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748.122

Ordonnance du DETEC
sur les mesures de sûreté dans l'aviation

(OMSA)

du 20 juillet 2009 (Etat le 15 mai 2016)

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication (DETEC),
d'entente avec le Département fédéral de justice et police,

vu les art. 122a, al. 4, 122b, al. 1, 122c, al. 1, et 122d de l'ordonnance du
14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)1,
vu la version contraignante pour la Suisse du règlement (CE) no 300/2008, des règlements d'exécution (UE) 2015/19982 et (UE) no 1035/20113 conformément aux ch. 4 et 5 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien4,5

arrête:

1 RS 748.01

2 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 RS 0.748.127.192.68

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Section 1 Champ d'application et droit applicable

Art. 1

1 La présente ordonnance règle, dans le domaine des mesures de sûreté dans l'aviation prises conformément au règlement (CE) no 300/2008 en relation avec les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et conformément au règlement d'exécution (UE) no 1035/2011 et aux art. 122a à 122d OSAv:6

a.
les tâches de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et du comité national de sûreté de l'aviation;
b.
les exigences auxquelles sont soumis les programmes de sûreté des exploitants d'aéroports et des entreprises de transport aérien;
bbis.7
les exigences auxquelles est soumis le système de gestion de la sûreté que les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus d'établir;
c.8
la certification par l'OFAC;
d.
les tâches des organes de contrôle indépendants;
dbis.9
les tâches des organismes de formation externes assurant la formation des responsables de la sûreté ou des instructeurs;
e.
les mesures en cas de menace particulière;
f.
le financement des mesures;
g.
l'assouplissement des mesures dont bénéficient certains exploitants d'aéroports et entreprises de transports aérien.

2 Dans le cadre de la présente ordonnance, le champ d'aviation de Saint-Gall-Altenrhein est réputé aéroport.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

7 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

9 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012 (RO 2012 5541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

Section 2
Autorité compétente et comité national de sûreté de l'aviation

Art. 210 Autorité compétente

L'OFAC est l'autorité, visée à l'art. 9 du règlement (CE) no 300/2008, responsable de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l'aviation.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 3 Comité national de sûreté de l'aviation

1 Le comité national de sûreté de l'aviation (comité) coordonne les activités des différents organismes qui participent à la conception et à l'application du programme national de sûreté de l'aviation. Il assume notamment les tâches suivantes:

a.
évaluer la menace;
b.
définir les priorités dans les contrôles de sûreté;
c.
donner son avis sur le programme national de sûreté et sur toute autre mesure liée à la sûreté;
d.
évaluer la pertinence et l'efficacité des contrôles de sûreté mis en œuvre;
e.
assurer l'échange d'informations, notamment celles concernant les décisions des organisations internationales compétentes en matière de sûreté.

2 Sont représentés au sein du comité:

a.
l'OFAC;
b.
l'Office fédéral de la police;
c.
l'Administration fédérale des douanes;
d.
les services compétents des polices cantonales;
e.
les exploitants d'aéroports concernés;
f.
les entreprises suisses de transport aérien concernées;
g.
les entreprises de services d'assistance en escale;
h.
les prestataires de services de navigation aérienne concernés;
i.11
le service scientifique et de recherches de l'institut médico-légal de Zurich («Wissenschaftlicher Forschungsdienst des Forensischen Institutes Zürich»);
j.12
le secteur du fret aérien.13

3 L'OFAC nomme les membres du comité en accord avec l'Office fédéral de la police. Il peut prévoir la participation d'autres personnes en fonction des thématiques traitées.

4 Il préside le comité.

5 Le comité siège au moins une fois par an.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

12 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Section 3
Obligations des exploitants d'aéroports, des entreprises de transport aérien et des prestataires de services de navigation aérienne
14

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 4 Exploitants d'aéroports

1 Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéroports en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l'exploitant d'aéroport.15

2 Conformément à l'art. 12 du règlement (CE) no 300/2008 et à l'art. 122a OSAv, le programme de sûreté de l'exploitant d'aéroport comprend au moins:16

a.
l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités;
b.
la description du mandat et de la composition du comité de sûreté de l'aéroport;
c.17
la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté;
cbis.18
la description des procédures de nomination des fournisseurs connus de fournitures destinées aux aéroports;
d.
le plan des différentes zones de l'aéroport;
e.
la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme;
f.
les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe;
g.
le programme de formation pour les personnes chargées de la mise en œuvre des contrôles de sûreté;
h.19
une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation.

3 L'exploitant d'aéroport assure l'habilitation de sûreté de l'ensemble du personnel qui exerce une activité dans la zone de sûreté à accès réglementé.20

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

18 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

19 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

20 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 5 Entreprises de transport aérien

1 Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéronefs en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l'entreprise de transport aérien.21

2 Conformément à l'art. 13 du règlement (CE) no 300/2008 et à l'art. 122b OSAv, le programme de sûreté de l'entreprise de transport aérien comprend au moins:22

a.23
l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; l'organisation chargée de la sûreté est tenue de garantir la disponibilité permanente des responsables en Suisse en cas d'incidents liés à la sûreté;
b.24
la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté;
c.
la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme;
d.
les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe;
e.
le programme de formation pour les personnes chargées d'exécuter les contrôles de sûreté.
f.25
une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

25 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 5a26 Prestataires de services de navigation aérienne

1 Les mesures de sûreté visées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 1035/2011 sont du ressort du prestataire de services de navigation aérienne.

2 Conformément au chiffre 4 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, le système de gestion de la sûreté du prestataire de services de navigation aérienne comprend au moins:

a.
l'organigramme de son organisation interne chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités;
b.
la description des procédures appliquées pour protéger ses installations, son personnel et ses données;
c.
la description des procédures relatives à l'évaluation et à l'atténuation des risques dans le domaine de la sûreté, au contrôle et à l'amélioration de la sûreté, aux évaluations de la sûreté et à la diffusion des enseignements;
d.
la description des procédures employées pour déceler les manquements à la sûreté et pour alerter le personnel;
e.
la description des mesures propres à limiter les effets des manquements à la sûreté et à identifier les mesures de rétablissement et les procédures permettant d'éviter la réapparition des manquements;
f.
le programme de formation des personnes qui ont accès aux installations, ouvrages ou systèmes critiques;
g.
une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation.

3 Le prestataire de services de navigation aérienne assure l'habilitation de sûreté de l'ensemble du personnel qui a accès aux installations, ouvrages ou systèmes critiques.

26 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Section 427 Certification

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 6

Il incombe à l'OFAC de certifier:

a.
les agents habilités qui traitent du fret ou du courrier conformément à l'art. 3, par. 26, du règlement (CE) no 300/2008 (ch. 6.3.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998);
b.
les chargeurs connus28 qui envoient du fret ou du courrier conformément à l'art. 3, par. 27, du règlement (CE) no 300/2008 (ch. 6.4.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998);
c.
les fournisseurs habilités ou les fournisseurs connus d'approvisionnements de bord conformément au ch. 8.0.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 (ch. 8.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998);
d.
les organes de contrôle indépendants conformément à l'art. 7;
e.
les organismes de formation externes conformément à l'art. 9a;
f.29
les personnes qui font fonctionner des équipements d'imagerie radioscopique ou des systèmes de détection d'explosifs (EDS) (ch. 11.3.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998);
g.30
les instructeurs (ch. 11.5.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998).

28 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

29 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

30 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

Section 531 Organes de contrôle indépendants

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 7 Délégation

L'OFAC peut charger des organes de contrôle indépendants d'assumer des tâches de contrôle et de formation.

Art. 8 Tâches et exigences

1 Les organes de contrôle indépendants assument les tâches suivantes:

a.32
réaliser des contrôles et établir des rapports à l'intention de l'OFAC;
b.
contrôler et expertiser les programmes de sûreté pour le compte de l'OFAC;
c.
proposer à l'OFAC la certification des organismes qui ont été contrôlés.

2 Les organes de contrôle indépendants sont placés sous la surveillance de l'OFAC.

3 L'OFAC mandate uniquement les organes de contrôle qui:

a.
en tant que responsables du contrôle des chargeurs connus, sont indépendants de ces derniers et des agents habilités;
b.33
en tant qu'organe de contrôle des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord ou de fournitures destinées aux aéroports, sont indépendants desdits fournisseurs ainsi que des fournisseurs habilités d'approvisionnements de bord;
c.
exercent leur activité de contrôle sur l'ensemble du territoire suisse en pratiquant des tarifs uniformes;
d.
disposent de personnel suffisamment formé et expérimenté dans les domaines pertinents de la sûreté de l'aviation;
e.
disposent au moins d'un responsable d'inspection.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

Art. 9 Tâches du responsable d'inspection

Le responsable d'inspection répond de l'ensemble des activités de l'organe de contrôle indépendant. En particulier, il:

a.
forme et supervise les personnes de l'organe de contrôle indépendant qui sont chargées des contrôles;
b.
forme le responsable de sûreté de l'organisme à contrôler ou confie cette tâche à des personnes qualifiées;
c.
s'assure que l'organisme à contrôler observe les prescriptions;
d.
vérifie le respect des prescriptions de l'OFAC en matière d'inspection des organismes à contrôler.

Section 5a34 Organismes de formation externes

34 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Art. 9a35 Délégation

L'OFAC peut charger des organismes de formation externes de former des responsables de la sûreté (ch. 11.2.5 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998) ou des instructeurs.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

Art. 9b Tâches et exigences

1 Les organismes de formation externes peuvent en particulier assumer les tâches suivantes:

a.
établir et soumettre à l'approbation de l'OFAC leurs propres documents de formation destinés à la formation des responsables de la sûreté ou des instructeurs;
b.
instruire, conformément aux prescriptions de l'OFAC, les responsables de la sûreté ou les instructeurs;
c.
tester, au terme de la formation, les connaissances des responsables de la sûreté ou des instructeurs;
d.
proposer à l'OFAC la certification des responsables de la sûreté d'agents habilités qui traitent du fret ou du courrier ou la certification des instructeurs.36

2 Ils sont placés sous la surveillance de l'OFAC.

3 L'OFAC mandate uniquement des organismes de formation externes qui:

a.
disposent de compétences dans la fourniture et l'organisation de formations;
b.
exercent leur activité de formation sur l'ensemble du territoire suisse en pratiquant des tarifs uniformes.

4 Les instructeurs chargés de la formation:

a.
disposent de compétences dans les domaines pertinents de la sûreté de l'aviation;
b.
disposent de qualifications et de compétences en matière de technique d'enseignement;
c.
ont suivi un cours de l'OFAC destiné aux instructeurs et réussi l'examen consécutif à ce cours ou sont titulaires d'un certificat de certification équivalent.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

Section 6 Mesures en cas de menace particulière

Art. 10

1 En cas d'augmentation générale de la menace ou à la demande d'une entreprise de transport aérien ou d'un exploitant d'aéroport, l'OFAC peut ordonner que des vols ou des aérodromes particulièrement menacés fassent l'objet de contrôles de sûreté supplémentaires.

2 A cet égard, il se fonde sur l'analyse de la menace réalisée par l'Office fédéral de la police.

3 Si la menace l'exige et compte tenu de l'urgence, l'OFAC entend auparavant la police aéroportuaire compétente et l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise de transport aérien concernés et réunit le comité national de sûreté de l'aviation.

Section 7 Imputation des frais

Art. 11

1 Les exploitants d'aéroports et les entreprises de transport aérien supportent les frais des mesures de sûreté qu'il leur incombe de prendre.

2 La Confédération peut exceptionnellement participer aux frais et dépenses extraordinaires qui contribuent sensiblement à améliorer et à accroître la sûreté à long terme.

Section 8 Assouplissement des mesures de sûreté

Art. 12 Exploitants d'aéroports

Les exploitants d'aéroports auxquels l'OFAC permet de prendre des mesures de sûreté assouplies par rapport à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesures de sûreté suivantes:

a.
établir l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté en décrivant les tâches et les responsabilités;
b.
décrire les mesures prises pour accroître la sensibilisation aux questions de sûreté;
c.
décrire les mesures prises pour protéger le périmètre, pour protéger l'installation contre le vol et prévenir d'autres actes illicites dirigés contre l'aviation civile;
d.
établir les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe.
Art. 13 Entreprises de transport aérien

1 Les entreprises de transport aérien auxquelles l'OFAC permet de prendre des mesures de sûreté assouplies par rapport à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesures de sûreté suivantes:

a.
établir l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté en décrivant les tâches et les responsabilités;
b.
décrire les mesures prises pour accroître la sensibilisation aux questions de sûreté;
c.
décrire les mesures prises pour protéger le périmètre, pour protéger l'installation contre le vol et prévenir d'autres actes illicites dirigés contre l'aviation civile;
d.
établir les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe.

2 Ces assouplissements sont accordés par l'OFAC à une entreprise de transport aérien aux conditions suivantes:

a.37
l'entreprise exploite exclusivement des aéronefs d'un poids maximal au décollage inférieur à 15 tonnes ou d'une capacité de moins de 20 sièges;
b.
l'analyse des risques et des menaces montre qu'elle est exposée à un danger faible qui justifie la dérogation aux règles générales.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

Section 8a38 Disposition pénale

38 Introduite par le ch. I 1 de l'O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155).

Art. 13a39

Est puni conformément à l'art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation40:

a.
quiconque en tant qu'employé d'un exploitant d'aéroport, d'une entreprise de transport aérien, d'une entreprise tierce mandatée par un exploitant d'aéroport ou par une entreprise de transport aérien, d'un prestataire de services de navigation aérienne, d'un agent habilité, d'un chargeur connu ou d'un client en compte qui traite du fret ou du courrier, d'un fournisseur habilité ou d'un fournisseur connu d'approvisionnements de bord, d'un fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports, d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme de formation externe:41
1.
enfreint l'une des obligations prévues par les art. 4, al. 2, 5, al. 2, 5a, al. 2, 8, al. 1, let. a, 9, 12ou 13, al. 1,
2.
enfreint une obligation d'exécuter des contrôles de sûreté,
3.
enfreint une obligation de protéger ou de superviser les passagers filtrés de même que les bagages de cabine, les bagages de soute, les expéditions de fret ou de courrier, les approvisionnements de bord, les fournitures destinées aux aéroports ou les aéronefs, qui ont été sécurisés,
4.42
n'observe pas une obligation de former du personnel,
4bis.43
n'observe pas une obligation de n'employer que du personnel formé et si nécessaire certifié,
5.
enfreint une obligation d'exécuter des contrôles de qualité ou de mettre à jour le programme de sûreté,
6.
enfreint une obligation d'adresser un compte rendu d'incidents liés à la sûreté;
b.
quiconque exerce sans certification une activité pour laquelle une certification est obligatoire en vertu de l'art. 6.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

40 RS 748.0

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

43 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).

Section 9 Dispositions finales