière suivante: Art. 115, al. 1, let. d ...
Art. 150
, al. 8 ...
Section 5
Dispositions transitoires
Art. 60
Enclave douanière suisse du Samnaun Les véhicules suisses et étrangers soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, ainsi que les véhicules étrangers soumis à la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds qui passent directement de l'étranger aux vallées de Samnaun et de Sampuoir, sont exonérés de la redevance sur le trafic des poids lourds jusqu'à l'ouverture d'un bureau de douane sur le territoire de ces vallées.
Art. 61
45
Art. 62
46
a47 Véhicules de la catégorie de redevance 2 Les véhicules de la catégorie de redevance 2 (EURO 3) sont imposés selon le taux de la catégorie de redevance 3 jusqu'au 31 décembre 2008.
Section 6
Entrée en vigueur
Art. 63
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
44 RS
741.51. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).
46 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).
47 Introduit par le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).
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Annexe 148
(art. 14)
Catégories de redevances a. Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t) Catégorie de redevance 1 (EURO 2, EURO 1, EURO 0 et antérieur): La catégorie de redevance 1 s'applique aux véhicules qui ne remplissent les critères
ni de la catégorie de redevance 2 ni de la catégorie de redevance 3.
Catégorie de redevance 2 (EURO 3): Prescriptions concernant les gaz d'échappement - Directive 88/77/CEE49 dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) - Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A
- Règlement ECE no 4950, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) - Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A Catégorie de redevance 3 (EURO 4, EUR0 5 et ultérieur): Prescriptions concernant les gaz d'échappement - Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) et suivantes - Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B
- Directive 2005/55/CE - Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 - Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B 48 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).
49 Selon l'annexe 2 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41); adresse Internet: www.admin.ch/ch/f/rs/c741_41.html.
50 Selon l'annexe 2 OETV.
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b. Voitures automobiles légères (poids total ≤ 3,5 t) Catégorie de redevance 1: La catégorie de redevance 1 s'applique aux véhicules qui ne remplissent les critères
ni de la catégorie de redevance 2 ni de la catégorie de redevance 3.
Catégorie de redevance 2: Prescriptions concernant les gaz d'échappement - Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A
- Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A - Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A - Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A Catégorie de redevance 3: Prescriptions concernant les gaz d'échappement - Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B
- Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes - Directive 2005/55/CE - Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B - Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1
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Annexe 2
(art. 39, al. 3)
Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations Modèle de calcul pour la part préalable (20 %) Régions de montagne et régions périphériques Part préalable (20 %) Moyenne
pondérée
en %
en 1000 francs
en fr./hab.
ZH
0,0
-
BE
18,4
3 680
4
LU
4,2
840
2
UR
1,7
340
10
SZ
2,6
520
4
OW
0,2
40
1
NW
0,4
80
2
GL
0,4
80
2
ZG
0,0
-
FR
2,1
420
2
SO
0,6
120
1
BS
0,0
-
BL
0,0
-
SH
0,0
-
AR
1,2
240
4
AI
0,5
100
7
SG
2,9
580
1
GR
26,2
5 240
28
AG
0,0
-
TG
0,0
-
TI
5,6
1 120
4
VD
4,2
840
1
VS
25,0
5 000
19
NE
0,9
180
1
GE
0,0
-
JU
2,9
580
9
Total
100,0
20 000
3
Pour le calcul des répercussions particulières de la RPLP sur la population et l'économie des régions de montagne et des régions périphériques (art. 39), les trois indicateurs collectifs suivants, établis pour chaque région, sont déterminants:
Redevance sur le trafic des poids lourds - O 641.811
27
I. Indicateur collectif Population Somme des indicateurs partiels carburants et huile de chauffage. Ces indicateurs partiels régionaux résultent du produit formé par les distances spécifiques à parcourir, le degré de non-desserte par des véhicules de 40 t, la part au budget des ménages et le nombre d'habitants.
II. Indicateur collectif Economie Somme des indicateurs partiels pierre et terre/ secteur principal de la construction, façonnage du bois ainsi que fabrication et transformation du papier. Ces indicateurs partiels régionaux résultent du produit formé par les distances spécifiques à parcourir, le degré de non- desserte par des véhicules de 40 t, la dépendance directe envers les transports routiers et le nombre d'emplois dans les branches correspondantes.
III. Indicateur collectif Acheminement des marchandises par la route L'indicateur résulte du produit formé par le degré de non-desserte par des véhicules de 40 t et le nombre d'emplois dans le transport routier de marchandises.
Pour la détermination du nombre de points par canton pour les trois indicateurs généraux, seuls les points relatifs aux régions qui sont considérées comme étant de montagne ou périphériques selon l'art. 38, al. 2, sont pris en considération. La part revenant aux divers cantons est calculée en fonction de la somme totale des indicateurs collectifs. La clé de répartition s'établit au moyen de pourcentages. Les indicateurs sont tous pondérés de la même façon.
Impôts
28
641.811
Annexe 3
(art. 40, al. 1)
Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations Modèle de calcul pour la part restante (80 %) Longue
ur
des routes (20 %)
Charges routières (15 %) Populatio
n (60 %)
Im
position des véhicul es à
m
oteur
(5 %)
Quote-part cantonale t otale
selon coefficient (80 % )
Routes
nationales et princi- pales km Quote- part du canton en 1000 fr.
Routes cantonales
et commu- nales km
Quote- part du canton en 1000 fr Quote- part totale du cant on
en 1000 fr.
Dépe
nses
routières nettes (1992-1994) en 1000 fr.
Quote-part du cant
on
en 1000 fr
Population résidente m oyenne
1996
Quote-part du cant
on
en 1000 fr
Nombre véhicules à mo teu
r et
remorques 1996
Im
pôt véhi
c.
mo
teu
r
Indice capacité fin. 1994 Coefficient nom
bre
charges
Quote- part du canton en 1000 fr.
en 1000 fr.
en fr./ hab.
ZH
199
384
7 020
839
1 222
1 685 236
1 676
1194,1
8 067
711 448
100,
4
71 429 379
646
11 611
10
BE
525
1012
11 259
1345
2 357
1
447 331
1 439
950,7
6 422
56
0 320
130,9
73 345 888
664
10 882
11
LU
130
251
3 100
370
621
451 766
449
340,9
2 303
203 691
98,2
20 00
2 456
181
3 554
10
UR
165
318
203
24
342
75 015
75
35
,0
236
18
352
80,5
1 47
7 336
13
667 19
SZ
123
237
766
92
329
165 540
165
122,6
828
84 470
90,4
7 636 088
69
1 391
11
OW
42
81
475
57
138
62 546
62
31,4
212
19 289
77,2
1 489 111
13
425
14
NW
37
71
201
24
95
41 594
41
35,8
242
22 248
85,2
1 895 530
17
396
11
GL
55
106
358
43
149
65 235
65
39,0
263
21 657
110,4
2 390 933
22
499 13
ZG
31
60
530
63
123
163 778
163
93,2
630
61 745
86,4
5 334 768
48
964 10
FR
141
272
3 272
391
663
335 359
333
228,8
1 546
150 695
107,9
16 259 991
147
2 689
12
SO
68
131
2 428
290
421
336 137
334
238,6
1 612
150 060
92,5
13
880 550
126
2 493
10
BS
13
25
362
43
68
370 298
368
198,8
1 343
82 460
85,4
7 042 084
64
1 84
3
9
BL
75
145
1 977
236
381
412 434
410
251,5
1 699
149 532
112,3
16 792 444
152
2 642
11
SH
36
69
1 577
188
258
135 141
134
73,6
497
48 388
66,5
3 21
7 802
29
91
8 12
AR
42
81
392
47
128
112 725
112
53,8
363
30 013
107,0
3
211 391
29
6
32 12
AI
14
27
125
15
42
17 435
17
14,4
97
8 133
103,1
838 512
8
164
11
SG
273
526
2 640
315
842
698 254
694
443,4
2 995
262 011
109,7
28 742 607
260
4 791
11
GR
624
1203
3 053
365
1 568
694 925
691
189,3
1 279
121 075
132,2
16 006 115
145
3 682
19
AG
206
397
5 379
643
1 040
689 317
685
528,9
3 573
34
9 541
78,3
27 36
9 060
248
5 546
10
Redevance sur le trafic des
poids
lour
ds - O
29
641.811
Longue
ur
des routes (20 %)
Charges routières (15 %) Populatio
n (60 %)
Im
position des véhicul es à
m
oteur
(5 %)
Quote-part cantonale t otale
selon coefficient (80 % )
Routes
nationales et princi- pales km Quote- part du canton en 1000 fr.
Routes cantonales
et commu- nales km
Quote- part du canton en 1000 fr Quote- part totale du cant on
en 1000 fr.
Dépe
nses
routières nettes (1992-1994) en 1000 fr.
Quote-part du cant
on
en 1000 fr
Population résidente m oyenne
1996
Quote-part du cant
on
en 1000 fr
Nombre véhicules à mo teu
r et
remorques 1996
Im
pôt véhi
c.
mo
teu
r
Indice capacité fin. 1994 Coefficient nom
bre
charges
Quote- part du canton en 1000 fr.
en 1000 fr.
en fr./ hab.
TG
144
278
3 032
362
640
357 066
355
224,3
1 515
151 303
73,3
11 09
0 510
100
2 610
12
TI
257
495
2 883
344
840
679 435
676
301,4
2 036
221 571
92,1
20 40
6 689
185
3 736
12
VD
334
644
7 350
878
1 522
1 117 865
1 111
616,8
4 167
386 391
123,9
47 873 845
433
7 233
12
VS
353
680
4 026
481
1 161
731 659
727
269,4
1 820
187
692
56,0
10 510 75
2
95
3 804
14
NE
117
226
1 724
206
431
401 964
400
166,1
1 122
103 749
97,8
10 146 652
92
2 045
12
GE
58
112
1 297
155
267
685 770
682
396,0
2 675
253 221
71,7
18
155 946
164
3 788
10
JU
88
170
1 538
184
353
135 633
135
67,6
457
44 591
124,9
5 569 416
50
995
15
Total
4150 8000 66 967
8000
16 000
12 069 457
12 000
7105,4
48 000
4 403 646
100,0
442 115 854
4000
80 000
11
Impôts
30
641.811