01.01.2019 - * / In Kraft
01.01.2016 - 31.12.2018
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Ordonnance

sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) du 1er juillet 2015 (Etat le 1er janvier 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 111 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)1 et
l'art. 37b, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière (LUMin)2, en exécution des art. 103a et 103b LA, arrête:

Art. 1

Formations pouvant bénéficier d'une aide financière 1

L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c et 37f, let. e LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent l'une des formations suivantes: a. formation de pilote professionnel (sur avion et sur hélicoptère): 1. pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATP), 2. pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR);

b. formation d'instructeur de vol (sur avion et sur hélicoptère): 1. instructeur de vol (FI), 2. instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI), 3. instructeur de qualification de vol en montagne (MI); c. formation de technicien sur aéronef.

2

Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes.

3

Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes.

RO 2015 2479 1 RS

748.0

2 RS

725.116.2

748.03

Aviation

2

748.03


Art. 2

Aptitude et sélection des candidats 1

Peuvent déposer leur candidature les personnes qui: a. sont recommandées par une entreprise suisse de l'aviation (entreprise de transport aérien, école d'aviation ou organisme de maintenance) en prévision d'une embauche; et b. remplissent les conditions juridiques requises pour être admis à la formation.

2

Si le nombre des candidats dépasse les besoins, l'OFAC sélectionne ceux qui offrent les meilleures garanties de réussir la formation et de fournir de bonnes prestations dans leur travail. 3 Pour la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a), il donne la priorité à ceux qui disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR).

4

Pour les autres catégories professionnelles ou pour les pilotes professionnels qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 3, il réalise ses propres évaluations ou charge des tiers de les réaliser.


Art. 3

Etablissements de

formation

1

Une aide financière est accordée aux personnes qui suivent une formation dispensée par un établissement de formation en Suisse.

2

Les établissements de formation garantissent une formation théorique et pratique complète d'un niveau de qualité élevé.

3

Les établissements de formation qui disposent d'un certificat ou d'une autorisation de l'OFAC pour exercer leurs activités sont présumés remplir les exigences visées à l'al. 2.

4

Une aide financière peut être accordée aux personnes qui suivent une formation dispensée par un établissement de formation à l'étranger, si les conditions suivantes sont remplies: a. il n'existe aucun établissement de formation adéquat en Suisse; et b. l'établissement de formation remplit les exigences prévues à l'al. 2.


Art. 4

Montant de l'aide financière 1

L'aide financière couvre au plus la moitié des frais imputables de la formation.

2

Sont considérés comme frais imputables les frais facturés par l'établissement de formation pour son activité de formation, y compris le matériel didactique, les frais de location des avions-écoles, des simulateurs ou d'équipements comparables, dans la mesure où le candidat doit les supporter.

Aides financières à la formation aéronautique. O 3

748.03


Art. 5

Obligation de rembourser 1

Le candidat est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière: a. s'il interrompt la formation sans motif valable; ou b. s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise qui l'a recommandé dans les douze mois après avoir passé avec succès les examens et qu'il n'exerce pas cette activité: 1. à raison d'au moins 150 heures de vol en l'espace de trois ans, dans le cas de la formation d'instructeur de vol, 2. au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins cinq ans, dans le cas des autres formations.

2

L'entreprise qui recommande un candidat à la formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat pendant la durée visée à l'al. 1, let. b.

3

Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise qui a recommandé le candidat qu'à ce dernier, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité.

4

L'OFAC fixe les montants à rembourser.


Art. 6

Demande 1 Une aide financière n'est accordée que sur demande du candidat.

2

La demande d'aide financière doit être adressée à l'OFAC deux mois au moins avant le début de la formation.

3

Elle doit comprendre: a. un devis définitif des frais de formation imputables établi par l'établissement de formation;

b. tous les documents utiles relatifs à l'établissement de formation choisi lorsque ce dernier n'est pas tenu de disposer d'un certificat ou d'une autorisation de l'OFAC ou qu'il se trouve à l'étranger (art. 3, al. 4);

c. une confirmation de l'entreprise concernée certifiant qu'elle recommande le candidat et qu'elle s'engage à l'employer pour la durée minimale visée à l'art. 5, al. 1, let. b; d. le cas échéant, les recommandations émanant de la procédure de sélection du programme SPHAIR ou d'une entreprise de l'aviation.

4

Sur demande du candidat, l'OFAC décide à titre préjudiciel si un établissement de formation qui n'est pas tenu de disposer d'un certificat ou d'une autorisation de l'OFAC ou qui se trouve à l'étranger remplit ou non les conditions visées à l'art. 3, al. 4.


Art. 7

Décision L'OFAC statue par voie de décision.

Aviation

4

748.03


Art. 8

Remise des factures et paiement 1

Le candidat remet à l'OFAC les factures partielles et globales relatives aux frais de formation qui lui sont imputables.

2

La quote-part des frais de formation imputables facturés qui est indiquée dans la décision est versée pour une période comptable, jusqu'à concurrence du montant maximal indiqué dans la décision.


Art. 9

Attestation de formation et attestation d'embauche 1

Le candidat adresse à l'OFAC une attestation de formation. Si la formation n'est pas achevée, il en expose les motifs à l'OFAC.

2

L'entreprise concernée adresse à l'OFAC une attestation d'embauche du candidat.

Si l'embauche n'a pas lieu ou si le candidat quitte l'entreprise avant la fin de la durée minimale prévue, l'entreprise en expose les motifs à l'OFAC.


Art. 10

Dispositions transitoires

Les candidats qui commencent leur formation dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent déposer une demande dans ce même délai.


Art. 11

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.