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01.01.2003 - 05.03.2008
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131.225

Traduction1

Constitution
du Canton de Saint-Gall

du 10 juin 2001 (État le 8 juin 2010)2

1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l'état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Conscients de notre responsabilité devant Dieu envers la communauté humaine et l'ensemble de la Création, nous, Saint-Galloises et Saint-Gallois, sommes résolus à

faire évoluer notre canton dans le respect de la liberté et du droit,

nous engager pour le bien de la communauté et de chacun de ses individus dans un esprit de solidarité et de tolérance,

contribuer au maintien de la paix.

Conscients des limites du pouvoir de l'État, nous arrêtons la Constitution qui suit:

I. Dispositions générales

Art. 1

1 Le canton de Saint-Gall est un État membre de la Confédération suisse.

2 Il est un État de droit libéral, démocratique et social construit sur des valeurs chrétiennes et humanistes.

3 Il collabore activement avec la Confédération, avec les autres cantons et avec l'étranger.

4 Son chef-lieu est Saint-Gall.

II. Droits fondamentaux, devoirs fondamentaux et principes de l'activité de l'État régi par le droit

1. Droits fondamentaux

Art. 2

Les droits fondamentaux sont garantis conformément à la Constitution fédérale, notamment:

a.
le respect et la protection de la dignité humaine;
b.
l'égalité dans et devant la loi, la protection contre toute espèce de discrimination et l'égalité entre femmes et hommes;
c.
la protection contre l'arbitraire et la protection de la bonne foi;
d.
le droit à la vie et la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique;
e.
le droit des enfants et des jeunes à être protégés et encouragés;
f.
le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse;
g.
le droit à la protection de la sphère privée, y compris le droit à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles;
h.
le droit au mariage et à la famille;
i.
la liberté de conscience et de croyance;
j.
la liberté d'opinion et la liberté d'information;
k.
la liberté des médias;
l.
la liberté de la langue;
m.
le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit;
n.
la liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques;
o.
la liberté de l'art;
p.
la liberté de réunion;
q.
la liberté d'association;
r.
la liberté d'établissement pour les Suissesses et les Suisses;
s.
la protection des Suissesses et des Suisses contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement;
t.
la garantie de la propriété;
u.
la liberté économique;
v.
la liberté syndicale des partenaires sociaux et de leurs organisations;
w.
le droit de pétition;
x.
la libre formation de l'opinion des citoyennes et des citoyens ainsi que l'expression fidèle et sûre de leur volonté dans l'exercice de leurs droits politiques.
Art. 3

La présente Constitution garantit en outre:

a.
le droit de fonder, de diriger ou de fréquenter une école privée;
b.
le droit des enfants en âge de scolarité obligatoire de recevoir de l'aide si la fréquentation de l'école leur cause des désavantages en raison de leur lieu d'habitation, à cause d'un handicap ou pour des raisons sociales;
c.
le droit des personnes ayant terminé leur scolarité obligatoire de recevoir, en vue de leur formation ou de leur perfectionnement, une aide variable selon leurs propres capacités financières et celles de leurs parents;
d.
le droit d'obtenir une réponse à une pétition dans un délai raisonnable.
Art. 4

Conformément à la Constitution fédérale, toute personne a, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit notamment:

a.
à ce que sa cause soit traitée équitablement;
b.
à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable;
c.
d'être entendue;
d.
à l'assistance judiciaire gratuite ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur;
e.
à ce que sa cause soit jugée par un tribunal indépendant;
f.
d'être protégée en cas de privation de liberté;
g.
à un procès pénal équitable.
Art. 5

1 Conformément à la Constitution fédérale, les restrictions apportées à un droit fondamental par l'État doivent être fondées sur une base légale, sauf en cas de danger sérieux, direct et imminent.

2 Elles doivent être justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et proportionnées au but visé.

3 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.

2. Devoirs fondamentaux

Art. 6

Toute personne est responsable d'elle-même et co-responsable de la communauté ainsi que de la sauvegarde des ressources naturelles.

Art. 7

1 Toute personne peut être tenue de fournir certaines prestations personnelles, notamment des travaux d'utilité publique en cas de catastrophe ou de situation d'urgence.

2 La loi fixe les conditions liées à la fourniture de ces prestations.

3. Principes de l'activité de l'État régi par le droit

Art. 8

1 L'activité de l'État est fondée sur le droit.

2 Elle doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3 Les autorités et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

III. Buts de l'État

Art. 9

1 Dans les limites de leurs compétences et des moyens disponibles, les citoyennes et citoyens ainsi que les autorités du canton et des communes s'efforcent d'atteindre les buts que l'État s'est fixés.

2 Aucun droit à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts de l'État.

Art. 10

1 L'État se fixe pour but:

a.
de donner aux enfants et aux jeunes une formation et une éducation en fonction de leurs aspirations et de leurs aptitudes;
b.
d'assurer l'égalité des chances à tous les niveaux;
c.
d'assurer l'existence d'établissements d'enseignement publics ainsi que d'un éventail de filières très large et d'excellente qualité;
d.
de permettre le perfectionnement des facultés et des aptitudes acquises durant la formation.

2 Il veille à développer les facultés intellectuelles, sociales, créatrices, émotionnelles et physiques des enfants et des adolescents ainsi qu'à encourager la collaboration entre l'école et les parents dans les domaines de l'éducation et de la formation.

3 Il s'efforce de faire en sorte que l'enseignement scolaire et scientifique soit dispensé et la recherche menée de manière responsable vis-à-vis de l'être humain et de son environnement.

Art. 11

L'État se fixe pour but de veiller:

a.
à la création et au développement de valeurs culturelles;
b.
à la conservation et à la transmission de l'héritage culturel;
c.
à la diffusion de créations culturelles contemporaines.
Art. 12

En complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, l'État se fixe pour but d'assurer la sécurité sociale de la population, notamment des familles, des enfants, des jeunes ainsi que des personnes seules, âgées ou handicapées.

Art. 13

1 L'État se fixe pour but de protéger et d'encourager la famille.

2 Il encourage notamment la création de conditions appropriées pour la prise en charge des enfants.

Art. 14

L'État se fixe pour but d'assurer l'intégration sociale.

Art. 15

L'État se fixe pour but de faire en sorte que la population puisse:

a.
bénéficier de services de santé suffisants à des conditions supportables;
b.
bénéficier d'un large éventail de services efficaces de prévention et d'éducation dans le domaine de la santé;
c.
faire du sport.
Art. 16

L'État se fixe pour but:

a.
de préserver l'être humain et son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes;
b.
d'assurer le maintien du pouvoir de régénération des ressources naturelles;
c.
de faire en sorte que les charges soient supportées de manière appropriée par ceux qui les causent.
Art. 17

L'État se fixe pour but d'assurer:

a.
une occupation rationnelle du territoire;
b.
une utilisation judicieuse et mesurée du sol;
c.
la protection du paysage.
Art. 18

1 L'État se fixe pour but de faire en sorte que:

a.
l'ensemble du territoire cantonal soit suffisamment accessible;
b.
les moyens de transport publics et privés soient utilisés de manière judicieuse et conforme aux besoins.

2 Il tient compte des besoins des plus faibles parmi les usagers de la voie publique.

Art. 19

L'État se fixe pour but:

a.
d'assurer l'existence d'une économie diversifiée et compétitive qui fournisse des emplois stables et variés et qui serve l'objectif de la prospérité commune;
b.
de maintenir de bons rapports entre les partenaires sociaux;
c.
de veiller à ce que la population active puisse gagner sa vie en travaillant à des conditions acceptables;
d.
de faire en sorte que le canton et les communes soient attrayants, d'un point de vue économique, tant pour la population que pour les entreprises.
Art. 20

L'État se fixe pour but d'assurer la subsistance d'une économie agricole et forestière produisant de manière à la fois durable et performante et capable de remplir les multiples tâches qu'elle assure au service de la nature, de la communauté et de l'économie.

Art. 21

L'État se fixe pour but de veiller à ce que:

a.
l'approvisionnement en eau et en énergie soit assuré et que ces ressources soient utilisées de manière parcimonieuse;
b.
les ressources soient utilisées avec ménagement;
c.
les déchets soient évités, diminués et recyclés.
Art. 22

L'État se fixe pour but d'assurer la sécurité et l'ordre publics.

Art. 23

1 L'État se fixe pour but de collaborer avec la Confédération, les autres cantons et l'étranger, notamment:

a.
pour s'acquitter de tâches communes;
b.
pour assurer et développer l'entente réciproque entre les populations ainsi que pour contribuer au maintien de la paix.

2 Il veille à ce que la Confédération respecte l'indépendance cantonale.

IV. Tâches de l'État

Art. 24

1 L'État s'attache, dans l'accomplissement de ses tâches, à réaliser les buts qu'il s'est fixés.

2 Les particuliers qui assument des tâches d'intérêt public peuvent recevoir une aide de l'État.

Art. 25

1 L'État accomplit, conformément à la loi, les tâches qui doivent être remplies dans l'intérêt public et dont l'accomplissement n'est pas suffisamment assuré par les particuliers.

2 Il accomplit lui-même les tâches qui lui incombent, notamment lorsqu'il s'agit:

a.
d'assurer l'approvisionnement de base de la population;
b.
de tirer parti d'un bénéfice de manière équitable.

3 La loi règle les conditions auxquelles l'accomplissement des tâches de l'État peut être délégué à des particuliers ainsi que les voies de recours et la surveillance.

Art. 26

1 La loi charge le canton de l'accomplissement des tâches de l'État lorsque les communes ne sont pas en mesure de les remplir de manière économique et efficace, que ce soit seules ou en collaboration avec d'autres communes.

2 Lorsque les communes accomplissent des tâches de l'État, elles décident de la manière dont elles entendent le faire et sont responsables de leur financement.

3 Lorsqu'elle prévoit qu'une tâche de l'État doit être remplie conjointement par le canton et les communes, la loi détermine qui, du canton ou des communes, sera principalement responsable de l'accomplissement et du financement de cette tâche.

Art. 27

Le canton remplit les tâches de l'État de manière décentralisée notamment lorsque la nature de la tâche, l'économie des moyens ou l'efficacité de l'accomplissement de la tâche l'exigent.

Art. 28

1 Lorsque l'intérêt public le commande, l'État peut, par voie législative, créer des monopoles et les exploiter.

2 Les droits régaliens et les droits particuliers existants sont réservés.

Art. 29

1 Les eaux relèvent de la souveraineté de l'État.

2 Les droits particuliers existants sont réservés.

Art. 30

Les tâches de l'État doivent faire l'objet d'un examen régulier qui détermine si elles sont toujours nécessaires et supportables financièrement et si elles sont remplies de manière économique et efficace.

V. Droits politiques

1. Droit de vote

Art. 31

Ont le droit de vote les Suissesses et les Suisses qui:

a.
sont âgés de 18 ans révolus;
b.
ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
Art. 32

1 Les personnes ayant le droit de vote peuvent en faire usage lors:

a.
de scrutins cantonaux si elles habitent le canton;
b.
de scrutins communaux si elles habitent la commune concernée. La loi peut prévoir des exceptions.

2 Les personnes ayant le droit de vote peuvent prendre part aux votations et élections cantonales et communales ainsi que signer des initiatives ou des demandes de référendum.

Art. 33

1 Peuvent être élues au sein d'une autorité toutes les personnes ayant le droit de vote.

2 La loi peut subordonner l'éligibilité aux tribunaux à des conditions spéciales.

Art. 34

1 Les parents et les enfants, les frères et sœurs, les conjoints et les personnes cohabitant maritalement, les grands-parents et les petits-enfants, les belles-sœurs et les beaux-frères ainsi que les beaux-parents et les beaux-fils ou belles-filles ne peuvent pas être simultanément membres d'une même autorité. La loi peut prévoir d'autres cas d'incompatibilité.

2 Les cas d'incompatibilité ne s'appliquent pas au Parlement cantonal et aux assemblées législatives communales.

3 Nul ne peut appartenir à une autorité qui exerce sur lui une surveillance directe. La loi peut prévoir des exceptions.

Art. 35

1 Pour exercer leur fonction, les personnes élues doivent remplir les conditions mises à l'exercice du droit de vote.

2 La loi peut prévoir des exceptions à l'exigence du domicile.

2. Élections

Art. 36

Les personnes ayant le droit de vote élisent:

a.
les membres du Parlement cantonal;
b.
les membres du Gouvernement;
c.
les représentants au Conseil des États et, conformément au droit fédéral, les membres du Conseil national;
d.
les présidentes et présidents ainsi que les autres membres des tribunaux civils et pénaux de première instance, à l'exception des juges spéciaux désignés par la loi;
e.
les présidentes et présidents ainsi que les membres des conseils communaux;
f.
les membres des assemblées législatives communales;
g.
les membres d'autres autorités désignées par la loi.
Art. 37

1 Les députés au Parlement cantonal sont élus selon le système de la représentation proportionnelle.

2 L'élection a lieu dans les circonscriptions électorales de Saint-Gall, Rorschach, Rheintal, Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburg et Wil.

3 Le nombre des députés à élire est réparti entre les circonscriptions électorales proportionnellement à leur population. La loi détermine le mode de calcul de cette répartition.

Art. 38

1 Les membres du Gouvernement et les députés au Conseil des États sont élus selon le système majoritaire.

2 Le canton tient lieu de circonscription électorale.

Art. 39

1 Les présidentes et présidents ainsi que les autres membres des tribunaux civils et pénaux de première instance sont élus selon le système majoritaire.

2 La loi définit les circonscriptions électorales.

Art. 40

1 Les membres des assemblées législatives communales sont élus selon le système de la représentation proportionnelle. Les communes peuvent définir des circonscriptions électorales.

2 Lorsqu'une commune définit des circonscriptions électorales, le nombre des membres à élire est réparti entre les circonscriptions électorales proportionnellement à leur population. La loi et le règlement communal déterminent le mode de calcul de cette répartition et règlent la procédure.

3 La présidente ou le président ainsi que les membres des conseils communaux et les membres des autres autorités communales désignées par la loi sont élus selon le système majoritaire.

3. Initiative

Art. 41

L'initiative constitutionnelle permet à 8000 personnes ayant le droit de vote de demander:

a.
la révision totale de la Constitution cantonale ou
b.
une révision partielle de la Constitution cantonale, sous la forme soit d'une proposition conçue en termes généraux, soit d'un projet rédigé.
Art. 42

L'initiative législative permet à 6000 personnes ayant le droit de vote de demander, sous la forme d'un projet rédigé, l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi.

Art. 43

1 L'initiative de type unique permet à 4000 personnes ayant le droit de vote d'octroyer, sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux, un mandat législatif au Parlement cantonal.

2 Le Parlement cantonal remplit le mandat législatif soit en proposant une révision partielle de la Constitution cantonale, soit en adoptant, modifiant ou abrogeant une loi.

Art. 44

1 La loi définit les conditions de recevabilité et règle la procédure.

2 Une initiative est notamment irrecevable en tout ou en partie lorsqu'elle:

a.
viole le droit supérieur;
b.
n'est pas réalisable;
c.
ne respecte pas le principe de l'unité de la forme et celui de l'unité de la matière.
Art. 45

Les signatures doivent être récoltées en l'espace de cinq mois.

Art. 46

1 Le Parlement cantonal peut présenter un contre-projet à une initiative.

2 Les citoyennes et citoyens se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. Ils peuvent approuver les deux projets à la fois. En cas d'acceptation des deux projets, ils décident quel est celui auquel ils donnent leur préférence.

Art. 47

La loi et le règlement communal déterminent les objets potentiels de l'initiative au niveau communal ainsi que les délais et la procédure applicables.

4. Votations

Art. 48

Sont obligatoirement soumis au vote populaire:

a.
les projets de révision totale ou partielle de la Constitution;
b.
les traités interétatiques qui, en raison de leur contenu, doivent être considérés comme ayant rang constitutionnel, notamment s'ils prévoient un transfert de compétences législatives;
c.
les initiatives que le Parlement cantonal n'approuve pas ou auxquelles il oppose un contre-projet;
d.
les décisions relatives à de nouvelles dépenses supérieures au montant prévu par la loi, de même que les lois qui sont à l'origine de telles dépenses.
Art. 49

1 Le référendum facultatif permet à 4000 personnes ayant le droit de vote ou à un tiers des membres du Parlement cantonal d'exiger un vote populaire sur:

a.
une loi;
b.
un traité interétatique qui, en raison de son contenu, doit être considéré comme ayant rang législatif;
c.
une décision relative à de nouvelles dépenses supérieures au montant prévu par la loi.

2 Les actes normatifs ayant pour objet la rémunération du personnel de l'État et des enseignants du niveau primaire ne sont pas sujets au référendum.

Art. 50

1 Les signatures doivent être récoltées en l'espace de quarante jours.

2 La loi détermine les autres conditions de recevabilité du référendum et règle la procédure.

Art. 51

Le projet soumis au vote populaire est accepté s'il recueille la majorité des suffrages valablement exprimés dans le canton.

Art. 52

La loi et le règlement communal déterminent les objets qui, au niveau communal, sont obligatoirement soumis au vote populaire ou qui sont sujets au référendum facultatif, de même que les délais et la procédure.

5. Participation au processus de formation de l'opinion

Art. 53

L'adoption de dispositions constitutionnelles ou législatives ou la concrétisation d'autres projets cantonaux peut être précédée d'une procédure de consultation publique ou d'une consultation des milieux intéressés.

Art. 54

1 Les partis politiques contribuent à former l'opinion et la volonté publiques.

2 Le canton et les communes peuvent les soutenir dans l'accomplissement de cette tâche.

VI. Autorités

1. Principes

Art. 55

1 Les autorités suivantes prennent leurs décisions indépendamment les unes des autres:

a.
le Parlement cantonal, le Gouvernement et les tribunaux;
b.3
les parlements, les exécutifs et les conseils de naturalisation communaux.

2 Les autorités judiciaires rendent leurs jugements en toute indépendance. Elles ne sont liées que par le droit.

3 Les membres du conseil de naturalisation qui ont été désignés par la commune bourgeoise et qui appartiennent au parlement communal sont tenus de se récuser lorsque le parlement communal statue sur l'octroi du droit de cité communal.4

3 Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

4 Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

Art. 56

Ne sont pas admis à siéger au Parlement cantonal:

a.
les membres du Gouvernement ainsi que la ou le secrétaire d'État;
b.
les juges au Tribunal cantonal et au Tribunal administratif ainsi que les membres des autres autorités judiciaires désignés par la loi;
c.
les collaboratrices et collaborateurs de l'administration cantonale désignés par la loi.
Art. 57

Ne sont pas admis comme membres d'une autorité judiciaire:

a.
les membres du Gouvernement ainsi que la ou le secrétaire d'État;
b.
les collaboratrices et collaborateurs de l'administration cantonale désignés par la loi.
Art. 58

Ne sont pas admis à siéger aux parlements communaux:

a.
la présidente ou le président ainsi que les membres de l'exécutif communal, de même que la secrétaire communale ou le secrétaire communal;
b.
les collaboratrices et collaborateurs de l'administration communale désignés dans le règlement communal.
Art. 59

1 La durée de fonction est de:

a.
quatre ans pour les membres du Parlement cantonal, du Gouvernement et des autres autorités du canton et des communes;
b.
une année pour la présidente ou le président du Parlement cantonal;
c.
une année pour la présidente ou le président du Gouvernement;
d.
quatre ans pour la ou le secrétaire d'État;
e.
six ans pour les membres des tribunaux.

2 Pour les autres autorités, la loi peut, dans des cas particuliers, prévoir une durée de fonction différente.

Art. 60

1 Les autorités informent le public de leurs activités de manière spontanée ou sur demande, dans la mesure où aucun intérêt public ni aucun intérêt privé digne d'être protégé ne s'y oppose.

2 La loi réglemente la diffusion de l'information ainsi que l'accès aux informations officielles.

Art. 61

1 Les membres du Parlement cantonal et du Gouvernement ne peuvent être poursuivis pénalement pour les propos qu'ils tiennent durant les délibérations du Parlement cantonal et de ses organes.

2 Le Parlement cantonal peut, dans un cas particulier, lever l'immunité en cas d'abus manifeste.

Art. 62

1 Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public répondent des dommages causés de manière illicite par leurs organes, leurs autorités, leurs employés et leurs délégués dans l'exercice de leurs fonctions.

2 La loi prévoit une responsabilité pour les dommages causés de manière licite dans les situations où l'équité l'exige.

2. Parlement cantonal

Art. 64

Le Parlement cantonal élit:

a.
ses organes, conformément à son règlement interne;
b.
ses représentants dans les assemblées et les commissions parlementaires intercantonales ou internationales;
c.
la présidente ou le président du Gouvernement;
d.
sur proposition du Gouvernement, la ou le secrétaire d'État;
e.
la présidente ou le président ainsi que les autres membres du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif;
f.
les membres d'autres autorités et organes désignés par la loi.
Art. 65

Le Parlement cantonal:

a.
arrête les modifications constitutionnelles;
b.
adopte, modifie ou abroge les lois;
c.
approuve la conclusion ou la dénonciation de traités interétatiques de rang constitutionnel ou législatif;
d.
se donne un règlement interne et définit les instruments parlementaires;
e.
s'informe au sujet des relations extérieures et définit les objectifs à atteindre dans ce domaine;
f.
décide du budget ainsi que de la quotité de l'impôt et approuve le compte d'État;
g.
décide des nouvelles dépenses qui excèdent le montant fixé par la loi;
h.
examine la planification des tâches ainsi que la planification financière conformément à la loi;
i.
discute de rapports;
j.
exerce la surveillance sur le Gouvernement et l'administration de l'État;
k.
exerce la surveillance sur la gestion des tribunaux;
l.
dépose des initiatives cantonales conformément à la Constitution fédérale;
m.
accomplit les autres tâches que lui attribue la loi.
Art. 66

1 Les décisions se prennent à la majorité des membres votants du Parlement cantonal.

2 Le règlement interne peut prévoir que certains objets requièrent l'acceptation de la majorité de tous les membres du Parlement cantonal.

Art. 67

Le Parlement cantonal est appelé à légiférer, avec l'accord exprès ou tacite du peuple, en particulier lorsqu'il s'agit, sous une forme générale:

a.
de définir les droits et les obligations des particuliers ainsi que du canton, des communes et d'autres corporations de droit public ou
b.
de tracer les grandes lignes de l'organisation et des procédures aux niveaux cantonal et communal ainsi que pour d'autres corporations et établissements de droit public.
Art. 68

S'il y a urgence et si la majorité de ses membres l'approuve, le Parlement cantonal peut décider l'entrée en vigueur immédiate d'une loi ou d'un arrêté financier. Les actes normatifs édictés selon la procédure d'urgence doivent être soumis au référendum au plus tard dans l'année qui suit leur entrée en vigueur.

3. Gouvernement

Art. 69

1 Le Gouvernement se compose de sept membres.

2 Il prend et défend ses décisions en autorité collégiale.

Art. 70

La présidente ou le président du Gouvernement:

a.
préside les séances;
b.
supervise le travail du Gouvernement;
c.
représente le Gouvernement lorsque cette tâche n'est pas confiée à un autre membre;
d.
remplit les tâches spéciales que la loi confie à la présidente ou au président de l'autorité collégiale.
Art. 71

1 Le Gouvernement définit, dans les limites que lui fixe la législation, les objectifs et les moyens de l'action étatique. Il planifie et coordonne l'activité de l'État.

2 Il représente l'État.

3 Il dirige l'administration de l'État et décide de son organisation.

Art. 72

1 Le Gouvernement procède aux élections qui lui incombent en vertu de la loi.

2 Il désigne ses représentants dans les organismes non-étatiques.

Art. 73

Le Gouvernement:

a.
prépare en règle générale les dossiers du Parlement cantonal;
b.
assure l'exécution de la Constitution, des lois, des traités interétatiques ainsi que des arrêtés du Parlement cantonal, au moyen notamment:
1.
d'ordonnances,
2.
d'actes d'exécution,
3.
de la conclusion de conventions;
c.
présente un rapport d'activité au Parlement cantonal;
d.
soumet au Parlement cantonal le budget et le compte d'État;
e.
soumet au Parlement cantonal, conformément à la loi, la planification des tâches et la planification financière;
f.
répond aux procédures de consultation des autorités fédérales lorsqu'il ne délègue pas cette tâche à des services subordonnés;
g.
assure la direction du canton en cas de situation exceptionnelle;
h.
tranche certains litiges particuliers;
i.
statue sur les recours en grâce;
j.
se charge des autres tâches que lui attribue la loi.
Art. 74

1 Le Gouvernement dirige la collaboration de l'État avec la Confédération, les autres cantons et l'étranger.

2 Dans les limites de ses compétences:

a.
il conclut des traités interétatiques;
b.
il désigne les représentants de l'État dans les organismes inter-étatiques;
c.
il informe le Parlement cantonal de tout ce qui a trait aux relations extérieures, en particulier des négociations en cours en vue de la conclusion de traités interétatiques importants.

3 Conformément à la Constitution fédérale, le Gouvernement a la compétence:

1.
de déposer des initiatives cantonales, lorsque ce droit n'est pas exercé par le Parlement cantonal;
2.
de prendre part aux référendums cantonaux.
Art. 75

Lorsqu'une réglementation doit être édictée sans délai sans que la procédure ordinaire ne puisse être respectée par manque de temps, le Gouvernement peut légiférer provisoirement par voie d'ordonnance. Il demande immédiatement au Parlement cantonal d'édicter les dispositions légales nécessaires. La durée d'application maximale de l'ordonnance est de deux ans.

Art. 76

Dans les limites prévues par la loi, le Gouvernement peut déléguer ses compétences à:

a.
des services qui lui sont subordonnés;
b.
des commissions jouissant de compétences d'exécution;
c.
des établissements de droit public;
d.
des particuliers.

4. Justice

Art. 77

1 En cas de litige, toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. En matière de droit public, la loi peut exclure l'accès au juge dans des cas particuliers.

2 La loi règle, sous réserve du droit fédéral, les procédures civile et pénale, les procédures de droit constitutionnel et de droit administratif ainsi que l'organisation des tribunaux.

3 La procédure et l'organisation judiciaires garantissent que la justice soit administrée avec célérité et fiabilité.

Art. 78

1 La juridiction civile est exercée par les tribunaux civils de première instance et par le Tribunal cantonal. La loi peut prévoir d'autres tribunaux.

2 La loi prévoit deux juridictions ordinaires statuant respectivement en première et en seconde instance. Elle déroge à ce principe lorsque:

a.
seule la juridiction suprême du canton est compétente;
b.
le litige porte sur une question d'importance mineure.
Art. 79

1 La juridiction pénale est exercée par les tribunaux pénaux de première instance et par le Tribunal cantonal.

2 La loi peut déléguer certaines compétences juridictionnelles en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives du canton et des communes. L'accès au juge est réservé.

3 La loi prévoit deux juridictions ordinaires statuant respectivement en première et en seconde instance. Elle déroge à ce principe lorsque le litige porte sur une question d'importance mineure.

Art. 80

La juridiction en matière constitutionnelle et en matière administrative est exercée par:

a.
les autorités administratives du canton et des communes;
b.
le tribunal administratif en tant qu'instance suprême;
c.
les autres autorités judiciaires chargées de la juridiction administrative.
Art. 81

Les autorités juridictionnelles contrôlent la conformité des dispositions des lois et des ordonnances au droit supérieur à l'occasion de leur application dans un cas concret.

VII. Régime des finances

Art. 82

1 La loi assure l'équilibre des finances cantonales et communales.

2 Le canton et les communes utilisent les fonds publics de manière économique et efficace.

3 Ils établissent le budget et le compte d'État ou les comptes communaux en respectant les principes de transparence et de publicité.

Art. 83

1 Le canton tire ses ressources financières en particulier:

a.
des impôts et des taxes qu'il prélève;
b.
des rendements de son patrimoine;
c.
des contributions et des indemnités pour prestations versées par des tiers.

2 Il peut emprunter des fonds pour financer ses investissements et pour garantir ses liquidités.

3 Les impôts sont prélevés selon les principes de l'égalité de traitement, de l'universalité et de la capacité économique.

Art. 84

1 La loi fixe les impôts communaux.

2 Chaque commune détermine ses autres sources de revenus dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi.

Art. 85

La péréquation financière est régie par la loi. Elle a pour but de mettre à la disposition des communes politiques les moyens dont elles ont besoin, d'atténuer les différences entre les capacités financières des communes et de compenser les charges financières excessives des communes.

Art. 86

1 La loi peut prévoir le paiement d'une compensation au canton lorsqu'une commune politique bénéficie d'avantages particuliers du fait de l'accomplissement de certaines tâches par le canton.

2 Elle peut aussi prévoir le paiement d'une compensation à une commune politique lorsque d'autres communes ou le canton bénéficient d'avantages particuliers du fait de l'accomplissement de certaines tâches par la commune en question.

3 Un droit de participation est garanti à toutes les personnes intéressées.

Art. 87

Les finances du canton et des communes sont contrôlées conformément à la loi par des organes spécialisés indépendants.

VIII. Communes

Art. 88

1 Sont considérées comme communes:

a.
les communes politiques;
b.
les communes scolaires;
c.
les communes municipales.

2 Les communes scolaires et les communes municipales sont des formes de communes spéciales.

3 La loi peut prévoir d'autres types de communes spéciales.

Art. 89

1 Les communes sont autonomes dans la mesure où la loi ne restreint pas leur liberté de décision.

2 Les communes sont autorisées à légiférer dans les domaines que la loi ne régit pas de manière exhaustive ainsi que dans tous ceux où la loi les y autorise expressément.

3 Le canton prend en considération les conséquences que son action peut avoir sur les communes.

Art. 90

Les communes remplissent les tâches que le canton leur attribue en vertu de la Constitution et des lois ainsi que les tâches d'intérêt public qu'elles s'imposent elles-mêmes dans les limites de leur autonomie.

Art. 91

1 Le territoire du canton de Saint-Gall est divisé en communes politiques.

2 Leur nombre et leur nom sont déterminés par la loi.

3 Les communes politiques remplissent les tâches communales qui ne sont pas assumées par les communes spéciales.

Art. 92

Les communes scolaires remplissent les tâches que la loi leur confie dans les domaines de l'éducation et de la formation.

Art. 93

Les communes municipales remplissent, avec les moyens dont elles disposent, des tâches d'utilité publique, culturelles ou autres, dans l'intérêt de la collectivité. Leurs prestations profitent à l'ensemble de la communauté.

Art. 94

1 La loi règle les droits politiques et trace les grandes lignes de l'organisation et du régime financier des communes.

2 Chaque commune adopte un règlement communal qui porte en particulier sur son organisation et sur les compétences de ses autorités.

Art. 95

1 Les organes communaux sont les suivants:

a.
le corps électoral, qui se prononce lors d'une assemblée communale ou aux urnes;
b.
le conseil communal;
bbis. 6
le conseil de naturalisation;
c.
le parlement communal dans les communes n'ayant pas d'assemblée communale;
d.
la commission de gestion dans les communes ayant une assemblée communale.

2 La loi peut instituer d'autres autorités communales.

6 Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

Art. 96

1 Toute commune collabore, par le biais de conventions, avec d'autres communes, en particulier:

a.
en procédant à un transfert de tâches ou en les accomplissant en commun;
b.7
en créant:
1.
des syndicats de communes en vue de l'accomplissement d'un certain nombre de tâches;
2.
des associations à but déterminé en vue de l'accomplissement d'une tâche ou de plusieurs tâches connexes. Les corporations et établissements qui remplissent des tâches communales peuvent y adhérer lorsque leurs activités présentent un rapport particulier avec le but de ces associations.

2 La loi règle la procédure et encourage la collaboration intercommunale.

3 Si une commune refuse une collaboration qui s'impose, la loi peut prévoir de ne pas tenir compte, dans la péréquation financière, des coûts supplémentaires résultant de ce refus ou de réduire certaines contributions.

7 Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

Art. 978

1 La décision d'adhérer à un syndicat de communes ou à une association à but déterminé est du ressort des communes. Une commune peut, conformément à la loi, être contrainte à adhérer à un syndicat si l'utilisation économique des ressources ou l'exécution efficace des tâches l'exige. Les personnes ayant le droit de vote dans les communes membres du syndicat constituent le corps électoral du syndicat.

2 Le corps électoral des communes membres d'une association à but déterminé prend ses décisions conformément à la convention constitutive de l'association et aux réglementations communales.

8 Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

Art. 98

1 La loi règle:

a.
la fusion de communes;
b.
la scission d'une commune pour en réunir une partie à une autre commune ou pour en former une nouvelle;
c.
la suppression des communes qui ne remplissent plus de tâches d'intérêt public.

2 Elle règle le transfert des droits et des obligations.

Art. 99

1 La loi encourage la fusion de communes dans l'intérêt d'une utilisation économique des ressources et de l'accomplissement efficace des tâches.

2 Si une commune refuse une fusion qui s'impose ou si, par son refus, elle entrave considérablement d'autres communes dans l'accomplissement de leurs tâches, la loi peut prévoir:

a.
de ne pas tenir compte, dans la péréquation financière, des coûts supplémentaires résultant de ce refus ou de réduire certaines contributions;
b.
une obligation de fusionner.
Art. 100

1 Les communes sont placées sous la surveillance du canton.

2 Dans les domaines relevant de l'autonomie communale, la surveillance se limite au contrôle de la légalité.

3 Dans les domaines ne relevant pas de l'autonomie communale, elle comprend le contrôle de la légalité et de l'opportunité, à moins que la loi n'en dispose autrement.

IX. Acquisition du droit de cité

Art. 101

Le droit de cité de la commune politique fonde le droit de cité cantonal.

Art. 102

1 Le droit de cité communal est octroyé de concert par la commune politique et par la commune municipale. Lorsque la commune politique comprend plusieurs communes municipales, la personne qui sollicite l'octroi du droit de cité désigne la commune municipale compétente.

2 S'il n'y a pas de communes municipales, la commune politique est seule compétente.

Art. 103

1 Le conseil de naturalisation est composé à nombre égal de membres du conseil communal de la commune municipale et de membres du conseil communal de la commune politique. La présidente ou le président du conseil communal de la commune politique préside le conseil de naturalisation et tranche en cas d'égalité des voix.

2 S'il n'y a pas de communes municipales, le conseil communal de la commune politique assume les tâches du conseil de naturalisation.

3 Si la loi ne prévoit pas de réglementation spéciale, les dispositions relatives au conseil communal de la commune politique s'appliquent par analogie.

Art. 1049

1 Le conseil de naturalisation décide de l'octroi du droit de cité communal. Il publie chaque naturalisation dans l'organe officiel de la commune politique; il motive sa décision en fournissant des informations sur l'aptitude du requérant à être naturalisé.

2 Les membres du corps électoral de la commune politique peuvent former opposition à toute décision de naturalisation devant le conseil de naturalisation conformément à la loi; l'opposition doit être formulée par écrit et dûment motivée. Le conseil de naturalisation donne au requérant l'occasion de s'exprimer.

3 L'assemblée communale et, dans les communes n'ayant pas d'assemblée communale,10 le parlement communal statue sur les oppositions aux décisions de naturalisation valablement formées.

4 Une fois le droit de cité communal octroyé, le Gouvernement décide de l'octroi du droit de cité cantonal.

9 Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

10 La traduction publiée dans la FF 2010 1955 a été rectifiée.

Art. 104a11

1 La loi peut fixer des conditions minimales à l'octroi du droit de cité communal.

2 Elle règle:

a.
la suite de la procédure;
b.
les critères déterminant la validité de l'opposition, en particulier les exigences auxquelles doit satisfaire l'exposé des motifs;
c.
les voies de recours.

11 Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

Art. 105

Les droits de cité communal et cantonal sont octroyés, sur demande, aux Suissesses et aux Suisses qui sont domiciliés dans la commune politique depuis cinq ans au moins.

Art. 106

1 Les droits de cité communal et cantonal sont octroyés de façon autonome aux jeunes étrangers et apatrides:

a.
s'ils présentent leur requête avant leur vingtième anniversaire;
b.
s'ils sont domiciliés depuis dix ans en Suisse, dont cinq au moins dans la commune politique.

2 La loi fixe les autres conditions.

Art. 107

1 Le conseil de naturalisation octroie le droit de cité de la commune politique.

2 Les personnes qui obtiennent le droit de cité de la commune politique acquièrent également la citoyenneté de la commune municipale dans laquelle elles vivent.

3 Une fois le droit de cité communal octroyé, le Gouvernement décide de l'octroi du droit de cité cantonal.

Art. 108

La loi règle la procédure et les voies de recours.

X. Communautés religieuses de droit public

Art. 109

1 Sont reconnues comme collectivités de droit public les communautés religieuses suivantes:

a.
l'Église catholique et ses paroisses;
b.
l'Église réformée et ses paroisses;
c.
la communauté catholique chrétienne;
d.
la communauté juive.

2 L'évêché de Saint-Gall, l'Église réformée, l'Église catholique chrétienne et la communauté juive se constituent eux-mêmes.

Art. 110

1 Les communautés religieuses sont autonomes.

2 La loi peut leur accorder la souveraineté en matière fiscale et prévoir le prélèvement de l'impôt par l'État.

Art. 111

1 Les communautés religieuses définissent les grandes lignes de leur organisation dans un acte constitutif qu'elles doivent soumettre au vote de leurs membres.

2 Le Gouvernement approuve l'acte constitutif:

a.
si le droit de vote et l'organisation de la communauté religieuse en tant qu'Église reconnue par l'État sont conformes aux principes démocratiques;
b.
si la gestion financière de la communauté est conforme aux principes de la transparence et de la publicité;
c.
s'il ne contient pas de disposition contraire au droit fédéral ou cantonal.

XI. Révision de la Constitution

1. Procédure de révision

Art. 112

1 La Constitution cantonale est modifiée par voie de révision totale ou partielle.

2 À moins que la présente Constitution n'en dispose autrement, la révision se déroule selon la procédure applicable aux lois.

2. Révision totale

Art. 113

La procédure de révision totale de la Constitution cantonale est ouverte par un arrêté du parlement cantonal ou par une initiative constitutionnelle.

Art. 114

1 Le corps électoral se prononce sur le principe d'une révision totale lors d'une votation préliminaire.

2 Il est appelé à dire, lors de la même votation, s'il veut que la révision totale soit faite par le Parlement cantonal ou par une Assemblée constituante.

Art. 115

1 S'il décide de confier la révision à une Assemblée constituante, le corps électoral en élit les membres en appliquant par analogie les dispositions relatives à l'élection du Parlement cantonal.

2 L'Assemblée constituante se compose de 180 membres.

3 Les dispositions de la présente Constitution sur la séparation des pouvoirs en relation avec le Parlement cantonal et sur la durée de fonction ne sont pas applicables.

Art. 116

1 Le projet de nouvelle Constitution adopté par l'Assemblée constituante ou le Parlement cantonal est soumis intégralement ou par parties au corps électoral.

2 Les parties peuvent être soumises au corps électoral simultanément ou par étapes. Elles entrent en vigueur à la même date.

3 Si une partie de la nouvelle Constitution est rejetée, le corps électoral doit se prononcer soit sur une version corrigée de la partie rejetée, soit sur l'ensemble du projet de nouvelle Constitution. Si l'objet est une nouvelle fois rejeté, la révision totale est considérée comme ayant échoué.

3. Révision partielle

Art. 117

La procédure de révision partielle de la Constitution cantonale est ouverte par:

a.
un arrêté du Parlement cantonal adopté spontanément ou à la suite d'une initiative de type unique;
b.
une initiative constitutionnelle.

XII. Dispositions finales

Art. 118

Sont abrogés:

a.
la Constitution du canton de Saint-Gall du 16 novembre 189012;
b.
l'arrêté du Grand Conseil concernant la modification partielle de la Constitution cantonale du 4 février 191213;
c.
l'arrêté du Grand Conseil concernant la modification partielle de la Constitution cantonale en vue de l'introduction du référendum financier du 20 janvier 192414.
Art. 119

1 Le Parlement cantonal adapte les lois qui ne sont pas conformes à la présente Constitution dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de cette dernière.

2 Il peut exceptionnellement prolonger ce délai s'il n'a pas, pour des raisons pertinentes, la possibilité de procéder aux adaptations nécessaires dans le délai imparti.

Les membres des organes et des autorités du canton et des communes restent en place jusqu'au terme de leur durée de fonction. Les élections de remplacement sont régies par l'ancien droit.

Art. 121

Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions légales concrétisant l'art. 37, al. 2, de la présente Constitution, les circonscriptions électorales du canton sont les suivantes:

a.
circonscription électorale de Saint-Gall, comprenant les communes politiques de Saint-Gall, Eggersriet, Wittenbach, Häggenschwil, Muolen, Waldkirch, Andwil, Gossau et Gaiserwald;
b.
circonscription électorale de Rorschach, comprenant les communes politiques de Mörschwil, Goldach, Steinach, Berg, Tübach, Untereggen, Rorschacherberg, Rorschach et Thal;
c.
circonscription électorale du Rheintal, comprenant les communes politiques de Rheineck, St. Margrethen, Au, Berneck, Balgach, Diepoldsau, Widnau, Rebstein, Marbach, Altstätten, Eichberg, Oberriet et Rüthi;
d.
circonscription électorale de Werdenberg, comprenant les communes politiques de Sennwald, Gams, Grabs, Buchs, Sevelen et Wartau;
e.
circonscription électorale du Sarganserland, comprenant les communes politiques de Sargans, Vilters-Wangs, Bad Ragaz, Pfäfers, Mels, Flums, Walenstadt et Quarten;
f.
circonscription électorale de See-Gaster, comprenant les communes politiques d'Amden, Weesen, Schänis, Benken, Kaltbrunn, Rieden, Gommiswald, Ernetschwil, Uznach, Schmerikon, Rapperswil, Jona, Eschenbach, Goldingen et St. Gallenkappel;
g.
circonscription électorale du Toggenburg, comprenant les communes politiques de Wildhaus, Alt St. Johann, Stein, Nesslau, Krummenau, Ebnat-Kappel, Wattwil, Lichtensteig, Oberhelfenschwil, Brunnadern, Hemberg, St. Peterzell, Krinau, Bütschwil, Lütisburg, Mosnang, Kirchberg, Mogelsberg et Ganterschwil;
h.
circonscription électorale de Wil, comprenant les communes politiques de Jonschwil, Oberuzwil, Uzwil, Flawil, Degers-heim, Wil, Bronschhofen, Zuzwil, Oberbüren, Niederbüren et Niederhelfenschwil.
Art. 122

1 Les demandes d'initiatives qui ont été présentées et déclarées valables avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution sont régies par l'ancien droit pour ce qui est du nombre de signatures requis et du délai de récolte des signatures.

2 Les initiatives de type unique sont traitées conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 1967 sur le référendum et l'initiative relatives à l'initiative législative, qui s'appliquent par analogie.

3 Les lois et arrêtés concernant des conventions interétatiques ou de nouvelles dépenses, qui sont sujets au référendum facultatif, sont soumis à l'application de l'ancien droit pour ce qui est du délai de récolte des signatures si le vote final au Grand Conseil a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

Art. 123

1 Les communes municipales qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la présente Constitution sont reconnues comme communes spéciales si elles remplissent des tâches d'utilité publique, culturelles ou autres, dans l'intérêt de la collectivité et si elles disposent d'un patrimoine.

2 Le Gouvernement constate la suppression des communes municipales qui ne remplissent pas les conditions posées à l'al. 1 du présent article. Leurs droits et leurs obligations sont transférés à la commune politique.

Art. 124

À partir de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, les citoyennes et citoyens des communes municipales obtiennent automatiquement le droit de cité communal selon le nouveau droit.

Art. 125

À partir de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, la compétence pour octroyer le droit de cité se détermine conformément à ses dispositions.

Art. 126

La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d'articles de la constitution

Administration

-
incompatibilités 34
-
organisation 71
-
surveillance 65
-
tribunal administratif 80

Age

-
cas spéciaux du droit de cité 106
-
comme condition du droit de vote 31

Agriculture 20

Aménagement du territoire 17

Approvisionnement 21

Arrêtés v. Lois

Autorités

-
autorités communales 40, 94, 95
-
autorités fédérales 73
-
autorités judiciaires 57, 77
-
bonne foi 8
-
buts 9
-
durée de fonction 59, 120
-
éligibilité 33
-
élection 36, 64
-
incompatibilités 34, 55
-
information 60
-
juridiction 78-80
-
principes 55-62
-
responsabilité 62

Budget, compte d'État

-
décision 65
-
préparation et présentation 73
-
principes de gestion financière 82
-
recettes 83

Canton

-
circonscription électorale 38
-
citoyen v. Citoyen
-
Constitution cantonale v. Constitution
-
division en communes politiques 91
-
droit de cité v. Droit de cité
-
durée de fonction 59
-
finances 82, 83, 86
-
indépendance 23
-
tâches de l'État 26, 27
-
Tribunal cantonal v. Tribunaux

Chef-lieu du canton 1

Citoyen/nes

-
corps électoral 95
-
droit de cité cantonal v. Droit de cité
-
exclusion du droit de vote 31
-
liberté d'établissement 2
-
prestations personnelles 7
-
Suissesses et les Suisses 31

Citoyenneté de la commune municipale v. Droit de cité

Communes

-
autonomie 89
-
autorités communales 40, 94, 95
-
collaboration intercommunale 96, 97
-
communes municipales 93
-
dispositions transitoires 123
-
communes politiques
-
finances 85, 86
-
scrutins communaux 32
-
tâches 91
-
communes scolaires
-
tâches 92
-
conseil communal 95, 103
-
droit de cité de la commune politique v. Droit de cité
-
durée de fonction 59
-
élection 40
-
finances 82, 84-87
-
impôts communaux 84
-
initiative 47
-
organisation 94, 95
-
parlement communal 58, 95, 104
-
règlements communaux 40, 47, 52, 58, 94
-
responsabilité 62
-
surveillance 65, 100
-
syndicats de communes 96, 97
-
tâches 90
-
types de communes 88
-
votations 52

Composition

-
des communes 98, 99
-
des communautés religieuses 109
-
du Parlement cantonal 63

Confédération

-
collaboration 1, 74
-
droit supérieur 81
-
élection des représentants au Conseil des États et au Conseil national 36
-
initiative cantonale 65, 74
-
relations extérieures 23, 74

Conseil de naturalisation 55, 95, 103, 104, 107

Conseil des États 36, 38

Constitution

-
Assemblée constituante 115
-
canton 3, 41, 43, 112-117
-
communes 90
-
dispositions finales et transitoires 119-125
-
droits fondamentaux 2-5
-
Gouvernement 73, 74
-
initiative v. Initiative
-
Parlement cantonal 65, 119
-
révision de la Constitution
-
révision totale 113
-
révision partielle 117, 125-130

Consultation 53

Déchets 21

Devoirs fondamentaux 6, 7

Droit de cité

-
citoyenneté de la commune municipale 55, 104, 107
-
droit de cité cantonal 101, 104-107
-
droit de cité de la commune politique 55, 101, 102, 104-107, 124
-
organe compétent 55, 95, 104, 104a

Droit de vote

-
capacité vocale 31
-
contre-projet 46
-
droit de vote 32-34
-
élections 36
-
initiative 41-43
-
principes 31-35

Droits fondamentaux v. Droits

Droits politiques v. Droits, Droit de vote

Droit(s)

-
droits fondamentaux
-
après la Constitution fédérale
-
assistance judiciaire gratuite 4
-
droit au mariage et à la famille 2
-
droit à un enseignement de base suffisant et gratuit 2
-
droit de pétition 2
-
droit d'être entendue 4
-
garantie de la propriété 2
-
liberté d'association 2
-
liberté de la recherche scientifiques 2
-
liberté de l'art 2
-
liberté de l'enseignement 2
-
liberté d'établissement 2
-
liberté de conscience et de croyance 2
-
liberté de la langue 2
-
liberté de réunion 2
-
liberté des médias 2
-
liberté d'opinion et la liberté d'information, libre formation de l'opinion 2
-
liberté économique 2
-
liberté personnelle 2
-
liberté syndicale 2
-
tribunal indépendant 4, 77
-
après la Constitution cantonale
-
droit d'obtenir une réponse à une pétition 3
-
formation, enseignement 3
-
dans le cadre d'une procédure 4
-
droits politiques
-
droit de vote 31-35
-
droit de cité v. Droit de cité
-
éligibilité 33
-
initiative v. Initiative
-
libre formation de l'opinion des citoyennes et des citoyens ainsi que l'expression fidèle et sûre de leur volonté 2x
-
organisation 94
-
votations 36, 40

Eaux

-
approvisionnement en eau 21
-
souveraineté sur les eaux 29

École v. Formation

Économie

-
agriculture et économie forestière 20
-
et travail 19

Égalité

-
des chances v. Formation
-
devant la loi 2

Églises

-
communauté juive 109
-
communautés religieuses de droit public 109
-
communautés religieuses reconnues 109-111
-
liberté de conscience et de croyance 2

Élections

-
Assemblée constituante 115
-
élections de remplacement 120
-
Parlement cantonal 64
-
principes 36-64
-
Gouvernement 72

Éligibilité

-
incompatibilités 34
-
principe 33

Énergie 21

Enseignement v. Formation

Établissement

-
liberté d'établissement 2
-
comme condition du droit de vote 32

État

-
buts 9-23
-
restrictions apportées aux droits fondamentaux 5
-
tâches 24-30, 71, 74
-
tâches de l'État 26, 27, 30

Exécution 73b, 76

Famille 2h, 12-14

Finances, régime des finances 82-87

Fonction

-
durée de fonction 59
-
Assemblée constituante 115
-
disposition transitoire 120
-
éligibilité 33
-
incompatibilités 34

Formation

-
aide variable selon les capacités financières 3
-
but de l'État 10
-
communes scolaires 88, 92
-
droit fondamental 2
-
école privée 3
-
égalité des chances 10
-
enseignement de base 2, 3, 49

Gouvernement

-
durée de fonction 59
-
élection 36, 64, 72
-
immunité 61
-
présidence 36, 70
-
principes 69-76
-
responsabilité 62

Grâce compétence du Gouvernement 73

Immunité des membres du Parlement cantonal et du Gouvernement 61

Impôts 83, 84, 110

Incompatibilités

-
Gouvernement et Parlement cantonal 55-57

Initiative

-
du Gouvernement 74
-
du Parlement cantonal
-
contre-projet 46, 48
-
initiative cantonale 65, 74
-
initiative législative 42, 65
-
initiative constitutionnelle 41
-
initiative de type unique 43
-
initiative législative 42
-
initiatives au niveau communal 47
-
recevabilité et délai 44, 45
-
signer des initiatives 32
-
votation 48

Intégration 14

Juges

-
incompatibilités 56, 57
-
juges spéciaux 36
-
principes v. Tribunaux

Juridiction

-
assistance judiciaire gratuite 4
-
en matière administrative et constitutionnelle 80
-
en matière civile 20, 79
-
en matière pénale 77, 79
-
principes 77-81
-
séparation des pouvoirs 55

Lois (actes, arrêtés)

-
exécution 73b
-
initiative législative 42, 43, 122
-
législation 67
-
référendum facultatif 49

Liberté de conscience et de croyance 2

Liberté de presse v. Liberté d'opinion et d'information, Liberté des médias

Liberté de réunion et d'association 2

Liberté d'opinion et la liberté d'information 2

Liberté personnelle 2

Libertés 2, v. aussi Droits, Protection

Majoritaire, représentation

-
autres autorités communales 40
-
Gouvernement et les députés au Conseil des États 38
-
présidente ou président ainsi que les membres des conseils communaux 40
-
présidentes et présidents ainsi que les autres membres des tribunaux civils et pénaux 39

Monopoles et régales 28

Naturalisation 101-108

Parenté entre membres d'une même autorité 34

Parlement cantonal

-
adaptation des lois en vigueur 119
-
contre-projet 46
-
durée de fonction 59
-
élection 36, 37, 121
-
élection des membres du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif 64
-
immunité 61
-
incompatibilités 34, 56
-
initiative, référendum 43, 46, 48, 49
-
législation 67
-
principes 63-68
-
révision partielle de la Constitution 117
-
révision totale de la Constitution 113-116
-
surveillance par 65

Participation

-
consultation 53
-
partis politiques 54
-
v. aussi Naturalisation, Droit de pétition, Initiative, Référendum

Partis politiques 54

Péréquation financière 85

Proportionnelle, représentation

-
membres des assemblées législatives communales 40
-
Parlement cantonal 37

Proposition conçue en termes généraux

-
initiative de type unique 43
-
initiative constitutionnelle 41

Projet rédigé

-
initiative constitutionnelle 41
-
initiative législative 42
-
votation 116

Propriété

-
garantie 2

Protection

-
aide dans des situations de détresse 2
-
contre la discrimination 2
-
contre l'arbitraire 2
-
contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement 2
-
de la bonne foi 2
-
de la dignité humaine 2
-
de la sphère privée 2
-
de l'environnement 16
-
des enfants et des jeunes 2
-
en cas de privation de liberté 4

Public

-
intérêt public 5, 8, 24, 25, 28, 60, 90, 93, 98, 123
-
ordre publics et sécurité 22

Rapport

-
du Gouvernement 73
-
du Parlement cantonal 65

Référendum

-
délai et procédure 50
-
dispositions transitoires 122
-
initiative cantonale 74
-
majorité 51
-
référendum facultatif 49
-
signer des demandes de référendum 32
-
urgence 68
-
votations au niveau communal 52


Religion v. Églises

Relations extérieures 23

Responsabilité des autorités et employés et leurs délégués 62

Révision de la Constitution

-
initiative constitutionnelle 41
-
révision totale 48, 113
-
révision partielle 48, 117
-
révision de la Constitution 48, 112-117

Santé 15

Sécurité et ordre publics 22

Sécurité sociale 12

Séparation des pouvoirs 55, 65, 73, 115

Sport 15

Tâches de l'État v. État

Traités interétatiques 48, 49, 65, 73, 74, 122

Transports 18

Travail 18

Tribunaux

-
contrôle concret des normes 81
-
droit constitutionnel 4, 77
-
durée de fonction 59
-
élection 36, 39
-
éligibilité 33
-
incompatibilités 34
-
indépendance 55
-
juridiction 78-80
-
organisation 77
-
surveillance du 65
-
tribunal administratif 64, 80
-
Tribunal cantonal 64, 78, 79
-
tribunaux pénaux de première instance 79

Urgence 68, 75

Votations 32, 46, 48-52, 66, 111, 114, 116

Vote populaire

-
contre-projet 46
-
procédure 50
-
révision totale ou partielle de la Constitution 48
-
sur des lois 49
-
sur des initiatives v. Initiative