01.01.2023 - * / In Kraft
01.01.2019 - 31.12.2022
12.10.2017 - 31.12.2018
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01.01.2017 - 17.07.2017
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS)1 du 24 novembre 1994 (Etat le 15 juin 2015) Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC)2, vu l'art. 57, al. 1 et 2, de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)3,
vu les art. 2a, al. 3, 21, 24, al. 1, et 125, al. 2, de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation4, en exécution de la version du règlement d'exécution (UE) no 923/20125 qui lie la Suisse en vertu du ch. 5 de l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien6,7 arrête: Section 1

Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance s'applique aux planeurs de pente, aux cerfs-volants, aux parachutes ascensionnels, aux ballons captifs, aux parachutes et aux aéronefs sans occupants.

Section 2

Dispositions communes

Art. 2

Registre matricule et navigabilité 1

Les aéronefs mentionnés à l'art. 1 ne sont pas inscrits au registre matricule.

2

La navigabilité de ces aéronefs ne fait pas l'objet d'un examen.

3

Aucun certificat de bruit n'est établi.

RO 1994 3076 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

2

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié) 3 RS

748.0

4 RS

748.01

5

Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 sept. 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 6 RS

0.748.127.192.68 7

Nouvelle teneur selon l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

748.941

Aviation

2

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Art. 3

Lieu de départ et d'atterrissage 1

Il n'existe aucune obligation d'utiliser un aérodrome pour les départs et les atterrissages des aéronefs mentionnés à l'art. 1.

2

Sont réservés dans tous les cas les droits qu'ont les personnes qui ont des droits sur un bien-fonds de se défendre contre les atteintes à leur possession et de demander réparation des dommages.


Art. 4

Manifestations publiques

d'aviation

Aucune autorisation de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC)8 n'est requise pour les manifestations publiques d'aviation auxquelles seuls des aéronefs mentionnés à l'art. 1 participent.


Art. 5

Vols commerciaux

Aucune autorisation de l'OFAC n'est requise pour des vols commerciaux effectués au moyen des aéronefs mentionnés à l'art. 1.

a9 Renvoi aux règles SERA Les dispositions de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l'abréviation «SERA»10 suivie d'un chiffre.

Section 3

Planeurs de pente

Art. 6

Définition Les planeurs de pente sont tous les appareils volants qui se prêtent au départ au pas de course, notamment les ailes delta et les parapentes, dans la mesure où, immédiatement après le départ, ils sont utilisés pour effectuer des vols de pente ou des vols planés.


Art. 7

Age minimal, licences et examens 1

L'âge minimal est de quinze ans pour effectuer des vols d'instruction et de seize ans pour obtenir une licence officielle.11 8

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

9

Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

10 SERA

=

Standardised European Rules of the Air (règles de l'air européennes normalisées)

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1392).

Aéronefs de catégories spéciales. O du DETEC 3

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2

Seules les personnes titulaires d'une licence officielle suisse peuvent effectuer des vols en planeur de pente. Une licence étrangère reconnue comme équivalente conformément à l'al. 7 suffit pour effectuer des vols occasionnels.12 

3

Les vols d'instruction ne peuvent être effectués que sous la surveillance directe d'une personne titulaire d'un permis officiel d'instructeur.

4

Seules les personnes titulaires d'une licence officielle spéciale suisse peuvent piloter des planeurs de pente lors de vols avec passager. Une licence étrangère reconnue comme équivalente conformément à l'al. 7 suffit pour effectuer des vols occasionnels non commerciaux.13 5 Lors de tout vol en planeur de pente, le titulaire doit se munir de sa licence.

6

Les experts reconnus par l'OFAC font passer, conformément aux instructions que ce dernier a approuvées, les examens permettant d'acquérir la licence.

7

L'OFAC désigne un organe chargé de reconnaître l'équivalence de licences étrangères. Cet organe reconnaît les licences étrangères sur la base des directives de l'OFAC.14


Art. 8

Règles de trafic et d'exploitation 1

Les départs et les atterrissages sont interdits sur les routes publiques et sur les pistes de ski.

2

Les rassemblements en plein air, les bâtiments, les routes publiques, les pistes de ski, les installations de transports publics, notamment les chemins de fer, téléphériques et remonte-pentes, ainsi que les lignes électriques ou autres câbles sont survolés ou contournés à une distance suffisante.

3

Les vols au-delà des frontières nationales et douanières sont admis à condition qu'aucune marchandise ne soit transportée; les documents nécessaires au passage de la frontière doivent être emportés à bord. Le droit applicable à l'étranger est réservé.

4

La législation fédérale sur la navigation intérieure et le droit cantonal correspondant sont réservés en cas d'utilisation de planeurs de pente sur des eaux publiques.

5

Une autorisation de l'OFAC est requise pour le remorquage de planeurs de pente au moyen de treuils, de véhicules ou de bateaux à une hauteur de plus de 150 m au-dessus du sol.

6

Pour le reste, les dispositions relatives aux planeurs qui figurent dans le règlement (UE) no 923/2012 et l'ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 313).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 313).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 313).

Aviation

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de l'air applicables aux aéronefs15 sont applicables, sauf en ce qui concerne les prescriptions sur les hauteurs minimales de vol.16

Art. 9

Restrictions de vol

1

L'utilisation de planeurs de pente est interdite: a. à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil destiné à des avions;

b. durant les heures des vols militaires, à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome militaire destiné à des avions; c. à une distance de moins de 2,5 km d'un aérodrome pour hélicoptères.

2

Le chef d'aérodrome ou l'organe du contrôle de la circulation aérienne peut autoriser des exceptions à ces restrictions.


Art. 10

Assurance responsabilité civile 1

Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme d'un million de francs au moins.

2

Si l'exploitant est domicilié à l'étranger, il lui suffit, pour effectuer des vols en Suisse, d'être couvert par une assurance responsabilité civile conclue à l'étranger à son nom, à condition que la couverture soit équivalente à ce montant et que l'assurance couvre aussi les prétentions des tiers en Suisse.

3

L'utilisateur d'un planeur de pente doit se munir de l'attestation de l'assurance responsabilité civile.

Section 4

Cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs

Art. 11

Autorisation et assurance responsabilité civile17 1

L'utilisation de cerfs-volants, de parachutes ascensionnels et de ballons captifs requiert l'autorisation de l'OFAC. Celui-ci fixe dans chaque cas les conditions d'admission et d'utilisation.

2

Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme d'un million de francs au moins.

15 RS

748.121.11

16 Nouvelle teneur selon l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

17 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Aéronefs de catégories spéciales. O du DETEC 5

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a18 Règles de l'air

Les règles de l'air suivantes s'appliquent aux cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs, sauf en ce qui concerne les prescriptions sur les hauteurs minimales de vol: a. en premier lieu les règles figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;

b. à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.

Section 5

Parachutes


Art. 12

19 Règles de

l'air

Les règles SERA.3101, 3115, 3125, 3145, 3201 et 3205 sont applicables aux sauts en parachute.

a20 Obligation de solliciter une autorisation 1

Les sauts en parachute au-dessus ou à proximité des aérodromes et dans les espaces aériens des classes C et D requièrent une autorisation.

2

L'autorisation est délivrée par l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celui-ci fait défaut, par le chef d'aérodrome.

b21 Place d'atterrissage lors de sauts en parachute en dehors des aérodromes 1

La place d'atterrissage doit être examinée avant le saut. Elle doit être exempte d'obstacles en fonction du type de parachute utilisé et être marquée d'une croix bien visible. Le vent au sol doit être indiqué par une manche à air ou par d'autres moyens.

2

Avant de marquer une place d'atterrissage, il convient de demander le consentement du propriétaire foncier.

3

Il est interdit d'atterrir sur la voie publique. Les atterrissages dans les zones à forte densité des agglomérations ou sur les eaux publiques ne sont permis qu'avec l'accord des organes de police compétents.

18 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

19 Nouvelle teneur selon l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

20 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

21 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

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c22 Surveillance des sauts 1

Les sauts doivent avoir lieu sous la surveillance directe d'un chef responsable.

2

Ils ne peuvent commencer qu'après qu'un observateur au sol a confirmé par radio ou au moyen de signaux qu'aucun aéronef ne se trouve dans l'espace aérien utilisé.


Art. 13

Assurance responsabilité civile 1

Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme de 1 million de francs au moins.

2

Le montant de la responsabilité civile conclue pour l'aéronef couvre aussi les prétentions des tiers lésés au sol lors d'un saut d'urgence en parachute.

3

Lors de chaque saut, le parachutiste doit se munir de l'attestation de l'assurance responsabilité civile.

Section 6

Aéronefs sans occupants, d'un poids supérieur à 30 kg

Art. 14

Catégories 1 L'utilisation d'aéronefs sans occupants, notamment les cerfs-volants, les parachutes ascensionnels, les ballons-captifs, les ballons libres et les modèles réduits d'aéronefs d'un poids supérieur à 30 kg, requiert l'autorisation de l'OFAC. Celui-ci fixe dans chaque cas les conditions d'admission et d'utilisation.

2

Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme d'un million de francs au moins.

a23 Règles de l'air

1

Les règles de l'air suivantes s'appliquent aux aéronefs sans occupants d'un poids supérieur à 30 kg, sauf en ce qui concerne les prescriptions sur les hauteurs minimales de vol: a. en premier lieu les règles figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;

b. à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.

2

Les règles de l'air suivantes s'appliquent aux modèles réduits d'aéronefs: a. les règles figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 à l'exception des règles SERA.3101, 3115, 3120 et 3145; b. à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.

22 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

23 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Aéronefs de catégories spéciales. O du DETEC 7

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Section 7

Aéronefs sans occupants, d'un poids allant jusqu'à 30 kg
b24 Règles de l'air

1

Les règles de l'air suivantes s'appliquent aux aéronefs sans occupants d'un poids n'excédant pas 30 kg, sauf en ce qui concerne les prescriptions sur les hauteurs minimales de vol: a. en premier lieu les règles figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;

b. à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.

2

Les règles de l'air suivantes s'appliquent aux modèles réduits d'aéronefs: a. les règles figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 à l'exception des règles SERA.3101, 3115, 3120 et 3145; b. à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.


Art. 15

Restrictions applicables aux cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs Il est interdit de faire monter des cerfs-volants, des parachutes ascensionnels et des ballons captifs: a. à une hauteur de plus de 60 m au dessus du sol; b. à une distance de moins de 3 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire.


Art. 16

Restrictions applicables aux ballons libres Il est interdit de faire monter des ballons libres: a. si leur charge utile est supérieure à 2 kg ou leur capacité supérieure à 30 m3; b. à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire, si leur capacité est supérieure à 1 m3.


Art. 17


25

Restrictions applicables aux modèles réduits d'aéronefs 1

Celui qui utilise un modèle réduit d'aéronefs d'un poids allant jusqu'à 30 kg doit avoir constamment un contact visuel direct avec celui-ci.

2

Il est interdit d'utiliser des modèles réduits d'aéronefs d'un poids compris entre 0,5 et 30 kg:

a. à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire;

24 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

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b. dans les zones de contrôle (CTR), s'ils dépassent une hauteur de 150 m au-dessus du sol;

c.26 à moins de 100 m de rassemblements de personnes en plein air autres que les manifestations publiques d'aviation mentionnées à l'art. 4.


Art. 18


27

Exceptions aux restrictions 1

Des exceptions peuvent être autorisées aux restrictions suivantes: a. restrictions selon les art. 15, let. b, 16, let. b, et 17, al. 2: par l'organe du contrôle de la circulation aérienne ou le chef d'aérodrome;

b.28 restrictions selon les art. 15, let. a, 16, let. a, et 17, al. 1 et 2, let. c: par l'OFAC.

2

De telles exceptions ne peuvent être autorisées que si elles ne mettent pas en danger les autres utilisateurs de l'espace aérien ou les tiers au sol.

3

L'autorisation peut être assortie de conditions.


Art. 19

Prescriptions cantonales

Pour réduire les nuisances ainsi que le danger auquel les personnes et les biens sont exposés au sol, les cantons peuvent édicter des prescriptions applicables aux avions sans occupants d'un poids allant jusqu'à 30 kg (art. 51, al. 3, LA).


Art. 20

Assurance responsabilité civile 1

Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme de 1 million de francs au moins.

2

La couverture de la responsabilité civile n'est pas nécessaire pour: a. les cerfs-volants et les parachutes ascensionnels dont le poids est inférieur à 1 kg et la hauteur ascensionnelle inférieure à 60 m; b. les ballons captifs dont la charge utile est inférieure à 0,5 kg, la capacité inférieure à 30 m3 et la hauteur ascensionnelle inférieure à 60 m; c. les ballons libres dont la charge utile est inférieure à 0,5 kg et la capacité inférieure à 30 m3;

d. les modèles réduits d'aéronefs dont le poids est inférieur à 0,5 kg.

3

Lors de l'utilisation, il y a lieu de se munir de l'attestation de l'assurance responsabilité civile.

26 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 30 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2315).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 30 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2315).

Aéronefs de catégories spéciales. O du DETEC 9

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Section 7a29 Disposition pénale
a Quiconque enfreint l'une des obligations prévues à l'art. 10 est puni conformément à l'art. 91, al. 1, let. i, LA.

Section 8

Dispositions finales

Art. 21

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 14 mars 1988 sur les planeurs de pente et certains autres aéronefs30;

b. l'ordonnance du 14 mars 1988 sur les restrictions applicables à certains appareils volants et projectiles31.


Art. 22

Modification du droit en vigueur …32


Art. 23

Disposition transitoire

La couverture de responsabilité civile doit répondre aux prescriptions des art. 11, al. 2, et 20, al. 1, au plus tard six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 24

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

29 Introduite par le ch. I 8 de l'O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1155).

30

[RO 1988 549] 31

[RO 1988 554, 1992 548 ch. II 2] 32 Les mod. peuvent être consultées au RO 1994 3076.

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